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féMéekii, eotiëérnaet M rë(mdiîctiéB déi dttVragéë 8A-
matiques «t leéf ««{^Isiffiftâtî^ 9»^ Ie« fléttfêJI> SèM h^-
fSièAblè» S lé r»pit)daétl(« et à Is ^ë^SI(HiMtl6ll d4s èom-
^oslHoâi^ lÀûMcftlé»:
•> Titre m. — Des peines.
19. ^i«felfp« fe^hidtiU rèav^àgé «'éHm Mé lé consentement de l'auteur, ou de ééltii éfti'fl à étiBtàgé ft 8fcs ar«St«j «êri piimAé : t* «te là Èoéfis6éti6fa, «li profit de Hvitmt <k ëë ibé hyitite (»luéë, de fdù» lèâ eiéin^fâii^s ifsi Bëtont Mm ié i'M^htf^ frâudblèti^âènt itil|)riiiiê ;
t^ë l'àatèur m le ^rëpmiiâfe dé rèti#agë' ^vttri àvdir soufifert. L'indemnité ne pourra être iâfSHéffê à \i vàlètir Si deax ixmé éiiëë^^mm. S'il èàt i^tàtf^é ^è l'èdiition #ftMaIenë« i été péHêèâ d< fadtilbré, riBdeibnliê iië ttodrhi être inféHèttte à M tfllétir dé trdiS inillé èiiëftipïairëé, et idbsi prdgf<és«ft«slnétat, èii prébAhl totijtfuVé pdaf bdsé dé la valeur de l'exemplaire le prtiÉ c(dé l'àùtëtl^ tiii Ils ayants Muàé veAdeàt Dé& VtiluËiél dé l'édifiôii lêgilë ;
S* Deii fmt ad fi«c)6l^.
DKtis le ëtë m iScUviis; il ré{««^6atéil éé'é j^fiiéi fine «ibeode ^i tlè {xtarHi être ttfSffiiHè déf,060, iA eiôéder
D«É& lÀ otôrà&e aamm mam, n seHi âdbdté aUx
peines porté«ë p^ m \fm^^i '^rèSèhëms M\è â'Un etBjpiriSiiâtfoie^éilt «bMeêUoiiii^ dé ilb à dëuî àM.
SS6 ESPA6NB.
«utrui, et imprimés en langue espagnole dans des pays étrangers ;
a^ Les auteurs desdits ouvrages qui les introduisent dans la monarchie espagnole sans l'autorisation du Gouvernementj ou qui en introduisent un plus grand nombre d'exemplaires que celui fixé dans Tautorisation ;
S* L'imprimeur qui falsifie le titre d'un ouvrage ou qui annonce^ en tète du volume, que l'édition a été imprimée en Espagne, tandis qu'il est constant qu^elle a été faite à Tétranger ;
4* Le propriétaire de journal qui usurpe le titre d'un autre journal déjà existant.
21. Dans le cas où l'éditeur fi^uduleux d'un ouvrage ne serait pas découvert, ou si, par suite de décès, d'insolvabilité ou pour toute autre cause, les condamnations ne pouvaient être exécutées, elles tomberont à la charge de Timprimeur dont l'établissement pourra être fermé, s'il commet trois fois le même délit.
22. Seront considérés comme auteurs, en ce qui concerne l'application des peines portées par les articles précédents, tous individus ou corporations auxquels la présente loi reconnaît le droit exclusif de publier et de reproduire pendant un temps plus ou moins long.
23. L'entrepreneur de théâtre qui aura exécuté une composition musicale ou représenté une œuvre dramatique sans le consentement préalable de Fauteur ou du propriétaire, paiera aux intéressés, & titre d'indemnité^ une amende qui ne pourra être moindre de 1,000, ni excéder 3,000 réaux. Si, en outre, il avait dénaturé le titre pour dissimuler la fraude, l'amende sera du double.
24. Toutes les contestations en pareille matière seront portées devant les juges de première instance, sauf l'appe^ aux tribunaux supérieurs de la juridiction ordinaire.
25. Si l'auteur ou le propriétaire d'un ouvrage apprend qu'il s'imprime furtivement^ il pourra requérir le juge du domicile de la partie qui commet la fraude d'interdire immédiatement l'impression^ et le juge devra foire droit i la demande d'après les règles ordinaires.
Disposùians générales.
26. Le Gouvernement devra conclure des traités ou conventions avec les puissances étrangères qui voudront ooih courir au même but d'empêcher réciproquement la publication ou réimpression^ dans les pays respectifs^ des ouvra-* ges édités dans l'une des nations contractantes, sans le consentement préalable des auteurs ou propriétaires de ces ouvrages, et au préjudice de leurs droits.
27. Le bénéfice et les effets de la présente loi s'étendront à tous les ouvrages qui ne sont pas tombés dans le domaine public.
28. Celui qui aura acheté d'un auteur la propriété d'un de ces ouvrages en jouira pendant le temps fixé par la législation actuellement en vigueur. À Texpiration de ce temps, la propriété retournera à l'auteur, qui en jouira pendant le temps qui resterait à courir pour compléter le délai fixé par la présente loi pour chaque catégorie d'ouvrages.
