‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 51 sur 144 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DES PATEBTB8,

Bmenom !*•. — Ugùlatiim.

Àct$ pour favorùer lê$ frogrès dê$ arts industriels, ei pour abroger Um$ les actes antérieurs sur la matière. — 4 juili.

Art. 1**. Il sera établi et attaché au ministère d'État^ un office qui prendra la dénomination d'office des patentes, et dont le premier fonctionnaire sera désigné sous le titre de commissaire des patentes, et sera nommé par le président, et de l'avis du consentementdu sénat. Ce commissaire sera chargé, sous la direction du secrétaire d'Etat, de tout ce qui a rapport à la délivrance des patentes, pour les dér couvertes, inventions et améliorations nouvelles et utiles,, conformément aux dispositions du présent acte ou à celles qui pourront être ultérieurement adoptées ; il aura la charge et la garde des livres, registres, papiers, modèles, machines et autres objets dépendant de l'office. Ledit commissaire recevra un traitement égal à celui qui est alloué

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parla loi au commissaire du département indien (1); il sera autorisé à expédier et à recevoir^ francs de ports^ les lettres et paquets relatifs aux affaires de l'office.

S. Il sera nommé^ dans ledit office des patentes, par le» dit commissaire principal, et sous l'approbation du secrétaire d'Etat, un fonctionnaire inférieur qui recevra un traitement annuel de dix-sept cents dollars, et sera désigné sous le nom de clerc principal de l'office des patentes; ce dernier, pendant l'absence du commissaire, ou lorsque la place de premier fonctionnaire deviendra vacante, aura la charge et la garde du sceau, des registres, livres, papiers, machines, modèles et autres objets appartenant à l'office, et remplira toutes les fonctions du commissaire durant la vacance. Le commissaire pourra aussi, avec la même approbation que dessus, nommer un clerc inspecteur, aux appointements de quinze cents dollars; deux autres clercs, à douze cents dollars chacun, et dont l'un sera dessinateur ; un autre clerc, à mille dollars; un machiniste à douze cent cinquante dollars ; et un courrier à onze cents dollars. Lesdits commissaire, clercs et toutes autres personnes employées et appointées dans ledit office devront s'interdira d'acquérir ou de prendre, excepté par héritage, durant la période de leurs fonctions, aucun droit ou intérêt, directement ou indirectement, dans tout brevet, pour invention ou découverte, qui aurait été ou serait ultérieurement délivré.

3. Ledit fonctionnaire principal et tous les employés de l'office devront, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment de bien et fidèlement remplir les devoirs qui leur sont confiés. Et ledit commissaire et son principal clerc^

(1) Trois mille dollars par an.

272 BTATS-UWS.

devront dussi^ avant d'entrer en fonctioas^ fournir un cautionnement au trésor des Etats-Unis, lequel se montera, pour le premier, à la somme de dix mille dollars, pour le second, à cinq mille dollars; ils s'engageront à rendre bon compte, à l'Etat ou à leurs successeurs, de toutes les sommes qu'ils auront reçues , pour délivrance de patentes, de copies des registres ou des dessins, etc.

4. Ledit commissaire fera faire un sceau spécialement destiné aux opérations de l'office, avec une devise approuvée par le Président. Toutes copies de registres, tivres, papiers ou dessins, portant la signature du commissaire ou, en siDn absence, du clerc {principal, lorsqu'elles porteront Tempreinte dudit sceau, feront foi dans tous les cas comme les registres , livres ou des^ns eux-m^nes. En consé- ^ence, toute personne pourra obtenir des copies certifiées des registres, papiers dt dessins ée l'office, en payant, pour les copies émtes , ia soifime de êbi centimes par ' ohftfue .page de cent mot&^ et pour les copies de dessins, iHne somme proportionnée au «travail.

4i, i^s patentes proveaanit dudlt office seroot délivrées SHi nova<les Etats-Unis^ et soâs le sceau dudit office, et signées pat le secrétaire d'Etat, contresignées par le com- DMSsaîre 'de l'office, et ^ront enregistrées, avec les <iescriptîeâB, spéci'fications et dessins, dans 4es livres ocmservés pdur^et usage. Chaque patente contiendra une description abrégée, ou titre de Tinvenlion ou de la découverte , indiquait exacteoient sa nature et son •bat, ^et à cette condition^ «He donnera à celui ou ceux «qui l'auront demandée^ ou à leurs ^héritiers, administifatdurs, e&écoteurs ou ayants <^Use, fow un ternie qui ne pourra esôéder quar torze ans, le droit entier et exclusif, d'exécuter, employer, duvêhdrè à raïïfrés ladite invention ou découverte. 11 sera joint à la patente une copie de la spépificatton, litquille

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donoera les détails de rinvention et fera oomiattre préd** sémeat ce que le patenté revendique comme aa prO"*.; prié té.

