‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 47 sur 144 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

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Loi sur la propriété littéraire j rendue le 10 juin 1847.

TnRE I. — Des auteurs.

Art. 1''. Qn entend pisir ppopriété li||ém|e| quant aux effets de la présente loi^ le droit exclusit des auteurs d'écrits originau| ,^e I^s rgpjpduicç ou (ji'ça f|Ji|9^ ^FiPff^"^" tion^ par des copies manuscrites^ imprimées ou lithographiées, ou par tout autre moyen quelconque.

2. Le droit de propriété, déterminé dans l'article précédent^ appartient aux auteurs leur vie durant, et se transmëi à leurs héritiers légitimes ou testàmentaii'es pour un espace de cinquante années.

S. Le même droit appartient :

t' Aux ti^aducleurs en vers d'ouvrages écrits en langues vivantes ;

2^ Aux traducteurs en vers ou en prose d'ouvrages écrits èii langues mortes ;

5^ Aux auteurs de sermons, de mémoires, leçons ou autres discours prononcés en public, et à ceui* d'articles et it poésies originales, publiés dans les feuilles périodiques^ pourvu que ces divers écrits soient réunis eh collection;

4"" Aux auteurs de cartes géographiques et àiix compo-

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siteurs de musique^ aux calligraphes et dessinateurs^ en exceptant les dessins pour tissus^ meubles et autres objets d'un usage commun ; ces dessins resteront soumis aux règles établies ou qui seront établies à l'égard de la propriété industrielle;

5<» Aux peintres et sculpteurs, à l'égard de la reproduction de leurs œuvres par la gravure ou tout autre procédé.

4. L'auteur possède, sa vie durant, et transmet à ses héritiers pour un espace de vingt-cinq années :

1° La propriété des écrits énumérés au J 3 de l'article précédent, s'ils n'ont pas été réunis en collection ;

2o La propriété des traductions en prose d*ouvrages écrits en langues vivantes; toutefois on ne pourra empêcher la publication d'autres traductions des mêmes ouvrages.

Si le premier traducteur réclame contre une nouvelle traduction, en alléguant que ce n'est qu'une reproduction de la première avec de légères variantes, et non pas un nouveau travail fait sur l'original, le juge auquel la plainte aura été adressée admettra la réclamation, Bt en décidera après avoir entendu le rapport de deux experts nommés par les parties, et d'un troisième, dans le cas où les deux premiers ne seraient pas d'accord.

Sera considérée comme traduction, pour jouir du bénéfice de la présente loi, l'édition donnée en espagnol, par un auteur étranger, d'un ouvrage original publié dans le . pays et dans la langue de cet auteur,

8. La propriété appartient durant cinquante ans, à partir du jour de la publication :

1** A l'Etat, pour les ouvrages que le Gouvernement publie aux frais du Trésor public;

2" A toute société scientifique, littéraire ou artistique

reconnue par les lois^ qui publie des ouvrages composés par son ordre.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux almanachs^ aux livres de prière ou d'église^ ni à d'autes ouvrages dont le Gouvernement s'est réservé la publication exclusive ou indéfinie^ ou dont il accorde^ pour des raisons de convenance, la publication à des instituts ou corporations.

6. La propriété appartient^ durant l'espace de vingtcinq ans^ à ceux qui publient un recueil manuscrit^ une carte de géographie, un dessin, des modèles de caractères ou des compositions musicales, dont ils sonl les légitimes posesseurs, ou qu'ils ont tirés d'une bibliothèque publique, après y avoir été dûment autorisés.

7. Ceux qui, conformément aux dispositions qui précèdent, ont le droit de reproduire un ouvrage, pourront le vendre et transférer par tous les modes reconnus par les lois, et pour tout le temps ou pour partie du temps pendant lequel ce droit appartient à chacun des auteurs.

8. Si les ouvrages dont il est question dans les articles précédents sont posthumes, la durée de propriété qui y est fixée sera comptée du jour où ces ouvrages auront paru pour la première fois.

Sera considéré comme posthume l'ouvrage publié pendant la vie de l'auteur, et édité de nouveau après sa mort, avec des additions ou corrections faites par lui.

9. Les éditeurs d'ouvrages anonymes ou pseudonymes jouiront des droits reconnus aux auteurs; mais si, à une époque quelconque de la jouissance, les auteurs, leurs héritiers ou ayants cause, prouvent que la propriété leur appartient, ils entreront en pleine et entière jouissance de leurs droits pour le temps qui reste à courir.

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