Pour l'exécution de l'art. 15 qui précède , et pour assurer les moyens de constater en tout temps si les dépôts d'exemplaires ont été effectués, il sera publié, le 1*' juillet 1847, une ordonnance royale, en forme de circulaire, portant les dispositions suivantes :
1** Ceux qui publient un ouvrage à Madrid en remettront un exemplaire aux archives du ministère du commerce, de Tinstruction et des travaux publics, où il sera tenu un registre constatant le dépôt des exemplaires, et indiquant
SIS EBPàGMI.
te titre de Fonyrage^ le mm de Tantear 4» ééiteiif, le tdtfme bvL tma déposé^ l'im^yrimerië d'où U est inrUf )e fermât^ et lë jour du dépât; Les feuilles db registre de- Vroht être pâgiaéek et parafées par Farefaitiste.
2® Il sera délivré ans àateiirë éa éditeurs qq ^éeépisèé portant les mêmes indicatioDS que celles inscrites au registre. Ce récépissé Séfâ àigfifi j^àr (^archivistes afin qu'il ait en fùitt tetiips lès effets déterminés par la prdiènte M.
S^* Un parei) registre sèr» ouVerti a«x mêmes èbê, dans t<nis lés secrétariats des f^uveroemeots paliticpifts; les feuilleÉi en seront paginées et parafées plar le ctef politique.
4<' Le chef politique délivrera i l'âfiteur èm à Féditeor nu récépissé semUable à cettii dé^t ait $ 2; et iigfii par liti.
S*" L'archiviste et les chefs politiques gardèlfcnit Mr dnflko^ d«$ ré^piMés qu'île dâtvrefit aoit à l'àaieu^j soit à féditeoi m au mandataire qui pr èsMite t ouvrage;
è* Les dtietU politiques remettrokit <^faq«e mois au mdistèrê les duplicata qu'ils auront gstrdéèy àceompagoés d'dn taMèau eorresponetont ^ indîqti^ty tfvec leui>s nunÉros 4f<kdte^ toits les réééptssés délivrés aQ< auteurs èù éétteurs. Ces duplicata et ceux des archives y seront copsert(és et liasse et dans unol*drè ectavënaUè. IS/ pendant tout lë saoisy A û'à été déposé' a^ueon octvrage/ le chef pulittqae en* ddimera paiement afts àtr Gôovernentefit^
7* Lesdite chefs remettro»t, avec les du^yticataf iéè' fécépissés et les tableaux^ les deux exemplaires dont il est psfffé à l'article 15'. L'archiviste dera chargé de fâiï^é parvenir, à la bibliothèque nationdey l'exen^Iaire destiné à ec^-ci.
8* A^Madràiy les atrteini Mr.iUitéitoi^elaetCrontdâgnec-
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. iSO
tement cet exemplaire à la bibliothèque, qui tiendra égaleroeut un registre et délivrera les récépissés; par suite de cette dispositioD^ le gouveroeoieut politique de la province sera exempté de cette obligation.
SECrrioir 2« — Béf mné de la légitlation espagnole sur la propriété
littéraire.
i 1^. ikOTt ti rtÉteoôucfidM. ^ Là ^rôpfiêté fittétaifô, c'est-â^dîi^ le droit eidUôîf dé fet^forfùctioii ^âi* l'iirij^rësdto, la g^iVUt^ey la lkl«y^ttJ)He ou t<Jtil âutt* procédé, a^pftinient à UHèè I^é ^m^tê éû livré§^ (Juels qU'il^ sèiêfit, Kilt tfâdcretèufs, atît dUtèdrs de âèfihons, ihêméilré!^ et diâcdtifd publies, àilx (lêiiïtrés et èitfi scul|)tèut&, êimi qu'à leurs hérUk*^ et c^éfëidflriaireà.
Ce droit appartient également à l'État et aux corps savants, à l'égard des ouvrages qu'ils font publier.
§ 2. Droit de représentation. — Outre le droit de reproduction, les auteurs de pièces de théâtre et de compositions musicales ont le droit d'en autoriser seuls la représenfatîoiâf éil l'exécution sur ïes théâtres péblics.
§ 5. Ddrée. — Le droit' de propriété littéraire appartient:
A l'auteur, sa vie durant ;
A ses hérUiè^à éf eé^ékyfiéalréî, ^à4M ânquante ans, à compter du jour du dëeës de l'auteur, à moins qu'il ne s'agisse de sermons, écrits, discours, ou articles de jour- Btex DOfi réttiis eir cotteebtoiis, ou de traductions en proèe d'ouvrages écrits ett lalngiies vivantes^ auquel cas la durée de la propriété est de viugt-cinq ans seulement au profit des héritiers et oessionnaires ;
À rÉtat et aux corps savants, pendant cinquante ans, à coâpter du jour de la publication.
Le droit de représentation appartient :
A l'auteur, sa vie durant ;
A ses héritiers ou cessionnaises, pendant vingt-cinq ans, à compter du jour du décès de l'auteur.
$ 4. Dépôt. — L'aqteur ou éditeur est tenu, pour conserver son droit, de déposer deux exemplaires de l'ouvrage qu'il publie, l'un à la bibliothèque nationale, à Madrid, et l'autre aux archives du ministère du commerce et de l'instruction publique. Dans les provinces, le dépôt se fiaiit au secrétariat du gouvernement de la province.
§ 6. Poursuite. — La poursuite en contrefaçon s'intente devant les juges de première instance. Le contrefacteur peut être condamné à la confiscation des exemplaires saisis et à des dommages-intérêts. En cas de récidive, il y a lieu à l'amende et à l'emprisonnement.