6. Toutes personnes ayant découvert ou inventé um kl-duatrîe, fiiacbioe^ fabrication ^ ou combinaison dematiève^ nouvelle et utile, ou un perfectionnement nouveau et utâid des mêmes industrie^ machines^ etc.^ qui n'auront pas été connus ou employés par d'autres, avant le«f 4écouverta ou invention^ ou qui ne sentit pas, au moment eu fUes f#ot leuc demande, iptibliquesneiiit viondi^ ou usités pffir leur consentement ou leur toléranoe, pourront, ^ ailes dé* sirent en obtenir la propriété e&clusive, «dresser ^una demande écrite au commissaire des patentes, et ce dernier, t^Mites formalités préalablement rempbes, pourra leur aeoerder udie patente. Mais avant d'obtenir sa patenieL» tourte inventeur devca dodaner une description écrite de son în* vention <0U découverte , de ses procédé^, de la métbodft^^ fu'M emploie pour lexécuter, construire, emplo^r, oon^*ser son invention on découverte, et cela en termes .dairs, exacts, suffisants, sans prelisité mutile, de mamièffe à ee que toute personne compéten^te dans l'industrie ou la science à laquelle l'invention appartient, puisse, à la lec-: tiwe de la descriplion, exécuter, conslruire, euiemployor ladite «intention ; et s'il s'agit d'une meobine, él expli'qu^a nettement les principes et les différenoes par lesquek 11 a pensé que sa machine se distinguait des autres ; et U décrira et signalei^a particulièrement le perfeotionneiDenl onila^combinaison qu'il fédame comme sa pro{»e inyon-' tion. Il devra encore accompagner le tout de dessins, de renvcds ou légendes, lorsque l'invention en comportera, oud'échantiUQns et ^modales, s'âl-s'ogst de<matières aom^ posées, des descriptions et des^ss, 'Signés^parlUnareotattr et fàmBL ^moîns, seront -conservés «^ritMcOi <I/inv6flileur

devra enfin, toutes les fois que cela sera nécessaire, fournir un modèle de son invention, de dimension suffisante pour qu'il puisse être utilement examiné dans toutes ses parties. Le postulant viendra jurer ou affirmer, qu'il croit sincèrement être le premier inventeur des procédé, machines, compositions ou perfectionnements, pour lesquels il sollicite une patente, et qu'il ignore ou ne pense pas que rien de pareil ait jamais été connu et employé, et il déclarera à quel pays il appartient ; lesquels serment et affirmation seront reçus par toute personne autorisée par la loi à recevoir les serments.

7. Après la réception de la demande, de la description et de la spécification, le paiement des taxes ayant été régulièrement effectué, le commissaire examinera ou fera examiner l'invention ou découverte prétendue nouvelle, et si, l'examen fait, il ne lui parait pas que personne autre, en ce pays, en ait jamais lait une semblable, ou qu'elle ait jamais été patentée ou antérieurement décrite dans aucune publication, dans les États ou à l'étranger , ou enfin que ladite invention ait jamais été exécutée ou vendue publiquement du consentement ou par la tolérance du pétitionnaire; si, enfin, le commissaire juge l'invention suffisamment utile et importante, il devra délivrer une patente. Mais lorsque, après l'examen, il paraîtra au commissaire que le pétitionnaire n'était pas le véritable et premier auteur de la découverte, ou que le perfectionnement qu'il revendiquait comme nouveau avait déjà été découvert, ou patenté, ou décrit dans une publication américaine ou étrangère^ ou que la description est défectueuse et insuffisante, il en avertira le pétitionnaire, en lui donnant brièvement assez de renseignements pour qu'il puisse juger s'il doit renouveler sa demande, ou s'il y a lieu de changer la spécification pour n'y embrasser exactement que ce qui est

vraiment nouveau. Dans chacun de ces cas^ si le pétitionnaire se décide à retirer sa demande^ en renonçant à la propriété exclusive de son modèle^ il aura droit à reprendre 30 dollars sur la taxe par lui déposée, à la seule condition d'écrire sur les registres de l'office une déclaration de renonciation ; une copie de cette déclaration, certifiée par le commissaire , sera remise au trésorier qui paiera lesdits 20 dollars, et lui servira de décharge. Mais si le pétitionnaire persiste dans sa demande, avec ou sans modification de sa spécification, il sera requis de venir faire de nouveau le serment ou l'affirmation dont il est ci-dessus parlé ; et si la spécification et la prétention du pétitionnaire n'ont pas été suffisamment corrigées ou justifiées, pour que, de l'avis du commissaire , il y ait lieu d'accorder la patente, celui-ci pourra, sur la demande écrite du pétitionnaire, prendre l'avis d'un conseil d'examinateurs, composé de trois personnes désintéressées , nommées par le secrétaire d'État, et dont une au moins sera, s'il est possible, choisie pour ses connaissances spéciales dans l'art, la branche d'industrie ou la science à laquelle appartiendra la prétendue invention ; ces trois personnes jureront ou affirmeront de bien et impartialement remplir leur mission. Il sera remis audit conseil une déclaration écrite de l'avis et de la décision du commissaire, avec les principaux motifs de son opposition, et l'indication des parties de l'invention qu'il considère comme ne pouvant pas être patentées. Le conseil notifiera au pétitionnaire, ainsi qu'au commissaire, le lieu et l'heure de sa réunion, pour qu'ils soient à même de fournir tous les documents nécessaires pour éclairer sa décision; le commissaire aura spécialement la charge de donner aux examinateurs tous les renseignements qu'il pourra posséder sur la question soumise à leur appréciation. Examen fait, le conseil pourra infirmer, en tout ou partie.

r^is 41^ cpn)ipi^§^ire, sef vip^ 4ç règle pppr prpcp4er ^^ h diBïpaqde; pwr«î# cçpendqnf qu'ay^pt }fi px^imq^tîop (Ift qpflji^eil te péliliopQairjÇ ^it pftyé au trésor, à titrç ^e pr^vji^op^ la §0aiip# de 2â dollar^. Çbacup des ipeipbri^ namiçiés pour faire partie du QQpspil reciçyra, pour §ç§ ^pvr vwses, une somme qui ne pourpa exceller JO doljars^ et fpjj §^a déteniiiQée et payée parte ppipQiiç^aipe.

