‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 54 sur 144 · Cet acte prendra effet immédiatement · texte numérisé non relu

Cet acte prendra effet immédiatement

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1© Inventions.

S !•'. Patentes. — Il est accordé des patentes à tous les inventeurs, citoyens des États-Unis ou étrangers, qui en font la demande, pour des découvertes ou des perfectionnements nouveaux et utiles.

S 2. Formalités, — Pour obtenir une patente, il faut adresser au commissaire des patentes : 1* un affidavit, ou déclaration devant le magistrat compétent, aux États-Unis^ et devant le consul des États-Unis , à l'étranger, par la-

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quelle le demandeur affirme, sous sermenl, sa qualité d'inventeur et sa nationalité ; 2"* la description et les dessins, en double expédition, de la découverte, avec un modèle en nature, s'il s'agit d'une machine; 5" un cerlificat constatant le paiement préalable de la taxe.

§ 3. Examen. — Le commissaire des patentes, avant de délivrer la patente, doit faire examiner la demande, et il décide, d'après le rapport, s'il y a lieu d'accorder ou de refuser la patenté, de restreindre ou de modifier la prétention de l'inventeur.

Après rectifications faites par l'inventeur, si elles sont jugées nécessaires, la patente est délivrée.

§ 4. Durée. — La durée de la patente est de quatorze années. Elle peut être, dans certains cas, prolongée de sept ans.

§ S. Taxe. — La taxe d'une patente de quatorze ans est, pour un Américain, de 50 dollars (160 fr.); pour un Anglais, de 500 dollars (2,700 fr.), et pour tous autres étrangers, de 300 dollars (1,620 fr.).

§ 6. DiscLAiMERS. — L'inventeur qui, par inadvertance ou erreur, a réclamé, dans sa description, plus que ce qui lui appartient légitimement, et s'est ainsi exposé à voir prononcer l'annulation de sa patente, peut couvrir le vice de la description, en désavouant, par un disclaimer, la partie de l'invention qu'il reconnaît n'être pas nouvelle. Le disclaimer doit être rédigé par écrit, signé par plusieurs témoins et enregistré à l'office des patentes. Les frais du disclaimer sont de 10 dollars.

§ 7. Caveat. — Avant de demander une patente, l'inventeur qui ne croit pas sa découverte suffisamment mûrie peut, moyennant une somme de 20 dollars, prendre un caveat, dont l'effet est de protéger l'invention jusqu'à ce

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qu'elle soit patentée. Le caveat contient une descriptioA sommaire et le dessin de Tinvention. Si l'inventeur vient ensuite à prendre une patente^ la somme payée pour le caveat lui est comptée en déduction de la taxe.

§ 8. Additions. — Le porteur de patente peut y faire annexer des additions pour tous les perfectionnements qu'il imagine postérieurement à la date de la patente. Il doit remplir^ à cet effet^ les mêmes formalités que pour la patente, et payer une nouvelle taxe de 15 dollars pour chaque addition.

§ 9. Contrefaçon. — Le patenté a droit d'actionner, en dommages-intérêts, tous les contrefacteurs ; ceux-ci peuvent exciper, à leur tour, de la nullité ou de la déchéance de la patente. Les cours accordent au plaignant, s'il justifie sa demande , une indemnité triple de la valeur du dommage causé.

2^ Dessins.

§ !•'. Dessins. — Tous les genres de dessins peuvent être l'objet d'une patente de sept années. Les formalités à remplir sont les mêmes que pour les patentes d'invention. La taxe est de moitié.

§ 2. Marque. — Tous les articles et produits industriels, fabriqués d'après des dessins protégés par une patente, doivent être revêtus d'une marque indiquant la date de la patente et le nom du propriétaire.

Les produits, protégés par une patente d'invention, doivent être revêtus de la même marque.

L'usurpation de ces marques est punie d'une amende, qui ne peut être moindre de 100 dollars.

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