‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 6 sur 144 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Les droits de propriété littéraire ont fait, en Angleterre, l'objet de nombreux actes du Parlement qui se modifient et se complètent successivement. Les plus importants de ces actes sont : l'acte des 5« et 6" années du règne de Victoria, chap. 45, relatif à la propriété des œuvres littéraires; l'acte de la 5« et 4* années du règne de Guillaume IV, chap. 15, relatif aux œuvres dramatiques, l'acte de la 17* année du règne de George III, chap. «7, sur la propriété des gravures, et l'acte des 15« et 14» années de Victoria, chap. 104, sur l'enregistrement des œuvres de sculpture.

Ces textes, trop étendus pour trouver place daus ce recueil, préseuteat dans leur ensemble, les règles générales qui suivent :

La loi anglaise emploie pour désigner la propriété littéraire et artistique un terme spécial (cùpy^ight)^ qui se traduit exactement par droit de copie ou de reproduction.

Le droit de copie ou de propriété existe à Tégard de toute oeuvre littéraire ou artistique, pourvu qu'elle ne soit pas immorale ou diffamatoire, et qu'elle ne soit non plus la contrefaçon (piracy) d'une œuvre du même genre antérieurement publiée.

Toutefois, ce droit varie dans sa durée et dans ses effets, selon qu'il s'agit de livres , d'œuvres dramatiques ou de compositions musicales, de gravures ou de sculptures.

§ !•'. — Livres.

La propriété des livres, parmi Fesquels la loi anglaise comprend les cartes géographiques et les plans, est spécialement régie par l'acte des 5* et 6' années du règne de Victoria, chap. 44, qui abroge plusieurs lois antérieures sur la matière, notamment un acte du règne d'Anne, et deux actes du règne de George IlL

Durée. — Dans l'état actuel delà législation, la duréedu droit de propriété sur les livres varie selon leur nature.

Si la propriété appartient à la couronne, la durée du droit est perpétuelle.

Si le droit appartient aux universités d'Oxford ou de Cambridge, aux universités d'Ecosse, aux collèges d'Eton et de Westminster, etc., etc., la durée est encore perpé* tuelle, à moins qu'elle n'ait été limitée dans la donation qui les a rendus propriétaires.

Si Touvrage est manuscrit ^ la propriété est perpé-< tuelle.

Si l'ouvrage est publié pendant la vie de rauteur,.la propriété lui en est assurée, sa vie durant, et sept ans après sa mort, au profit de ses héritiers ou de ses ayants cause, ou pendant 42 ans à partir de la première publication. Ce dernier délai est celui que Ton observera, si l'ouvrage a été publié après la mort de l'auteur. L'acte des 5' et 6* années du règne de Victoria, chap. 45, est en cela plus libéral que les lois précédentes qui limitaient à la vie de l'auteur ou à un espace de vingt-huit années à compter de la première publication, la durée du droit de propriété littéraire.

Une seule exception est admisepar la législation anglaise aux délais déterminés ci-dessus, c'est le cas où l'ouvrage a été publié avec l'autorisation spéciale du conseil privé. Le conseil est libre d'accorder à l'auteur un privilège plus étendu que celui qui est fixé par la loi.

Enregistrement. — Ledroit de copie ou de propriété, ainsi réglé, s'acquiert et se conserve au moyen de l'enregistrement. L'acte des 5* et 6* années de Victoria, chap. 45, détermine les formalités à observer à ce sujet. La corporation des libraires délègue un fonctionnaire chargé de recevoir les déclarations de propriété, de cession et de succession. Un registre est ouvert à l'hôlel de la corporation, et tout auteur ou éditeur qui veut faire protéger légalement sa propriété, est tenu d'y faire enregistrer l'ouvrage qu'il édite, avec ses nom, prénoms, domicile et qualité. Il lui est délivré, moyennant cinq schellings, un certificat d'enregistrement.

L'enregistrement est, du reste, une formalitédont l'omiasion n'affecte point le droit de propriété, de même que son accomplissement ne prouve point cette propriété ; il donne

seulement une présomption légale^ à Taide de laquelle le possesseur qui s'est fait enregistrer est admis à poursuivre judiciairement les contrefacteurs (13* section des statuts 8 et 6 Victoria, chap. 43). Le registre de la corporation des libraires peut être consulté par quiconque en fait la demande^ moyennant le droit d'un schelling, et dans le cas où les déclarations qui auraient été faites et enregistrées se trouveraient fausses ou préjudiciables au véritable propriétaire de l'ouvrage, celui-ci est admis à réclamer la protection des Cours de jliusce, qui peuvent, lorsqu'elles reconnaissent une fraude, ordonner la radiation de l'enregistrement. Le fait de fausse déclaration, peut même être l'objet d'une poursuite criminelle (12* sect.).