^, I^rsqu'i^ue demande esjt faitp pp^r une patei^f e i|yii p^r^U W commissaire ^vQir quelque n^ppo^}; #ye^ jijjç^ ayîrg pteote doot te demanda a déjà été fftite, ou ayQQ îHjç par t^pte aj^térieji/^emve^t déliyrée ^ Bop ^cor/â ei^p)rp$ ^ 4e og^nij^e 4 pouypir leur pu^e» te ço^i^Simis^^jjc'e à^yf^. ^ doiiPAer avis aux pétitionnaires pu au;sL p^ate^p^t^ ; et $i te^ u^ ou tes autres n'acceptç^t poi^ ]^ dÇPisipji) du 'ecupj^T s^ire^ jm te qu^sitipn de priprUé # 4FPiJt PU d'ip,y^nti^oU; Us p^iTito^t ep afpetep d'après te ffî^de qui ^ .é|^ fé^ 4w^ te jiF^depte ;5.ecJioQ de oet iiçte, et T^çm prx>qç4^rj0t cç^^e dfy^us i^our délermip^^q^i d^s {^ittePAW*^ ^^^^ ^t^ Ufte patepAç, au même s'il en 4?vf a ,^e d^vr^ç mç. j))^is jamais il n'y .aura lieu, m^ teri?aes4ç cet çicte, à priver ,up Tîérttable inventeur. 4e sou droit à ,viaç patente, parce qu'il ^pr^t pris s^ptéiiieure^ent dea le^^es patqntçs d^p^ u^ pfijÊS^^nger, et qvve ces te.ttres jWU^aiftftt ,étç pftbli^ ;Sijt m>i^ avant .te d^pât de ^ .çipé^fiQ^^n et de s^ 4^^^.. ;g| iQc^^etepétitioppair^ le depapdçr^, ^ p^tç^ite Wm^ à^ du jour du dép^t de k spécification ^^t ^ ^^m> «jlp^ ^PQPdant qu'elle puisse remonter au .4^ de ^i^jpcHS AV«wt l'époque deJa délivr^ce; de (même, sur sa demandç^ ^ te paiement des taxqs pr^^labtement effectué, te spéç^iliQJltiop et les de^ns poun^pt ètcç dqpo^és 4ans iea fiXr obive^ secrète de rqfpoe^ Wsqu',à 09 ^m ^^wM^mmfi

DÈS PAtBNTES. 277

tente lui sera accordée. Mais cette faculté sera limitée à un an^ le pétitionnaire ayant droit d^ailleufs à être averti de toute demande analogue à la sienne.

9. Toute demande de patente ne sera prise en considératioti par le commissaire, qu'après que le pétitionnaire aura payé au trésor des Ëtats-Unis^ ou à l'office des patentés, ou à une banque, aii compte du trésor, la èomtne dé 20 dollars, s'il est citoyen des Êl^ts-Unis, ou étranger ayant résidé un an dans les États, et ayant attesté, par serment, son intention de devenir citoyen des États-Unis; celle de 500 dollars, s'il est sujet du royaume de la Grande-Bretagne; celle, enfin, de 300 dollars pour toutes autres personnes; il sera délivré deux reçus de ce parement, l'un desquels sera déposé dans l'office du trésorier. Les sommes ainsi perçues par le trésor, constitueront un fonds pour le paiement des droits dus aux employés et aux clercs, et de toutes les dépenses de l'office, et prendront le nom de fonds des patentes.

10. Lorsqu'une personne aura fait une découverte ou invention, trouvé un perfectionnement, au sujet duquel une patente pourrait être délivrée d'après les termes du présent acte, et que cette personne sera décédé(3 avant qu'aucune patente n'ait été délivrée, le droit de de^mander H d'obtenir une patente sera dévolu à l'exécuteuir testa*tnentaire ou à l'administrateur des biens de l'invenleur, an ptofit des héritiers légitimes du défunt, s'il est mort intestat; si, au contraire, il a testé, au profit des héritiers /institué»^ sous les conditions, restrictions et limites qui a^uroirt pu être posées par le testateur, ou qui lui étaient inaposées à lui-même pendant sa vie ; et lorsque la demande sera faite ainsi par ses représentants légaux, le serment ou l'affirmation prescrite dans la sixième section de cet acte, séria modifié dans ses termes de manière à leur ètrQ applicable.

11: Toute patente pourra être cédée légalement^ soit pour la totalité, soit pour partie indivisément ; la cession aura lieu par écrit ; cette cession, et aussi la vente et le transport du droit exclusif de faire ou employer l'objet, patenté ou d'en céder l'emploi à d'autres, dans toute l'étendue d'une partie déterminée des États-Unis, seront enregistrés à l'of&ce des patentes, dans les trois mois de la rédaction des actes ; pour lesdits transport et cession, il sera payé au commissaire des patentes une somme de trois dollars.

