La marque sera considérée comme contrefaite
MARQUES De fabuiuue. 335
quand on y aura inséré ces mots : « Façon de.,. » et, à la suite, le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville.
18. Nul ne pourra former action en contrefaçon de la marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le chef-lieu de la manufacture ou de Tatelier.
Décret du 16 juin 1809^ contenant règlement sur les conseils
de prud'hommes.
TITRE II. — Section P". — Des attributions des conseils
de prud'hommes.
4. Les conseils de prud'hommes seront chargés de veiller à la conservation et à l'observation des mesures conserva- Irices de la propriété des marques empreintes aux différents produits de fabrique.
5. Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque sera tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres marques, pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.
6. Les conseils de prud'hommes réunis sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient proposées, ou même entre celles déjà existantes ; et, en cas de contestation, elle sera portée au tribunal de commerce, qui prononcera après avoir vu l'avis du conseil des prud'hommes.
7. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s*il n'a déposé un modèle de celte marque au secrétariat du conseil de prud'hommes.
10. Les conseils de prud'hommes ne connaîtront que comme arbitres des contestations entre fabricants ou marchands pour les marques, comme il est dit à l'art. 6.
Code pénal du 28 février 1810.
142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées^ au nom du Gpuyeruemeot^ sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises^ ou qui auraient fait usage de ces fausses marquas ; ceux qui auront contrefait le sceau^ timbre ou marque d'une autorité queloouque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la réclusion.
145. Sera puni de la dégradation civique quiconquQ, s'étant indûment procuré les vrais sceaux , timbres ou marqiiçs ayant lieu à i^s, destinations p^primées ep Tarticle 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits et intérêts de TEtat, d'upp ^utorité quelconque ou même d'un établissement particulier.
Décret du ^^ juillet 1810, qui fixe la lisière des draps
fabriqués à Louviers*
Art. l•^ Les dispositions de l'arrêt du conseil d'Etat, du 5 décembre 1782, portant règlement pour la fabrication des étoffes de laine dans la généralité de Rouei), sont remises en vigueur en ce qui concerne la ville de Lou viers. Les fabricants de cette ville jouiront en conséquçncç dç l'autorisation exclusive d'avoir à leurs drap^ ut|e lisièrç jaune et bleue.
2. Il est défendu aux fabricants de draps des autres villes de notre empire d'employer la lisière dont il est question dansTarticle précédent. Toijte contravention à cett^ disposition sera punie, pour lapreipière fois, d'uqe aip^ncjç de 3,000 fr. ; en cas de récidive, elle sera de 6,000 fr,
fl4f^i d^ 5 f^piembr^ 1S16; rehêifd la répression de ^a f^tr^fttçqf^ dê^ marquas de qmncailhrie e$ de coutillerie.
TITRE !•'. — Dispositions générales.
^RT. l'^ Il est défepc|u de contFefaire les marques que, par un arrêté ^u 2q nivôse aq 9^ les fabricants de qi||Diçam^rie e\ de çoutellpqe sont autorisés h mettre sur leurs plfvr^gps. Tout cop^reveoant à cette disposition sera puoi^ ppUF ^a |}|remiè|re foiS| d'iine a^pençle 4e 5Q0 francs dont le montant ^er^ versé (Isins la caisse des (loi^pices de la coipmune. En cas de récidive, cette amende sera double^ et il sera condamné à un emprisonnement de six mois.
S. Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque^ le tout sans préjudice de^ fîjpp^ipapesTintérèts qu^il y ^uralieu de lui adjuger.
5. Nul ne sera ^dmis à intenter ufiçs actiqii ep cqntrçfaçoQ ^e s^ pi^rqu^^ s'il n'a fait empreindre les marquas g^f les tables çprnmunes établies h cpt effet et déposées au tribunal de commerce^ selon Tarticle 18 de la 1q| du 22 ger-
înwUni4-
4* Dans les villes où il y a des conseils de prud'hommes^ les tables seront déppsées en qutre au secrétaris^t 4^ pçs conseils, selon l'art. 7 du décret iw 16 juin 18p9.
II. -^ Ite LA SAI3{$: DES OatETS DiONT t^ KABQUf Ap- RAIT ÉTÉ CpNTREFAITE^ ET DU NO|)E DE PROCÉDER CQNlf^E LES CONTREFACTEURS.
