‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 68 sur 144 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

SBCTIOir l'«. — Législation.

Arrêté du 23 nivôse an 9^ relatif à la marque des ouvrages

de quincaillerie et de coutellerie.

Art. l*^ Les fabricants de quincaillerie et de coutellerie de la République sont autorisés à frapper leurs ouvrages d^une marque particulière^ assez distincte pour ne pouvoir être confondue avec elles. La propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui Tauront fait empreindre sur des tables communes^ déposées à cet effet dans Tune des salies du chef-lieu de la sous-préfecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le dépôt.

Décret du 22 germinal an il, relatif aux manufactures^

fabriques et ateliers.

TITRE IV. — Des marques particulières.

16. La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication donnera lieu : — 1» à des dommagesintérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite ; — 2o à Tapplication des peines prononcées contre le faux en écriture privée.

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