Nul ne pourra reproduire l'ouvrage d'autrui, sous
FROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. 883
prétexte d'y faire des annotations, d'y ajouter des commentaires, additions ou corrections, sans la permission de l'auteur.
Cependant l'auteur d'additions ou d'annotations pourra les publier séparément, et, dans ce cas, elles seront considérées comme sa propriété.
i 1 . L'autorisation de l'auteur est également nécessaire pour publier un extrait ou un sommaire de son ouvrage.
Mais, si l'extrait ou le sommaire sont d'un mérite et d'une importance telle, qu'ils constituent une œuvre nouvelle et d'une utilité générale, le Gouvernement pourra en autoriser l'impression, après avoir entendu les intéressés et trois experts nommés par lui. Dans ce cas, l'auteur ou le propriétaire de l'ouvrage primitif aura droit à une indemnité qui sera fixée après que l'on aura entendu les mêmes intéressés et experts, dans la déclaration même d'utilité, laquelle devra être rendue publique.
13. Les lois, décrets, ordonnances royales, règlements et autres documents que le Gouvernement publie dans la Gazeite ou dans tout autre journal officiel, pourront être insérés dans les autres feuilles périodiques ou ouvrages quelconques, lorsque^ vu leur nature ou par quelque motif que ce soit, on jugera utile de les citer, commenter et critiquer, ou de les copier littéralement; mais personne ne pourra les imprimer en collections, sans l'autorisation du Gouvernement.
13. Nul ne pourra jouir du bénéfice de la présente loi, s'il ne prouve avoir déposé un exemplaire de l'ouvrage qu'il publie à la bibliothèque nationale et un autre au mi« nislère de l'instruction publique, avant d'en avoir annoncé la vente.
Si les ouvrages sont publiés hors de la province de Majdrid, les auteurs ou éditeurs rempliront l'obligation qii
leur împode cel article^ en prouvant qu'ils ont remis les deux exemplaires au chef politique de la province, lequel les fera parvenir au ministère de Tinstruction publique et à la bibliothèque uRtionalOi
14* L'auteur espagnol d'un ouvrage publié pour iapre* mière fois hors du royaume ne perd pas^ par ce seul fait, les droits ^ue lui confèrent les dispositions de la présente loi.
m. A l'expiration du terme que la présente loi concède avU auteurs ou éditeurs^ à leurs héritiers ou ayants cause, et d'il n'est plus apporté la preuve que quelqu'un soit encore {xrc^riétaire d'une œuvre littéraire ou artistique^ elle tombera dans le domaine public.
Cependant les œuvres en langue espagnole, imprimées M pays étranger, ne pourront être introduites dans le royaume, sans une permission préalable du Gouvernewketit, qui ne la donnera que jusqu'à concurrence de cinq cents exemplaires au plus^ et seulement ^ l'ouvrage est û'jm» utilité et d'une importance reconnues. Ces exemp\m^ sero&t soumis aux droits de douane.
Titre II. — JDes àuvres dramatiques.
1&) Les ouvrages dramatiques seront soumi^sr aux disfésitîons contenues dans la présente loi, quant à ce qui «Oficerne le droit de reproductioUé
17. Pcrur ce qui concerne la représentation de ces ouvrages sur les théâtres, on observera les règles suivantes :
1*" Nulle compositioa dramatique ne pourra être représentée sur les théâtres publics, sans le consentement préa- It^le^e l'auteur^
Sf" Ce droit des auteurs dramatiques durera pendant toute leur vie, et se transmettra, pour un espace de vingt- CBiq années^ à compter du jour de leur mort» à leurs béritlers légitimes ou testamentaires^ ou i leurs ayants cause.
PROPRlitft ÈlttÉRAIRE. ^t'
A l'eipirtlMfa de èë mmè^ lès davrfligèd féttberoéf éëàs' le domaine public^ quant à ce qui concerne le drèH 6é fè» prédenttftito.