‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 50 sur 144 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

TRAITE INTERHATIOHAL.

Convention littéraire entre V Espagne et la France conclue

/e 15 novembre 1855.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté la Reine d'Espagne, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent , ont, à cette fin, ré^

TRAITÉ IMTBRNATIOMAL. ^i

solu d'adopter^ d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru le plus propres à garantir en France et en Es-> pagne le droit de propriété sur les œuvres littéraires^ scientifiques ou artistiques, qui seraient publiées, pour la première fois, par leurs auteurs dans les deux États respectifs.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français , M. Louis-Félix- Elienne, marquis Turgot, sénateur de l'Empire, commandeur de l'o-dre impérial de la Légion d'honneur, etc.^ son ambassadeur près Sa Majesté calholique ;

Et Sa Majesté la reine d'Espagne, don Angel Galderon de la Barca, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III et de celui dlsabelie la Catholique, sénateur du royaume, et son premier secrétaire d'État au département des affaires étrangères, etc., etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1*'. Les auteurs exerceront simultanément, dans toute rétendue des deux pays, leur droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, conformément aux lois, ordonnances et règlements qui le leur garantissent ou garantiront par la suite, dans chaque État, contre les contrefaçons.

Le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne durera pour les auteurs toute leur vie, et se transmettra pour vingt ans à leurs héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans à leurs héritiers collatéraux.

Les représentants légaux, les ayants cause ou mandataires légitimes des auteurs d'œuvres littéraires, scienti*^

fiques et artistiques^ seront^ à tous égards^ traités sur le même pied que les auteurs eux-mêmes.

Seront considérés comme œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, les livres, les compositions dramatiques et musicales, les tableaux, les dessins, les gravures, les lithographies, les sculptures, les cartes géographiques çt toutes autres productions analogues.

Les hautes parties contractantes feront concorder leurs législations respectives, et devront, en attendant, faciliter, ail moyen d'un règlement spécial, l'exercice du droit de propriété artistique dans les deux pays.

Les objets d'art destinés à l'agriculture et à l'industrie manufacturière ne se trouvent pas compris dans ce traité.

2. La protection accordée aux œuvres originales s*éten(| aux traductions.

Toutefois l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, sous les conditions ci-après exprimées, par rapport à sa propre traduction , et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par les dispositions suivantes.

3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre pays , de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, pourvu que la sienne soit publiée dans le délai de six mois, à partir de la publication de l'œuvre originale, et que l'auteur ait rempli toutes les formalités prescrites à cet effet dans le présent traité.

4. La traduction des œuvres dramatiques confère ces mêmes droits à l'auteur de Toriginal, si, toutefois^ la tra-

daction faite pour son compte ou avec son consentemeDt est publiée dans les trois premiers mois^ et qu'il ait rempli lés autres formalités .

Le droit de subvention des auteurs dramatiques sur les représentations^ dans les pays où la traduction de leur ouvrage sera mise en sc^ne^ est fixé au quart des droits que I6S lois du pays accordent au traducteur. Ge quart se trouve compris dans le montant total des droits que les entreprises tbéâtrales auront à payer au traducteur.

Les droits des compositeurs de musique sont assimilés à ceux des auteurs originaux^ pourvu que le poème soit éerit dans la langue originale.

8. La protection et les droits stipulés dans les deux articles précédents n'ont pas pour objet d'interdire les imitations et les appropriations faites de bonne foi des œuvres littéraires^ scientifiques^ dramatiques, de musique et d'art^ en France et en Espagne^ mais seulement d'en prévenir les contrefaçons, les réimpressions^ les représentations et copies faites au préjudice des intérêts et des droits spécialement réservés aux auteurs et aux inventeurs.

Les tribunaux compétents de l'un et de l'autre Ëtat^ et conformément à la législation en vigueur dans chacun d'eux, seront compétents pour résoudre^ dans tous les cas^ les questions auxquelles donneraient lieu les contrefaçons^ falsifications^ imitations ou copies desdiles œuvres.

6. Les stipulations de l'article l""' s'appliqueront également aux ouvrages publiés pour la première fois dans un journal; ainsi qu'aux sermons^ mémoires^ leçons et autres discours prononcés en public, et ne formant pas colieetion, à partir du moment où les lois des deux États garantiront à ces productions la protection spécifiée par l'article précité.

Dans aucun cas^ un ouvrage publié pour la première fois dans uu journal ne pourra être reproduit dans un autre^

sans qu'il y soit fait mention du journal original et du nom de l'auteur de l'ouvrage^ s'il s'y trouve indiqué.