12. Tout citoyen des États Unis, ou étranger ayant un an de résidence dans les États-Unis, et ayant attesté par serment son intention d'en devenir citoyen, qui aura inventé un nouveau procédé, une nouvelle machine, ou un perfectionnement nouveau, et qui désirera prendre du temps pour mûrir son invention, pourra, en payant, *au compte du trésor, en la manière déterminée par la neuvième section de cet acte, la somme de vingt dollars, déposer à l'office des patentes un caveat contenant un dessin de l'invention, son but, ses principaux caractères, et demandant la protection de son droit, jusqu'à ce qu'il ait mûri son invention; cette somme de vingt dollars, si la personne qui dépose le caveat, vient ensuite à prendre une patente pour la même invention, lui sera comptée en déduction des droits à payer pour la patente. Le caveat sera déposé dans les archives confidentielles de Toffice, et sera tenu secret. Et si, dans l'année du dépôt du caveat, il est fait par toute autre personne une demande de patente pour une invention qui ait quelque rapport avec celle protégée par le caveat, le commissaire devra déposer la description, les spécifications, dessins et modèles, dans les archives confidentielles de l'office, et donner avis, par la poste, à Tinventeur qui a déposé le caveat, de la demande ainsi faite, et ce dernier devra, dans les trois mois de la réception de l'avis, s'il veut se pré-

DBS PATBflTBS. 279

valoir du bénéfice de son caveat, déposer à son tour la description, les spécifications^ dessins et modèles ; et si le commissaire est d^avis que les deux spécifications ont entre elles de notables rapports^ il sera procédé comme il est dit ci-dessus en cas de demandes semblables. Pourvu tauiefoii, que l'opinion ou Tavis d'un conseil ^d'examinateurs, institué d'après les règles de cet acte, ne puisse jamais priver toute personne intéressée à la validité ou à la non-validité d'une patente qui a été déjà et qui pourra être délivrée, du droit de contester cette patente devant toute cour de justice» et par toute action dans laquelle sa validité peut être mise en question.

13. Toutes les fois qu'une patente qui a été accordée antérieurement à cet acte, ou qui pourra l'être ultérieurement, sera inefficace ou nulle, parce que la description et la spécification sont défectueuses et insuffisantes, ou parce que le patenté, dans sa spécification, a réclamé, comme nouveau, plus que ce qui l'était véritablement, si l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, et sans aucune intention frauduleuse, le commissaire pourra, sur le vu de la patente qui lui sera rapportée (êurrender), et dprès paiement de la taxe de 15 dollars, faire délivrer une nouvelle patente à l'inventeur pour la même inven* tion, en y joignant la description et la spécification omtrigées, et dont la durée devra être du temps qui restait à courir pour la première patente. Si le patenté est mort ou a cédé à d'autres celte première patente, le même droit appartiendra à ses exécuteurs, administrateurs ou cessionnaires. La patente, ainsi délivrée à nouveau, avec la description et la spécification corrigées, aura même valeur et même autorité en justice, et en toutes actions et procès intentés postérieurement, que si elle était la première patente enregistrée dès l'abord avec les mêmes corrections.

é80 ÉTATS-UmS.

Lorsque te patenté désirera faire une addition à sa description ou spécification pour un perfeclîonnemenl à la découverte ou invention première, et postérieurement à la date de la patente , il pourra, en remplissant les formalités exigées, et après paiement de la taxe de 16 dollars, comme ci-desstis, obtenir que cette addition soit jointe à la description et à la spécification originales ; et, dès lors, l'addition obtiendra même force et valeur en justice que lesdites description et spécification.

14. Lorsque, dans une action en dommages-intérêts fondée sur ce que le défendeur a exécuté, employé ou vendu l'objet protégé par une patente, il sera rendu un verdict en faveur du plaignant, la Cour pourra prononcer une condamnation en sus de la somme qui aura été allouée au plaignant par le verdict à titre de dommages-intérêts ; cette condamnation ne pourra, toutefois, excéder le triple de cette somme. Le recouvrement de ces dommages sera pour- SHvn par une action, devant toute €our compétente, intentée an nom de toute personne intéressée, qu'elle soit patentée, ou cessionnaifre, ou propriétaire du droit excluidf datis irne partie déterminée des États-Unis.

18. Le défendeur, dans toute action de ce genre, sera admis à plaider à toutes fins, à la charge de faire notifier ses défenses écrites au plaignant ou à son procureur, trente jours avant le jugement, et à arguer de cet acte et de la iégidation spéciale sur la matière, pour prouver que la description et la spécificsrtion déposées par le plaignant ne contiennent pas toute la vérité sur son invention ou découverte, ou qu'elles contiennent plus qu'il n'était nécessa!ire •pour produire le résultat décrit , et cela dans le but de tromperie pubHc; ou que le patenté n'était pas le véritable et premier inventeur de l'objet protégé par la patente, ou a*U:n)B patlie mactérielle et essentielle de cet o^et; ou que

