‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 56 sur 144 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

DE IiA PROFBIETE UTTERAIRE ET

ARTISTIQUE

•Mnoir 1'*. — UgMlaiion.

Acte portant amendement aux différents actes antérieurs, sur le droit de propriété littéraire. — 3 février 1851.

1. Toat individu, citoyen des États-Unis ou y résidant, qui sera l'auteur d'un livre ou de livres, de mappemondes^ de cartes ou de compositions musicales, actuellement écrits et composés, mais non encore imprimés ni publiés, ou qui pourront être ultérieurement écrits et composés, ou tout mdividu qui aura inventé, dessiné, gravé à Teau forte ou au burin, ou qui fera imprimer, graver à Teau forte ou au burin, ou exécuter de toute autre manière, d'après sa propre composition , un tableau , un dessin ou une gravure, lui et ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux, jouiront du droit exclusif d'imprimer, réimprimer, publier et vendre ces livres, mappemondes, cartes, compositions musicales, tableaux et gravures, en tout ou en partie, pendant uq espace de vingt-buit années,

PBOPRTGTÉ LITTÉRAIRE. 305

à compter du jour de l'enregistrement de chacun de ces objets.

â. Lorsqu'à Texpiration desdits vingt-huit ans^ lesdits auteurs, dessinateurs ou graveurs, ou l'un d'eux, si plusieurs ont travaillé ensemble au même ouvrage, seront en* oore vivants et citoyens des Étals- Unis, ou y résidant, ou qu'à leur décès ils auront laissé une veuve ou un ou plusieurs enfants vivants, ou dont un ou plusieurs seront vivants, le même droit exclusif d'imprimer, publier et vendre lesdites œuvres énumérées ci-dessus, appartiendra à eux ou, s'ils sont décédés, à leurs veuves et à leurs enfants, pendant une nouvelle période de quatorze années, h condition qu'ils feront enregistrer de nouveau lesdites œuvres, et rempliront toutes les formalités prescrites par le présent acte pour acquérir, originairement, le droit de propriété, et ce, six mois au moins avant l'expiration de la première période.

5. Toutes les fois qu'il y aura lieu au renouvellement du droit de propriété littéraire, conformément aux termes du présent acte, l'auteur ou le propriétaire devra faire publier l'acte de renouvellement par insertions répétées pen* dant quatre semaines, dans un ou plusieurs journaux paraissant dans les Etats-Unis.

4. Nul ne sera admis à jouir du bénéfice du présent acte, sans avoir déposé , avant la publication , un exemplaire imprimé du titre du livre, de la carte géographique, mappemonde, composition musicale, du dessin ou de la gravure, à l'office du clerc de la cour du district où il a son domicile. 11 est enjoint audit clerc de donner acte de ce dépdt, et d'en faire mention sur un registre spécial. Le clerc a droit, pour la rédaction de cet acte^ à une rétribution de 50 cents> et d'autant pour chaque copie certifiée du même acte délivrée à toute personne qui en fait la demande. Le

806 àiATfr«Ms»

déposant devra, en outre, dans les trois mois de la pnUî» oalmi de l*<Biivre qu'il veut foire protéger par la loi, en reiftetire ou e6 hiré remets un exemplaire Mdit chm»; al ce demi^ dressera, au tnoins iioe fois pal* ao, liti lableatt eertifté de tous ks enrègiatreftieQts effectués par lui, éoiMH çadt ka dhites des actes et les titres des ceuvrés enre^s-^ tarées, et il transmettra ce tableaii, ainsi que les diffémis objeto dbnC il aura reçu le dépAt, au secrétaire d'ÉCat q« lea ooiisarvera dans ses archives.

5. Toiité personne qui voudra jouir du bénéfice du pré^éenl acte devra porter à la ootinaissanoe du public son droit de propriété, par une mentic» laile sut tous les exemplaires des éditions publiées pendant la durée de cette pro>prtété. Cette itientiou sera ainsi conçue : « Ënregis^ en vlsrllu de l'aete du «ongiès par N%.., le...^ au greffe de la cour du district » ; elle devra être imprimée sur le titre du livre ^b sur la première feuille qui suiVfa le titre, en tête de chaque carte^ oaappemonde, composition musicale, ete.