Hors le cas de contestation sur la sincérité de l'enregistrement, les extraits du registre font foi en justice.

Poursuite. — La contrefaçon ou infraction à la loi sur la propriété littéraire peut être poursuivie et punie de diverses manières.

Le mode le plus expéditif et le plus généralement employé est l'injonction (injunctionj^ qui doit être rendue par une Cour de chancellerie, sur la demande de la partie lésée, et qui a pour effet de faire cesser immédiatement et préalablement à l'action judiciaire, la publication commencée au détriment du plaignant. L'action judiciaire directe a pour but l'obtention de dommages-intérêts ; elle s'intente devant la Cour de justice (court of record) du lieu où l'usurpation a été commise, et atteint à la fois l'éditeur, l'importa • teur et le débitant des ouvrages contrefaits. Dans le cas particulier d'importations illégales, il y a lieu, en outre des dommages-intérêts, à la destruction des ouvrages importés, et .à une amende dont le montant est fixé à 10 livres sterling, «et au double de la valeur des exemplaires; cinq livres sont allouées ^-remployé de la douane qui a fait la saisie, et le

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reste au propriétaire de Tédition légale. Un troisième mode d'action consiste dans la revendication des exemplaires contrefaits^ auquel cas le juge est tenu d'ordonner la remise de ces exemplaires au plaignant^ s'il n'aime mieux convertir la condamnation en dommages-intérêts.

Transmissibilité des droits d'auteur. — Les droits d'auteur sont considérés par la loi anglaise comme biens mobiliers^ et à ce titre^ ils peuvent être transmis par legs, ou^ si l'auteur meurt intestat^ d'après l'ordre ordinaire de succession en ce qui concerne les meubles. Ils peuvent aussi être cédés par l'auteur dès son vivant; la cession doit être rédigée par écrit. Toutefois^ en vertu de la 13« sect. du statut 6 et 6 Vict. chap. 46> l'auteur qui a fait enregistrer son œuvre, peut^ par une déclaration et un enregistrement nouveaux, opérer la cession de ses droits, aussi valablement que si elle avait eu lieu par acte authentique. Cette voie est la plus courte et la plus usitée.

Cet enregistrement a lieu sans frais de timbre. Il contient les noms, domicile et qualité du cédant et du cessionnaire, . et la déclaration de cession. L'acte est reçu par le fonctionnaire préposé aux enregistrements, lequel peut en délivrer des expéditions pour servir de titre aux parties.

§ 2.— 0J?ut?re5 dramatiques et musicales.

La propriété des ouvrages dramatiques et des compositions musicales est réglée spécialement par l'acte des 3« et 4* années du règne de Guillaume lY, complété par le statut 5 et 6 Yict., ch. 45. La durée de cette propriété qui consiste dans le droit de représenter ou d'exécuter l'ouvrage protégé par la loi, est limitée comme la propriété^des livres à la vie de l'auteur et à sept années après sa mort au profit de ses héritiers ou cessionnaires, ou à un espace de 42 ans, à

mmfW 4fi iwr df la i^r^inUure repr éaetttatioA au de la fre- «lite^exéeutkm. G^to limite^ toutelois, o'est fixée par b Wi que pour les œuvres publiées; la question de savoir si la propriété des œuvres manuscrites ne doit pas être perpétuelleest controversée par les jurisconsultes anglais.

Repaés^tàtion illécalb. — Les propriéiaires du droit de lûre représealor ou exécuter une œuvre éraaialique oa musicale ont^ aux termes de Taete des 3^ et 4' années éa tègae de Guillaume lY^ chap. 15^ te droit de poursuivre totts. ks directeurs et entrepreneurs dramatiques^ qui, pendaut la durée du droit exclusif^ font représeatear oq txéoHter Touvrage sans l'autoris^on des j^priétaîfvs. Le iélÛMpittrt est passible d'ujie amend» qui ne peut èlre moindre de 40 schelliogs > ou du montant de la reeeUc mililre» ou enccHre de k valeur du préjudice causé. Le ptsârgnant a droit au paiement de cette amendie^ et au douèb du montant des frais faits dans le procès. La jundiolîM eompétente est celle du lieu où le délit a éié oommm^ et die doU être saisie au plus tard dans Tannée de sa pec* pétrodon^ à peine de nullité.