DES PATENTES. SSl

la prétendue découverte avait été déjà décrite dans un ou • vrage publié antérieurement à la demande du patenté; ou qu'elle était dans le domaine public^ ou en vente avec son consentement; ou que le plaignant avait subrepticement et illégalement obtenu une patente pour une découverte qui appartenait à un autre^ lequel avait voulu prendre le temps raisonnable pour l'achever et la perfectionner ; ou que le patenté^ s'il était étranger au moment où la patente lui a été accordée, a négligé, dans les seize mois de la date de la patente, de mettre publiquement en vente l'objet patenté à des prix raisonnables; dans tous ces cas, s'ils sont prouvés, le jugement sera rendu au profit du défendeur avec dépens. Et lorsque le défendeur appuiera sa défense sur le fait que l'objet de la patente aura été antérieurement inventé, connu ou employé, il devra déterminer, dans sa notification, les noms et lieux de résidence de ceux qu'il prétend avoir eu connaissance de l'invention patentée, et l'endroit où elle a été mise en pratique, pourvu loule^ fois que, lorsqu'il sera suffisamment démontré que le pa« tenté, à Tépoque où il a fait sa demande, se croyait sincèrement le premier inventeur de l'objet patenté, la patente ne soit pas réputée nulle, par ce seul motif que l'invention ou découverte aurait été antérieurement connue ou employée à l'étranger, et lorsqu'il ne paraîtra d'ailleurs pas qu'elle ait jamais été, en tout ou en partie, brevetée ou décrite dans une publication antérieure; et pourvu aussi que, lorsque le plaignant ne soutiendra pas son action, en ce sens qu'il reconnaîtra que sa spécification revendique comme nouveau plus que ce qui Tétait véritablement, s'il est démontré que le défendeur a usurpé et mis à exécution la partie de l'invention qui était justement spécifiée et revendiquée comme nouvelle, il sera dans les pouvoirs de la Cour d'adjuger au plaignant tels dépens et dommagesqu'elie croira convenables. 19

16. Lorsque deux patentes analogues se trouveront en coDCurrence^ ou qu'une demande aura été rejetée^ conformément à une décision d'un conseil d'examinateurs^ par le motif que la patente demandée viendrait en concurrence avec une autre ^ précédemment accordée et non encore expirée^ toute personne intéressée, soit par cession ou autrement^ dans le premier cas^ et tout pétitionnaire dans le second^ pourra exercer son recours en s'adressant à justice ; et la Cour, saisie de l'affaire, après notification aux parties adverses et toutes autres formalités dûment remplies, pourra déclarer les patentes déchues en tout ou en partie, ou bien inefficaces dans une partie déterminée des États-Unis, selon l'intérêt qu'auront les parties dans la patente ou les inventions patentées ; elle pourra aussi déclarer^ conformément aux principes et aux dispositions de cet acte, que le pétitionnaire recevra une patente pour son invention eutièrc; telle qu'elle est spécifiée dans sa demande, ou seulement pour partie, si l'on reconnaît l'existence d'un droit antérieur acquis. La sentence^ si elle est favorable au pétitionnaire, autorisera le commissaire à délivrer la patente, après dépôt d'une copie de cette sentence, et sans déroger aux dispositions de cet acte. Pourvu iour efois que le jugement ainsi rendu ne puisse porter atteinte aux droits de qui que ce soit, autre que les parties au procès et leurs ayants cause.

17. Toutes actions, poursuites et contestations qui naîtront au sujet de toutes lois des États-Unis accordant ou confirmant aux inventeurs la propriété exclusive de leurs inventions ou découvertes, seront portées devant les cours de circuit des États-Unis^ ou devant toute cour de district ayant les pouvoirs et la juridiction d'une cour de circuit. Ces cours pourront, sur la demande en justice formée par la partie Icsée^ accorder des injonctions, pour prévenir la vio-

lation des droits dMnventeur protégés par les lois^ sous les conditions et restrictions que lesdiles cours jugeront raisonnables.

Pourvu toutefois que tous les jugements et arrêts rendus par ces cours puissent toujours être déférés par voie d'appel ou comme entaches d'erreur {writ of error) à la cour suprême des États-Unis, sous les formalités et les règles imposées par la loi pour tous les jugements des cours de circuit, et en tous autres cas dans lesquels la cour jugera convenable d'accorder le bénéfice de l'appel.

18. Lorsqu'un patenté désirera obtenir une prolongation de sa patente au delà du terme qui lui était assigné « II pourra en faire la demande par écrit au commissaire des patentes, eu énonçant les motifs sur lesquels il la foûde. Le commissaire, après paiement par le pétitionnaire de la somme de quarante dollars au compte du trésor, comme ci-dessus, fera publier dans un ou plusieurs des principaux journaux de la ville de Washington, et dans toutes autres feuilles publiques qu'il jugera convenable de désigner pour la partie des États qui sera le plus intéressée à empêcher la prolongation de la patente, un avertissement énonçant le lieu et l'époque où la demande a été faite, et où elle sera prise en considération, afin que toute personne puisse se présenter pour déclarer les motifs qui doivent faire refuser la prolongation. Le secrétaire d'État, le commissaire des patentes et le solliciteur du trésor constitueront un conseil pour examiner et statuer sur les motifs déduits devant eux, pour et contre la prolongation, et se réuniront, à cet effet, à l'époque et dans le lieu qui auront él^ spécifiés à l'avance dans l'avertissement publié. Le patenté fournira au conseil un état, dressé par écrit, affirmé sous serment, de la valeur positive de son invention, de ses recettes et de ses dépenses, suffisamment détaillées pour donner le

compte exact des pertes ou des profits que lui aura procurés ladite invention. Si^ les parties entendues^ il est pleinement démontré^ de manière à satisfaire entièrement le conseil, et l'intérêt public préalablement consulté, qu'il est juste et utile de prolonger la durée de la patente, parce que le patenté, sans qu'il y ait eu faute ou négligence de sa part, n'a pas encore obtenu de l'emploi ou de la vente de son invention une compensation suffisante du temps, du travail et des frais^ qu'ont exigés l'invention et son introduction dans l'usage, le commissaire devra renouveler et prolonger la patente, en délivrant un certificat d'extension, pour le terme de sept ans, à partir de l'expiration du premier terme; ce certificat, avec le jugement du conseil, sera enregistré dans l'office des patentes; et dès ce moment ladite patente aura la même force et valeur en justice que si elle avait été originairement délivrée pour vingt et une années. Le bénéfice de ce renouvellement s'étendra à tous les cessionnaires et possesseurs du droit d'user de Tobjet patenté, dans les limites de leur intérêt respectif. Pourvu toutefois qu'aucune extension de patente ne puisse être accordée après l'expiration du terme pour lequel elle était originairement accordée.