6. Lorsque la propriété d'Un écrit aura été légidemeUt eore^atrée, et dans les délais voulus^ toute personne qui, aMpsTantm-isatîM de Tauiteur ou du pro^iétaire (autorisation qui devra être donnée par éèrit^ èl ^vaat deux ou plusieurs témoins 4igneb de foi), aura imprimé, vehdu ou «ôntceMl ledit éerii^ dli l*eura fait im^rimèt*, vendre ou <c(Hilrçfairê<, w qdi^ sachant qUe cet écNt a' élé contrefait^ jMini publié^ vendu ou miè eu vente ou Uii publier, vondie ou mettre «ed vbnte un exemplaire dé ladite» contreA^i, sém tenue de remettre tou^ les eioetoi^dires diidit écrit 4ui lé^time propriétaire ] etie sera, en ouire^ condamnée ipour chaque feuille d' impression iM>iilrefaitfe ^ sttra ireuvée en aa fosafesiaft, contrairement aux td|spoaîtidtis decelasS, «ftit^.*eUe hit été déjà publiée^ importée de F^ti^ahg^, ou mise en vente, ou qu'elle soit seulement imprimée^ oo

PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE. 307

même encore sous presse^ à une amende de 50 oeats^ int une moitié appartiendra au plaignant^ et l'autre i la caisee publique des États-Uois; et le paiement de cetle amende pourra être poursuivi , par-devant toute cour de justicep par action pour dettes (aelùm o{ dek).

7. Les dispositions de la préoédente section Si^ont coqrmunes à la contrefaçon, impression et édition faite illégalement de gravures sur cuivre» sur acier ou sur bois^ de cart^^ géographiques ou mappemondes^ ou de compositions ipusH G^les. Sera considérée comme contrefaçon ou édition Ul^ gale, ipème la reproduction partielle avec moditicalioafty additions ou diminutions de Tc^uvre^ faites avec inteatiw frauduleuse d'échapper aux dispositions du présent acte ; ^ le contrefadeur devra remettre au propriétaire légitime^ outre les exemplaires saisis^ les planches et appareils qoî auront servi à produire les exemplaires contrefaits. L'a»* mende pour chaque feuille qui se trouvera indûment en possession du défendeur sera de 1 dollar^ à partager par moitié entre le propriétaire et la caisse publique des États* Unis.

8. La présente loi ne saurait avoir pour efifet d'empéci^ d'importer de l'étranger, de vendre ou d'iropriu^er et pu** blicr une carte terrestre ou maritime, un écrit^ une compiH sition musicale, une gravure , et tout autre ouvrage dont l'auteur n'est pas sujet des États-Unis et n'y réside pa6«

9. Tout individu qui aura imprimé ou publié un ma* nuscrit quelconque, sans l'autorisation de l'auteur ou du proprjiétaire l^itime^ citoyen des États-Unis ou y résidant^ devra iodemniser cet auteur ou propriétaire du preijudiGe qiiUUui aura caui^ par ce fait. Les domqiages-ini.érêi^ pour* rQnt^#i;e réclaméa, en vertu 4ç .cet $icte, d^y^ toute corc i^Wpétfintçi, et les diff^r^o^es .co^r^ fit^queUes-apparii^ le droit de connaître de ces contestations sont autorisées.

308 É1ATS-UNIS.

par le présent acte, à prendre toutes les mesures d'équité qu'elles jugeront utiles pour prévenir les usurpations de cette nature.

10. Toute personne poursuivie, en vertu du présent acte, sera admise à présenter toutes exceptions contre les demandes, et particulièrement à faire la preuve contraire, relativement aux faits qui lui seront reprochés.

11. Toute personne qui publiera, désormais, un écrit, une carte, une gravure ou composition musicale, sans en être légitime propriétaire, et qui imprimera et publiera, quelque part que ce soit, que la propriété de Tœuvre a été enregistrée en son nom, sera condamnée, à raison de cette fraude, à une amende de 100 dollars, dont la moitié appartiendra à celui qui Taura actionnée à raison de ces faits, et l'autre à la caisse publique des États-Unis. Le paiement de cette amende sera poursuivi par la voie d'action pour dettes.

12. Dans toutes les actions intentées en vertu du présent acte, et tendant à la condamnation à des dommagesintérêts, à la confiscation des objets contrefaits ou à des amendes, la restitution de tous les frais judiciaires pourra être demandée en outre, malgré toutes dispositions cx)ntraires qui pourraient être contenues dans les actes antérieurs.

13. Toute action intentée en vertu de la présente loi devra être formée avant l'expiration de deux années à compter du jour où Tinfraction aura été commise.

14. Sont révoquées par le présent acte les dispositions de l'acte du 31 mai 1790, rendu pour l'encouragement des lettres et des sciences, et qui accorde aux auteurs et propriétaires de cartes terrestres et maritimes, ainsi que de livres, la propriété légale pendant le temps qui y est déterminé ; et sont de même révoquées les dispositions de l'acte

PUoi»iiiiiTÈ LhTEnAihiî. 300

additionnel du 29 avril 1802^ sauf toutefois les droits acquis et encore en vigueur^ en vertu desdits actes.