Gomme les livres, les œuvrea dramatiques et les eonir positions musicales doivent être enregiskrées & Tbâtel da la corporation des libraires.

§ 5. — Gravures.

La propriété des gravures a été spécialement rég^éei par un acte du règne de George lU^ qui dispose « que toute Personne qui aura dessiné ou gravé au bunn ou & la ma» i^ière. npire, ou qui fera dessiner ou g-aver^ d!apiiè& sas Qompo^itionS; une ou plusieurs gravures historiqjyieft ou autres^ » sera seule autorisée à imprimer ces gravureapan^ dant Tespace de quatorze années à compter du jpur de U

PROPRIÉTÉ UTTtilÀIRE. 7t

première publicaiioB. D'après eette loi, pour être proj^rii* taire, il fallait avoir gravé ou fait graver sa propre eomposiUoQ. Un acte de la T année du rc^ne de Geerge lU, cha* pitre 38, a ^ndu la protection légale « aux gravures de portraits, de sujet, de genre, de paysage ou d'arcbiteclurey de cartes et de plans, et à toutes les gravures en général, qu'elles soient exécutées d'après les dessins originaux du graveur, ou d'après un tableau, un dessin^'une oeuvre de sculpture ancienne ou moderne. » Aux termes de ee dernier acte, la durée de cette propriété est portée à vingt-hint années> Enfin, les lithographies et toutes les reproductiras obtenues par des procédés analogues ont été comprises dans les dispositions de Tacte de George lU , aux termes du statut récent des là* et 16" années du règne de Victoria^ chap. 12.

La seule lornuilité exigée pour la eonstatation du droit c'est que « la dale de la première publication et le nom Au propriétaire soient régulièrenaent gravés sur chaque planche et imprimés sur chaque exemplaire de la gravure. »

La contrefaçon des gravures éditées régulièrement donne lieu à la saisie et à la destruction des planches et des exemplaires contrefaits, et à une amende de S schellings par exemplaire trouvé en la possession du contrefacteur. Moitié du montant de cette amende est versée au trésor publie ; l'autre moitié appsurtient au plaignant, qui a en outre le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, et de réclamer, à titre de supplément d'indemnité, le double de Ut somme à laquelle seront évalués les frais du proeès.

§4. — Sculpture»

L'acte de la 54* année du règne de George III, chap. 56, accorde la propriété et le droit exclusif de reproduction aux

auteurs de sculptures, modèles, bas-reliefs, etc., «pourvu que, dans tous les cas, ils fassent graver sur l'objet en question et avant la publication, leur nom et la date de cette publication.» La durée de cette propriété est fixée à quatorze ans; toutefois, elle peut être renouvelée à l'expiration de ce terme, et pour quatorze ans encore, au profit de l'auteur de l'ouvrage, s'il ne s'est pas dessaisi de ses droits par le fait d'une vente ou de toute autre manière.

L'enregistrement n'est pas obligatoire pour les œuvres de sculpture ; toutefois, l'acte des dessins des 13' et 14* années du règne de Victoria, chap. 104, dispose que ces œuvres peuvent être provisoirement enregistrées. Une protection plus étendue est accordée par la loi aux œuvres à l'égard desquelles cette formalité a été remplie.

L'auteur, l'importateur et le débitant d'œuvres de sculpture contrefaites, peuvent être assignés par le propriétaire légitime devant un jury compétent , qui accorde des dommages -intérêts proportionnés au préjudice, avec le double des frais du procès. L'action doit être intentée dans les six mois de la perpétration du délit, à peine de nullité. Si l'œuvre contrefaite a été enregistrée à l'office des dessins, le contrefacteur et le débitant peuvent en outre être condamnés à une amende de cinq à trente livres sterling.

On remarquera toutefois que la convention internationale, conclue avec la France le 3 novembre 1851, exige l'enregistrement sans exception pour toutes les œuvres d'art, et déclare le droit de propriété et le droit de poursuite de la contrefaçon subordonnés à cette formalité.

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