7. Pour que les auteurs et leurs ayants droit puissent jouir de la protection qui leur est accordée par l'article 1*% il est nécessaire qu'ils se conforment^ au préalable, aux dispositions suivantes : ils feront la déclaration de leur ouvrage et en déposeront gratuitement deux exemplaires aux lieux ci-après désignés, savoir :

1** Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, à l'établissement public désigné à cet effet, à Madrid ;

2^ Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Espagne, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur à Paris.

Ce dépôt et Tenregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux, ouverts à cet effet, dans les deux établissements, ne donneront lieu à aucuns frais autres que le prix du papier timbré du certificat.

Ce certificat fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi.

Ces formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies dans les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans le pays où il aura été publié.

Ces formalités ne sont naturellement pas applicables aux ouvrages de peinture et de sculpture qui seront l'objet d'un règlement spécial, ainsi qu'il a été dit dans le paragraphe S de l'article !•'.

A l'égard des ouvrages publiés séparément par volumes ou par livraisons, chaque volume ou chaque livraison sera considéré comme un ouvrage séparé.

8. Pour que le droit des auteurs sur les traductions de leurs ouvrages puisse être exercé conformément à ce qui

TRAITÉ INTBRNATIONAL. 966

est étabii dans les art. 2 et S du présent traité^ il est nécessaire de remplir préalablement les formalités suivantea : Tauteur d'un ouvrage original^ lorsqu'il le fera parato^^ devra déclarer, en tète dudit ouvrage, qu'il se réserve le droit de traduction, et, en conséquence de cette déeiaration, sera tenu de la publier, si l'ouvrage ne se compose ^e d'un seul volume, dans les premiers six mois qui en ^îvrontla publication.

Si l'auteur publie à la fois deux ou plusieurs ¥olum6s d'un même ouvrage, le délai sera augmenté d'autant de fois six mois que l'ouvrage publié comprendra de volume^, de telle sorte que le deuxième volume devra paraître dans les douze mois a« moins qui suivrool l'accompËfiseineiit desdites formalités de dépôt, et ainsi de suite. A l'égard des ouvrages qui paraissent par volumes séparés ou par livraisons, M suffira que cette déclaration soit Caite en tête fin premier volume ou de la 'pre>mière livraison .

Cependant, la traduction d'an ouvrage publié pai- livraisons devra paraître, ^u ptus tard, dans les trois premiers mois qui s^vront le dépât de ^diacune d'eites.

9. La réserve du droit de «traduction .d'une œuviie^lEamatique, avec obligation de )la faire paraitre.dans.un temps déterminé, est fixée à une durée de trois moisàcopipter du jour du dépôt et de l'enregistrement, .par assimilation^ sous ce rapport, des œuvres dramatiques aux .liivraisùns des ouvrages de toute autre nature.

10. Le propriétaire d'un ouvrage dont «la -piiblicalion^se fera par volumes on par livraisons, qui, ne remplira pas îles formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites par les articles précédents ; celui également. qui,, dans-los ;StXïiiH)is au plus lard qui suivront le dépôt et renregislremei>t,yil s'agit d'un volume, et dans les trois mois, s'il s?agit d'upe livraison ou d'un ouvrage dramatique, n'aura pas publié

S66 BSPAGMB.

sa tradactioD^ perdront leur droit de traduction sur le volume ou la livraison qui n*aura pas été soumis à Tune quelconque des formalités prescrites par les articles précédents.

Ils perdront également ce droit de traduction sur tous les volumes ou livraisons du même ouvrage qui auront été déjà publiés^ ainsi que sur tous les volumes ou livraisons à publier. Par suite^ le droit de traduction dcTouvrage entier tombera dans le domaine public.

11. L'introduction^ même en transit, la vente et Texposition des ouvrages ou objets reproduits en contrefaçon^ contrairement aux droits consignés dans ce traité, demeurent interdites dans chacun des deux pays, soit que ces reproductions viennent de l'un des deux pays, soit qu'elles viennent de quelque autre pays étranger.

Toute tentative pour introduire en fraude de semblables ouvrages ou objets sera traitée et réprimée comme toute autre opération ordinaire quelconque de commerce interlope.

iS. Au moment de la mise à exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes se corn* muniqueront respectivement la liste exacte des bureaux de douanes maritimes et terrestres, auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages littéraires, scientifiques et d'art, ainsi que les lois et règlements spéciaux actuellement en vigueur, et ceux que chacune d'elles pourra adopter par la suite» relativement & la propriété des ouvrages ou productions spécifiés dans les articles précédents.

