Acte additionnel à un acte pour V encouragement des arts
industriels. — 3 mars 1839,
1. Il sera nommé^ en la manière déterminée dans la seconde section de l'acte auquel le présent est additionnel^ deux examinateurs adjoints qui recevront chacun un traitement annuel de douze cent cinquante dollars.
2. Le commissaire est autorisé à employer temporairement des clercs surnuméraires pour faire les copies et transcriptions^ toutes les fois que les affaires courantes de l'office l'exigeront. Pourvu toutefois qu'au lieu de traitement ils ne reçoivent qu'une allocation proportionnée au nombre de copies délivrées par rofficc.
3. Le commissaire est par cet acte autorisé à publier une liste alphabétique de toutes les patentes délivrées par
Toffiee avant cette publication, et à retenir cent copies pour l'office ; neuf cents des mêmes seront déposés dans la bibliothèque du congrès, pour en être fait telle distribution qu'il sera ultérieurement ordonné; une somme de mille dollars sera, s'il est nécessaire, destinée, en dehors du fonds des patentes, à couvrir les frais de cette publication.
4. La somme de trois mille six cent cinquante-neuf dollars et vingt-deux cents est prélevée sur le fonds des patentes pour le paiement des loyers des lieux occupés par l'office des patentes sur la place de la cité.
5. La somme de mille dollars est prélevée sur le fonds des patentes, pour être consacrée, sous la direction du commissaire des patentes, à l'acquisition des livres nécessaires pour la bibliothèque de l'office.
6. Personne ne pourra être considéré comme déchu du droit de recevoir une patente pour une invention ou découverte, sous les prescriptions de l'acte du 4 juillet 1836, auquel le présent est additionnel, par la seule raison que la même invention ou découverte a été patentée à l'étranger plus de six mois avant la demande : pourvu qu'avant cette demande l'invention ne soit pas tombée dans le domaine public dans les États-Unis ; et pourvu aussi que, dans tous les cas, la patente délivrée dans les États soit limitée au terme de quatorze années, à compter de la date ou de la publication de la patente étrangère.
7. Toute personne ou association qui a ou aura acheté et exécuté une nouvelle machine, un nouveau procédé de fabrication ou une combinaison nouvelle de matières, avant que l'inventeur ait fait la demande d'une patente, sera autorisée à conserver le droit d'employer ou de vendre à d'autres les procédé, machine et combinaison par elle achetés ou exécutés, sans pouvoir être, pour cela, inquiétée par
l'inventeur OU toute personne intéressée dans l'invention; néanmoins; une patente ne sera pas nulle^ par ce seul fait que l'objet qu'elle protège aura été ainsi acheté, employé ou vendu antérieurement à la demande, à moins qu'il ne soit prouvé que l'invention a été abandonnée au public, ou que le fait d'achat, d'usage ou de vente, n'ait eu lieu plus de deux ans avant la demande.
8. Une somme, ne pouvant excéder 1,000 dollars, sera prise sur le fonds des patentes, pour être employée, par le commissaire des patentes, à Tacquisition des statistiques agricoleset autres objets concernant l'agriculture ; ledit commissaire rendra compte de l'emploi de cette somme dans son prochain rapport annuel.
9. La onzième section delacte ci-dessus relaté est abro* gée, en ce qu'elle ordonne le paiement d'une taxe de 3 dollars au commissaire des patentes, pour l'enregistrement des cessions, ventes et transports, de tout ou partie du droit, au profit d'une patente : ces actes seront, à l'avenir, enregistrés sans frais.
10. Les dispositions de la seizième section de l'acte cidessus relaté s'étendront à tous les eus où des patentes auront été refusées, pour quelque raison que ce soit, soit par le commissaire des patentes, soit par le chef de justice du district de Ck)lombia, sur Tappel de la décision du commissaire, même au cas où le refus aura été motivé sur une ressemblance avec une patente antérieurement existante; et toutes les fois qu'il n'y aura pas de partie opposante, une copie du titre sera conservée par le commissaire des patentes, lorsque le demandeur aura payé tous les frais de la procédure, que la décision définitive soit ou non en sa faveur.