19. Il sera établi à l'usage de l'office des patentes une bibliothèque d'ouvrages scientifiques et de publications périodiques, étrangères et américaines, propres à faciliter le travail des employés de l'office, et qui seront recueillis sous la direction du comité de la bibliothèque du congrès.

La somme de quinze cents dollars est affectée à cet établissement.

20. Le commissaire sera tenu de classer et ranger par ordre dans des salles et galeries qui seront disposées à cet effet, et dans des boites spéciales, quand cela sera nécessaire pour la conservation des objets, mais, de manière à ce

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que loui soil convenablement exposé, les modèles et spéci» mens de produits, machines et objets d'art, patentés ou non patentés, qui sont ou seront déposés à Toffice. Les salles et galeries seront ouvertes au public aux heures convenables.

21 . Tous actes ou sections d'actes passés sur cette matière , sont abrogés par le présent. Pourvu toutefois que toutes actions et procès en justice ou équité^ intentés avant le présent acte, puissent être poursuivis jusqu'au jugement et à l'exécution, comme si cet acte n'avait pas été passé, sans toutefois les dispositions des quatorzième et quinzième sections, qui s'appliqueront^ autant que cela sera possible. Et pourvu aussi que sur toutes demandes de patentes, déposées avant la date de cet acte^ dans les cas uj la taxe aura été payée, il soil néanmoins procédé comme si elles avaient été déposées sous l'empire de cet acte.

Acte additionnel d un acte pour l'encouragement des sciences et des arts industriels, — 3 mars 1837.

§ 1*'. Toute personne qui sera en possession d'une patente ou qui aura un intérêt dans une patente pour une invention, découverte ou perfectionnement, délivrée avant le 15 décembre de l'année de Notre-Seigneur mil huit cent trente-six , ou qui sera cessionnaire^ ou intéressée dans la cession d'une patente, ladite cession opérée et enregistrée avant le quinze décembre de la même année , pourra, sans frais, après présentation de la patente ou cession au commissaire des patentes^ la faire enregistrer de nouveau à l'office des patentes, avec les descriptions, spécifications et dessins y annexés ; et le commissaire devra faire copier sur les registres conservés à cet effet ladite patente ou cession, ou une copie authentique de l'enregistre-

ment desdites patente ou cession^ et des spécificatioas ou dessins; et lorsqu'il n'y aura pas eu originairement de dessin annexé à la patente et se rapportant à la spécification, tout dessin produit comme une représentation de l'invention, préalablement vérifié et affirmé par serment en la manière ordonnée par le commissaire, pourra être reçu et enliassé, ou copié sur les registres comme ci-dessus, avec le certificat de serment; les dessins pourront être exécutés dans l'office, sous la direction du commissaire, en conformité avec la spécification. Ledit commissaire devra prendre toutes mesures qui pourront être ordonnées par le conseil d'administrateurs institué par la quatrième section de cet acte, pour obtenir les patentes, spécifications et copies qui doivent être ainsi transcrites et enregistrées. Ce sera le devoir de tous les clercs des cours de justice des Etats-Unis de transmettre, aussitôt qu'ils le pourront, au commissaire deToffice des patentes, un état de toutes les copies authentiques de patentes, descriptions, spécifications et dessins d'inventions ou découvertes , exécutées avant ledit quinzième jour de décembre, et qui pouriront se trouver déposées dans leur office, et aussi de tirer et de transmettre audit commissaire pour être par lui enregistrées des copies certifiées de chaque patente, description, spécification ou dessin qui auront été spécialement requises par le commissaire. 2. Des copies de ces enregistrements et des dessins, certifiées par le commissaire, ou en son absence parle clerc principal, feront foi pour les détails de l'invention et de la patente délivrée à son sujet, dans toute, cour de justice des Etats-Unis, dans tous les cas où auraient fait foi les copies des enregistrement, spécification et dessins originaux, sans qu'il soit besoin de prouver la perte de ces originaux» — Et aucune patente accordée avant ledit quinzième jour de décembre ne pourra, à partir du premier juin prochain,

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faire foi dans lesdites cours, au profit du patenté, ou dé toutes autres personnes en possession^ lorsqu'elles n'au* root pas été ainsi enregistrées à nouveau, et qu'un dessin de Tinvientibn, s'il n'est pas joint à la patente, n'aura été déposé à l'office des patentes; de même aucune cession de pMente, consignée par écrit» faite et enregistrée avant ledit quinzième jour de décembre, ne fera foi dans lesdites cours, au profit du cessionnaire ou de toute personne eo possession, avant d'avoir été enregistrée à nouveau.

