CHAPITRE DEUXIÈME
Acte pour prévenir et punir Vwage frauduleux de$ fauueê marques et étiquettes. — 14 mai 1845.
1. Toute personne qui imitera ou contrefera sciemment et volontairement^ ou qui fera imiter et contrefaire^ sur des objets^ denrées et marchandises^ les marques et étiquettes particulières d'un fabricant ou manufacturier^ avec l'intention de tromper les acheteurs^ ou les fabricants, d'objets, denrées ou marchandises quelconques, si elle est convaincue de ce fait^ sera punie de Temprisonnement, dans la prison proti&ciale, pendant un temps qui ne pourra être de plus de six mois.
fi. TdiMe {personne qui vendra des objets, denrées ou Biai^andîses, revêtues de marques fausses oucootrefaitet, et semblables aux marques et étiquettes d'un fabricant ou manufacturier, sachant qu'elles sont fausses ou contrefaites, ei sans déclarer ce fait à Tachelcur, sera, si elle est convaineue, déclarée coupable de misdemeatior et punie d'un eiûr prîsonnement qui ne pourra excéder six mois dans la prison de ta province, ou d'une amende qui n'excédera pas 100 dol-
lai».
Hi Le présent aclô ne sera mis à exécution que dans soixante jours, à compter de sa 4ate.
504 ÉTAîS-nns.
Nota. — La marque est obligatoire pour les produits iadustriels qui sont protégés par une patente (Voir sas le chapitre i*' sor les patentes).