La reconnaissance et la vérification de nationalité desdits ouvrages se fera dans les bureaux désignés à cet effet, avec le concours des agents parliculiers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger ou destinés à l'exportation.

nUITÉ INTERNATIONAL. 267

£q cas d'infraction aux dispositions da présent traité^ il en sera dressé procès-verbal^ lequel^ dûment légalisé, sera adressé , dans le plus bref délai possible , aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs et aux parties intéressées, par Tentremise des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la contravention aura été commise.

13. Pour faciliter l'exacte exécution des dispositions renfermées dans les deux articles précédents, il est, en outre, expressément convenu que tous les ouvrages expédiés, même en transit, ù destination de l'un des deux Étals ou de tout autre État quelconque, d'ailleurs que de Tautre État, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de Tun de ces deux États, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités supérieures compétentes du pays de leur provenance. Ce certificat devra, d'une part, expressément énoncer le titre, la liste complète et le nombre d'exem* plaires des ouvrages auxquels il s'applique, et constater que ces mêmes ouvrages sont tous publications originales el propriété légale des pays de provenance, ou qu'ils y ont étc naturalisés par le paiement des droits d'entrée.

Toute œuvre littéraire, scientifique ou artistique qui, dans les cas prévus par le présent article, ne sera pas aecompa* gnée de certificats en due forme, sera, par cela seul, et con* fermement aux prescriptions de l'article précédent, réputée contrefaite ; et l'importation ou l'exportation en sera rigou* reusement interdite aux frontières ou ports respectifs.

14. Les clauses du pfésent traité ne pourront cependant faire obstacle i la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les États respectifs des ouvrages qui auraient déjà été publiés, en tout ou en partie, dans Tun des deux ou dans tout autre pays, avant la promulgation de ladite convention.

2d8 es^agnr.

'Ôien fentèiidd qii'oh ne pourra publier aucuii de ces ' Inémes otVrageS, ni exporter ou introduire dé l'étranger dès exehiplaires de ceux-ci, autres que ceux destinés à compléter lés expéditions ou souscriptions précédeniment cômbieilcées.

Lés auteurs où les éditeurs légitimes de l'un <tes deux États, dont les ouvrages publiés en tout ou en partie n'autâient pas été reproduits ou traduits en entier, où pour la portion déjà publiée dans l'autre nation contractante, lors " de la promulgation dé la présente convention, pourront être admis au bénéfice dé ses dispositions , en annonçant que telle est leur intention, en tête de là première livraison ou du volume qui suivra, si l'ouvrage se trouve eri voie de publication, ou èri ajoutant, s'il a déjà été publie, une note ïtiàprimée sur chacun des exemplaires en vente.

Dans l'un comme dans l'autre cas, ils sont leriùs de se soumettre aux formalités prescrites.

ih. L'ihïràction aux dispositions des articles jprêcèdents 'àorinera lieu à la saisie des contrefaçons, et ïes tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si le délit avait été corniniis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

16. Les dispositions de la présente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par dès meàures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production, à regard duquel l'un ou l'autre État jugera convenable d'exercer ce droit.

Aucune des clauses de cette convention ne pourra êlre considérée comme portant atteinte au droit qui appartient à

laÀITK LNT8RMÀT10MÀL. 3^-

chacune des deux hautes parties contractantes de prohiber la circulation et l'introduction dans ses propres États des livres qui, conformément à ses lois intérieures ou à des stipu* lations en vigueur avec d'autres puissances, sont ou seraient par la s^Tte fii^fréè éjlre* (}es jçpntrelaçbnl du (jr^itH^aMteur.

17. La présente convention restera en vigueur pendant quatre années consécutives, à partir du jour où les deux hautes parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution.

Si, à réohéaace des quatre années susindi^uéés, elle n'a pas été dénoncée six mois à l'avance, elle continuera de rester obligatoire d'année en année^ jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait notifié à l'autre^ un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Les hautes partij$3 pçtpljf^ctantfijp m JWfifvent, cependant, la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expéi^ep^ce ^ur^^i^t 4é^,wt^ J'çgpçriî^

i^' La Brççpivt^ .copypçtiop ^r# fltM^^ ^ Jp« ratifications en seront échangées à Madrid, dans le délai de tiH)is moi^. ou plus tdt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, les plénipotentiaires respectifs^ avons signé la présente convention en double original^ e) y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait au palais de Madrid, le 15 novembre 18;S3. (I.S.) Signé : Tïjrgot.

(L.S.) Signé : Àngel Calderon de la Barca.

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