3. Lorsqu'il sera démontré pour le commissaire qu'une patente a été détruite dans l'incendie de l'office des patentes, ou perdue de toute autre manière avant ledit quinise décembre, il devra, sur la demande qui lui en sera faite par le patenté ou toute autre personne intéressée, délivrer une nouvelle patente pour la même invention ou décou» verte portant la date de la patente originale^ avec un certificat constatant qu'elle a été accordée conformément aux dispositions de la troisième section de cet acte : Pourvu toutefois^ qu'avant que la patente ne soit délivrée, le pétitionnaire dépose, aussitôt qu'il lui sera possible, un duplicata du modèle original, dos dessins, descriptions et spécifications de l'invention ou découverte, certifiées par serment ; à cette condition, des copies, dûment certifiées, de ces dessins et descriptions, seront admises à faire foi dans toutes les cours de justice des Etats-Unis, et protégeront les droits du patenté, de ses administrateurs, héritiers ou cessionnaires, comme ils l'auraient été par la patente et la spécification originale.

4. Le commissaire devra se procurer des duplicata de chacun des modèles détruits par le feu, ledit quinzième jour de décembre, et qui étaient intéressants, ou dont la conservation était importante pour le public, et cela autant qu'il sera nécessaire pour faciUterau commissaire Taccom-

plissement des devoirs que la loi lui impose^ et pour sauvegarder les droits du public et des patentés : pourvu toutefois que les duplicata de chaque modèle soient obtenus à des prix raisonnables; et pourvu aussi que la dépense totale de cette opération n'excède pas la somme de cent mille dollars. Il sera institué une commission temporaire, composée du commissaire de l'office des patentes, et de deux autres personnes, nommées à cet effet par le Président, dont les fonctions consisteront à examiner et à déterminer la meilleure voie à suivre pour obtenir ces modèles, et aussi pour décider quels modèles devront particulièrement être choisis^ pour obéir aux prescriptions de cet acte.

Et lesdits commissaires pourront établir toutes règles, conditions et délais compatibles avec les dispositions de la loi qu'ils jugeront utiles et nécessaires pour exécuter dans son véritable esprit ce qui est ordonné par celte section.

6. Lorsqu'une patente sera rapportée pour être corrigée et délivrée à nouveau d'après les termes de la treizième section de l'acte auquel le présent est additionnel, et que le patenté désirera obtenir des patentes séparées pour chacune des parties distinctes de l'invention, il devra payer d'avance, de la manière et en surplus de la somme déterminée par cet acte, celle de trente dollars pour chaque patente additionnelle ; pourvu toutefois que jamais une pa« tente antérieure audit quinzième jour de décembre ne puisse être corrigée et délivrée à nouveau, avant qu'un duplicata du modèle et les dessins de l'invention, certifiés par serment, aient été déposés à l'office des patentes. On ne pourra, non plus, faire d'addition pour un perfectionnement à une patente accordée avant cette époque, ni délivrer une nouvelle patente pour un perfectionnement apporté à une machine, fabrication ou procédé, à l'inventeur originaire, son cessionnaire, ou au possesseur quelconque de la

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patente y ni enfin recevoir aucun diselaimer dans les re* gistres de Toffice, avant qu'un duplicata des dessins et modèles de Tinvention première, vérifiée comme il est dit ci-dessus^ n'ait été déposé à Toffice des patentes^ si le commissaire l'exige ; enfin il ne sera pas accordé de patentes pour inventions, perfectionnements ou découvertes dont les dessins et modèles auront été perdus, jusqu'à ce que de nouveaux dessins et modèles, s'ils sont requis par le commissaire, sojent, de la même manière, déposés dans l'office des patentes. Dans tous les cas prévus par la troisième section de cet acte, la question d'indemnité, pour les frais de modèles et de dessins nouveaux,sera soumise au jugement et à la décision des commissaires institués par la quatrième section, sous les limites et restrictions portées par la loi.

6. Toute patente à délivrer ultérieurement pourra être faite et accordée au nom du cessionnaire de l'inventeur, la cession ayant été préalablement enregistrée, et sur la demande formelle de l'inventeur. Et, dans tous les cas, toute personne demandant une patente sera admise à fournir deux exemplaires des dessins, l'un pour être déposé à l'office, laulre pour être annexé à la patente et faire partie de la spécification.

7. Lorsqu'un patenté aura, par inadvertance, accident ou erreur, réclamé dans sa spécification un droit exclusif sur quelque chose de plus que ce dont il est réellement inventeur, une partie importante et essentielle de l'objet patenté lui étant d'ailleurs véritablement propre, ce patenté ou ses ^administrateurs, exécuteurs testamentaires ou cessionnaires, en tout ou partie, pourront faire un diselaimer pour toutes les parties de l'objet patenté auxquelles ils reconnaîtront n'avoir pas droit en vertu de la patente ou de la cession , et énonçant l'étendue de leur intérêt dans la patente; le diselaimer sera par écrit, attesté par un ou plusieurs té-

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moins, et enregistré à l'office des [latentes, après paiement, en la manière déterminée pour tous les droits relatifs aux patentes, de la somme de dix dollars. Le disclaimer sera dès lors et immédiatement considéré comme faisant partie de ia spécification dans les limites du droit qui appartient, dans la patente, à celui qui a déposé le disclaimer et à ceux qui y adhèrent avec ou après lui. Le disclaimer ne peut nuire d'ailleurs à toute action engagée à Tépoque où il est déposé, à moins qu'il ne soit allégué qu'il a été apporté à ce dépôt une lenteur et une négligence impardonnables.