11. Dans tous les cas où la loi accorde l'appel de la décision du commissaire des patentes à un conseil d'eiami*
Dateurs^ aux termes de la septième section deTacte^ auquel le présent est additionnel, la partie devra, désormais, porter son appel devant le chef de justice de la cour de district des États-Unis, pour le district de Golombia, en en donnant avis au commissaire et en déposant à Toffice des patentes, dans le délai fixé par ledit commissaire^ les motifs de son appel, consignés par écrit, et en payant à Toffice, au compte du fonds des patentes, la somme de 2S dollars. Et ledit chef de justice devra, sur la demande, connaître de l'appel porté devant lui, et réviser la décision qui lui est déférée, sommairement en présence du commissaire, aussitôt qu'il le pourra et au jour qu'il indiquera lui-même, après avoir dûment notifié l'époque et le lieu de son audience audit commissaire, qui devra, à son tour, en donner avis à toutes les parties intéressées, en la manière déterminée par le juge. Le commissaire devra aussi présenter devant ledit juge toutes les pièces et les documents de l'affaire, avec les motifs de sa décision, consignés en entier par écrit et répondant aux griefs invoqués dans l'appel ; et, sur la demande de toute partie intéressée, ou sur l'ordre du juge, les commissaires et examinateurs de l'office des patentes pourront être entendus, sous serment, et exposeront les principes de l'invention pour laquelle la patente est demandée. Enfin, le juge, après avoir rendu sa décision, devra renvoyer toutes les pièces au commissaire, avec un certificat constatant la procédure et la sentence, lequel sera enregistré à l'office des patentes ; cette sentence, ainsi certifiée, servira de règle audit commissaire pour procéder ultérieurement sur la demande : pourvu toutefois que l'opinion ou la sentence du juge n'ait jamais pour effet de priver toute personne intéressée à la validité ou à la nonvalidité d'une patente, qui a été déjà ou qui pourra être accordée, du droit de contester cette patente devant toute
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cour de jusiice^ et par toute action dans laquelle sa validité peut être mise en question.
14. Le commissaire des patentes aura tout pouvoir, dans les contestations soulevées devant lui, pour prendre toutes décisions et faire toutes ratifications justes et raisonnables que l'évidence lui ordonnera de prendre et de faire. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de Tacte auquel le présent est additionnel, relatives à rétablissement d'un conseil d'examinateurs.
13. Il sera payé annuellement, en dehors du fonds des patentes, audit chef de justice, en considération des fonctions qui lui sont attribuées par cet acte, la somme de 100 dollars.
Acte additionnel à un acte ayant pour but de faciliter le progrès des arts industriels et d'abroger tous autres actes antérieurs sur les mêmes matières. — 29 août 1842.
1. Le trésorier des Etats-Unis est, par le présent acte, autorisé à restituer sur le fonds des patentes, à toutes personnes qui les auraient payées, soit au Trésor, soit entre les mains des receveurs ou de dépositaires, au compte du Trésor, les sommes perçues par erreur au profit de roffice des patentes, et dont la perception n'a pas été ordonnée par les lois existantes ; des certificats seront à cet effet et préalablement délivrés au trésorier par le commissaire des
patentes.
2. La troisième section de l'acte de mars 1837, qui autorise le renouvellement des patentes déchues avant le 15 décembre 1836, est étendue aux patentes délivrées avant ledit jour, 15 décembre, qui auraient été postérieurement déchues, à moins cependant qu'elles n'aient été déjà renouvelées sous l'empire des prescriptions dudit acte.