15. Toutes les dispositions du présent acte concernant la garantie de la propriété et les actions qui en résultent^ les peines et conGscations en cas d'infraction^ s'applique* ronl aux droits de propriété acquis par l'auteur ou le propriétaire avant l'adoption du présent acte^ pendant tout le temps pour lequel ces droits leur sont assurés^ et comme s'ils les avaient acquis sous l'empire de cet acte.

16. Tout auteur^ inventeur^ dessinateur^ graveur ou propriétaire d'un écrite d'une carte terrestre ou maritime, d'un imprimé^ d'une gravure sur cuivre^ sur acier ou sur bois^ qui en aura acquis la propriété avant l'adoption du présent acte^ s'il existe encore^ ou s'ils ont été plusieurs^ le survivant d'entre eux^ jouira du droit exclusif sur l'œuvre en question^ avec tous les avantages que la présente loi concède^ pendant tout le temps qui restera à courir pour compléter une période de vingt-huit années, h compter du jour de la première constatation légale de sa propriété; et à l'expiration de cette période, lui-même ou sa veuve et ses enfants pourront faire renouveler cette propriété, d'après le mode et sous les règles prescrites par le présent acte. Dans les cas où lesdits auteurs n'existeraient plus au moment de l'adoption du présent acte, les droits qui leur appartiendraient aux termes de cet acte, s'ils étaient encore vivants, se transmettent à leurs héritiers, ayants cause et administrateurs^ pour une période de vingt-huit années, à compter du jour de la première con« statation légale de leurs droits, et avec la même faculté de les faire renouveler au profit des veuves et des enfants. Toutefois les dispositions de la présente section ne pourront jamais s^étendre à des droits de propriété artistique ou littéraire, à l'égard desquels les délais accordés par les

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actes précédents seront expirés au moment de Tadoption dtt présent acte.

4ci9 ad4i(ionnel 9ur le droit de prûpriéU littéraire. *—

30 juin 1837.

1. Tous contrais ayant pour objet la cession et la vente de droits de propriété littéraire seront rendus authentiques pour faire foi en justice^ d'après les formes prescrites pour les aliénations d'immeubles par les lois de TÉtat ou du district dans lequel le droit de propriété aura été originairement enregistré. Toutes ventes ou contrats de cette

« nature^ qui seront passés à Tavenir sans que les formalités requises par le présent acte aient été remplies dans les six jours de leur rédaction^ seront considérés comme frauduleux et non avenus^ à l'égard de tout acquéreur postérieur ou de tout créancier sur gage à titre onéreux.

2. Le clerc de la cour du district aura droit, pour chacun de ces actes^ aux mêmes rétributions qui lui sont accordées^ pour toutes autres cessions et transports^ par les lois des États-Unis.

fMflOII 9«. — Bénaam de U légiiUtion des âlalt-lbit Mv !•

propriété artittîqae el Ulléroire.

$ V\ AUTEURS. -^Tous les auteurs d'œuvres littéraires^ de cartes géographiques^ de compositions musicales^ de dessins et de gravures^ ont, à l'exclusion de tous autres^ le droit de les reproduire, de les publier et de les veadre, lorsqu'ils sont citoyens des États-Unis, eu qu'ils y ont établi leur domicile. Les héritiers et cesaicmnaires de ees anteors jouissent du même droit.

§ 2. Dépôt. — Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la loi» il faut déposer au greffe de la cour de district , 1"* avant la publication^ un exemplaire imprimé du titre de l'ouvrage ; 2o dans les trois mois qui suivent la publication^ un exemplaire de l'ouvrage.

Chacun de ces exemplaires doit porter la mention et la date de Tenregistrement fait au greffe.

§ 3. Durée. — La durée du droit de propriété est de vingt-huit ans à partir du jour du dépôt. Elle peut être prolongée de quatoize sns, au moyen d'un nouvel enregistrementi au profit de Tauteur^ de sa veuve, ou de ses enfants.

§ 4. Vente. — La vente d'un droit de propriété littéraire doit être faite par acte authentique^ dans la forme des aliénations de biens immobiliers^

§ 5. Contrefaçon. — Le propriétaire d'une œuvre déposée et enregistrée en temps utile a le droit d'en pour* suivre les contrefacteurs. II y a lieu à la confiscation des exemplaires contrefaits^ à une amende de 50 cents pour chaque feuille d'impression trouvée en la possessioo du contrefacteur, et enfin à des dommages-intérèt$ au profit du plaignant.

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