8* Lorsqu'une demande sera adressée au commissaire pouïr une ad()ition à faire à une patente déjà existante, relativement à un perfectionnement nouveau, ou qu'une patente lui sera renvoyée pour être corrigée et réexpédiée, la spécification de la demande dans chacun de ces cas sera sujette à examen et révision, en la même manière que les demandes relatives à des patentes non encore existantes ; le commissaire né devra pas accorder l'addition dans un cas, ni la réexpédition dans l'autre, avant que le pétitionnaire n'ait déposé un disclaimer ou modifié sa spécification, de manière à ce qu'elle soit d'accord avec la décision du commissaire; mais, dans tous les cas, le pétitionnaire, s'il a des griefs contre cette décision, aura le recours et profitera des privilèges et procédures établis par la loi pour les demandes relatives à des patentes non encore existantes.

9. Nonobstant les dispositions de la quinzième section de Tac-ie auquel le présent est additionnel, lorsque, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de nuire ou de tromper le public, un patenté aura, dans sa spécification, prétendu être premier inventeur d'une partie matérielle et essentielle de l'objet patenté, quoiqu'il n'en fût pas premier inventeur et n'eût aucun droit juste el légitime

d'en réclamer la propriété exclusive^ dans tous ces cas^ la patente sera estimée bonne et valable pour toute la portion de l'invention ou découverte qui appartient véritablement au patenté^ pourvu que cette portion soit aussi une partie essentielle et matérielle de l'objet patenté^ et puisse être facilement séparée et distinguée de ce qui a été revendiqué sans droit. En conséquence^ le patenté ou ses administra-» teursj exécuteurs ou cessionnaires en tout ou partie^ sera fondé à exercer, en vertu de cette patente, une action en justice ou en équité, pour toute usurpation de la partie de l'invention ou découverte qui lui appartient légitimement, et bien que la spécification embrasse dans ses termes plus que ce qu'il n'a le droit de demander. Mais, toutes les fois qu'un jugement ou verdict sera rendu au profit du plaignant , il ne sera admis à poursuivre contre les défendeurs le paiement des dépens que lorsqu'il aura déposé à l'office des patentes, avant le commence-^ meut de la poursuite^ un disclaimer pour toute la partie de l'objet patenté qui était réclamée sans droit : pourvu tonU*' fois que toute personne qui introduit une semblable action ne soit jamais admise à profiter des dispositions de cette section, lorsqu'elle aura négligé, sans raison, de déposeï^ à l'office des patentes un disclaimer comme dessus.

10. Le commissaire est par le présent autorisé à nommer des agents dans vingt au plus des principales villes et cités des États-Unis^ à l'effet de recevoir et expédier à l'office des patentes tous les modèles, échantillons et ma* lériaux, qui leur seront remis pour être patentés ou déposes à l'office, et dont le transport sera à la charge de la caisse des patentes.

11. Au lieu d'un seul clerc examinateur, ainsi qu'il avait été ordonné par la seconde section de l'acte auquel le présent est additionnel, il sera nommé, en la manière dé^

terminée par cet acte, deux clercs examinateurs qui recevront chacun un salaire annuel de quinze cents dollars, et aussi un clerc expéditionnaire adjoint^ au salaire annuel de huit cents dollars. Le commissaire est encore autorisé à employer de temps en temps autant de clercs temporaires qu'il sera nécessaire pour e?:écater les copies et les dessins requis par la première section de cet acte, et pour collationner les enregistrements avec les originaux; ces clercs ne recevront pas plus de sept cents par page de cent mots, et pour les dessins et lectures comparatives, une indemnité proportionnelle leur sera réglée par le commissaire.

12. Lorsqu'une demande faite par un étranger aura été rejetée pour défaut de nouveauté de l'invention, conformément à la septième section de Tacte auquel le présent est additionnel, sur le vu du certificat qui en sera délivré par le commissaire^ le trésorier devra restituer au demandeur deux tiers du droit qu'il aura payé au trésor pour la demande.

13. Dans tous les cas où le serment est exigé par cet acte ou celui auquel il est additionnel^ si la personne dont il est exigé répugne au serment par scrupule de conscience, son affirmation pourra en tenir lieu.

14. Toutes sommes payées au trésor des États-Unis pour patentes ou pour droit de copies fournies par le surintendant de Toffice des patentes, antérieurement à l'acte à^iquel le présent est additionnel, seront portées au compte de la caisse des patentes, créée par ledit acte ; et les sommes appartenant à ladite caisse seront et sont dès à présent affectées au paiement des traitements des employés et des clercs institués par ledit acte^ et de toutes autres dépenses de l'office des patentes, y compris celles ordonnées par le présent acte; et aussi à tous autres services

qui pourraient être ultérieurement déterminés par la loi. Le commissaire est dès à présent autorisé à prendre sur ladite caisse^ au fur et à mesure des besoins^ toutes les sommes nécessaires à Texécution des dispositions de cet acte^ sous les restrictions et limites qui y sont contenues. Et il devra^ dans le mois de janvier de chaque année^ soumettre au congrès un état détaillé de toutes les dépenses et paiements par lui faits sur ladite caisse ; il devra aussi présenter au congrès^ dans le mois de janvier de chaque année^ une liste de toutes les patentes délivrées dans le courant de Tannée précédente^ contenant la désignation de Tobjelde chaque patente^ et une liste alphabétique des patentés avec le lieu de leur résidence; il donnera aussi une liste de toutes les patentes tombées dans le domaine public dans le même temps ^ avec toutes autres indications sur rétat et la situation de Toffice des patentes^ qui pourront être utiles au congrès ou au public.

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