5. Tous citoyens ou étrangers ayant résidé un an dans les Etats-Unis^ et attesté par serment leur intention de de* venir citoyens des Etats^ qui^ par leur industrie^ leur ta^ lent^ leurs efforts ou leurs dépenses^ auront inventé ou produit de nouveaux dessins pour la fabrication^ soit de métaux^ soit de toutes autres matières^ ou pour Timpres^sion des étoffes de laine^ soie, colon, ou autres^ ou pour des bttsles^ statues et bas-reliefs^ ou de nouvelles empreintes •t ornements^ pour être placés sur les objets fabriqués^ lesdits ornements et empreintes exécutés sur marbre ou aa* trement; ou des estampilles^ marques^ peintures, pour être empreintes sur les produits ou à Tinlérieur; --- ou de nouvelles formes ou modèles d'articles de fabrique, non encore employés ni connus par d'autres avant eux, ou avant Tépoque où ils ont formé une demande de patente ; •— et qui voudront obtenir la propriété exclusive de leurs dessins, modèles, etc., et le droit exclusif de les exécuter, employer et vendre, ou de les céder à d'autres pour être, par eux, exécutés, employés et vendus, — pourront adresser au commissaire des patentes une demande écrite énon* çant leur prétention, et le commissaire, après exafiien, pourra leur accorder une patente. Toutefois, dans ce cas, led droits à payer au Trésor seront seulement de la moitié des sommes fixées par les lois existantes pour les patentes ordinaires, et la durée de la patente ainsi délivrée ne sera que de sept années, toutes les règles relatives à Tobten* tion et à la protection des patentes, non incompatibles avec les dispositions du présent acte^ recevant d'ailleurs leur pleine et entière application.
4. Le serment exigé de toutes personnes qui demandent des patentes pourra être reçu^ quand le demandeur n'est pas, à répoque de sa demande^ domicilié dans les Etats, par Kmt ministre plénipotentiaire , cbargé d'affaires, consul eu
agent commercial, délégué el accrédilé par le Gouvernement des Etats-Unis, ou par un notaire public du pays où réside le demandeur.
5. Toute personne qui peindra, gravera, moulera ou imprimera sur tous objets exécutés, employés ou vendus par elle, et pour lesquels elle n'aura pas obtenu de patente, le nom ou Tiroitation du nom de toute autre qui aura obtenu, par lettres patentes, le droit exclusif d'employer ou vendre ces mêmes objets, et cela sans le consentement du patenté, ou de ses cessionnaires ou représentants légaux ;
— ou toute personne qui, sur un objet qu'elle n'aura pas acbetc du patenté sans y être autorisée par le patenté, ses cessionnaires ou ses représentants légaux, écrira, peindra^ gravera, moulera, imprimera ou fixera, de quelque manière que ce soit, le mot « patente, » ou les mots « lettres patentes, » ou le mot a patenté, » ou tous autres mots de même genre ou de même sens, avec Tintention d'imiter ou de contrefaire Testampille, marque ou devise du patenté;
— ou toute personne qui placera les mêmes mots, estampille ou devise sur un article non patente, dans le but de tromper le public, — sera passible, pour ces faits, d'une amende qui ne pourra être moindre de cent dollars et des frais ; lesquels frais et amende seront recouvrés par une action devant les cours des Etats-Unis ou devant toute cour de districts, ayant les pouvoirs et la juridiction d'une cour de circuit. Une moitié de l'amende sera payée à la caisse des patentes et l'autre moitié aux personnes qui auront intenté l'action.
6. Tous patentés ou cessionnaires de patentes délivrées postérieurement à cet acte seront requis d'imprimer ou graver, ou de faire imprimer ou graver sur tous les artioles vendus ou mis en vente, la date de la patente; et toutes pffBônQe8> patentées oucessionnaifes, qui négligeront de le
faire^ seront passibles de la même amende que ei-dessus^ laquelle sera recouvrée et distribuée en la manière spécifiée par la précédente section.