Art. 1^'. La saisie des ouvrages dont la marque aurait é\é contrelaite aura lieiii sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque. Les officiers de police sont tenus*de reffipoluer sur la présentation du procès-verbal dedépét; ils rep verront «nsuite les parties devant le omseil de prud'-
hommes^ s'il y en a un dans la commune ; s'il n*y en a points le juge de paix prendra connaissance de l'affaire.
9. Le conseil de prud'hommes (ou le juge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins ; il prononcera ensuite son jugement^ qui sera mis à exécution sans appel ou à la charge de l'appel avec ou sans caution^ conformément au décret du 3 aoùt^ présent mois.
11. Tout jugement emportant condamnation^ rendu en matière de contrefaçon de marque^ sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront^ en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.
Décret du V avril 1811^ tendant à réprimer et d prévenir la fraude dans la fabrication des savons.
Art. 1*'. Tout fabricant de savon, dans l'étendue des terres de notre domination, sera tenu d'apposer sur chaque brique de savon sortant de sa fabrique une marque déposée au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'hommes.
2. Cette marque sera différente pour le savon fabriqué à l'huile d'olive, pour celui fabriqué à l'huile de graines, et pour celui fabriqué au suif ou à la graisse.
3. Tout savon non marqué , ou tout savon marqué comme savon à l'huile, quoiqu'il soit à la graisse, ou marqué d'une fausse marque, sera saisi dans les magasins des fabriques ou chez les marchands, à la diligence des prud'hommes, de tout officier de police judiciaire et municipale, ou à la réquisition de toute partie intéressée ; et la confiscation en sera prononcée par les autorites compétentes, moitié au profit des hospices, moitié au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice d'une amende qui ne pourra excéder 3,000 fr., et qui
sera double en cas de récidive, ou d^autres peines portées par les lois et règlements.
4. Tout fabricant convaincu, par la décomposition, d'avoir fraudé dans la fabrication du savon, par l'introduction d'une qualité surabondante d'eau ou de substances propres à en altérer la qualité, sera poursuivi et son savon confisqué, comme il est dit à l'article précédent, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
5. Les prud'hommes des villes où il y a des fabriques de savon auront, sur les magasins où le savon fabriqué se dépose, ou dans les lieux de débit, le droit d'inspection pour l'exécution des articles précédents, indépendamment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et règlements.
6. Le présent décret n'est applicable qu'aux savons destinés aux blanchisseries, teintures et dégraissage, et non à la fabrication des savons de luxe et de toilette.
Décret du 18 septembre 1811, qui détermine la marque det
iavons.
Art. 1*'. La marque pour le savon fabriqué à l'huile d'olive sera de forme concave ovale, et portera dans le milieu en lettres rentrées, ces mots : Huile d'olive.
Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines sera de forme concave carrée et portera dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Huile de graineê.
La marque pour le savon au suif ou à la graisse sera de forme concave triangulaire, et devra porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Suif ou Graiêse.
A la suite de chaque marque, qui devra être en caractères assez gros pour être aperçue sans difficulté, sera le nom du fabricatit et de la ville où il fait sa résidence.
9. A eompter du 1^' avril prochain^ il ne pourra plus être vendu y par les fabricants^ de savons destinés aux blanchisseries^ teintures et dégraissage . s'ils ne sont revêtus de la marque ci-dessus, sous peine de 100 francs d'amende, et du double en cas de récidive.
3. Les contraventions à l'article ci-dessus seront portées deysffit nos Cours et tribunaux comme matières de police.
^çf^i d^ S9 déçeni^bre 18J2, qui ètiAUt uofi vmrqm particulièffi po^r les, savofis à f huile fcfiriqtfiA 4 Maifseilh.
Aux. l'^ La forme des marques prescrite pav notre décret du 18 septembre 1811 continuera d^être employée dans toutes les fabriques de savons de notre Empire. Ces fabriques les mettront^ en ôonséqurace^ sur tous les savons f^i sortiront de leurs ateliers.
2. À compter de ce jour^ la ville de Marseille auFa une marque particulière pour les savons à l'huile d'olive. Cette marque présentera un pentagone dans le milieu duquel seront^^ en lettres rentrées^ ces mots : Huile d* olive , et à la suite le nom du fabricant et cel^i de la ville de Marsdlle.
3» Tout particulier établi dans une ville^ autre que celle (le Marseille^ qui versera dans le commerce des savons rsvétftis de la marque accordée par l'article préoé4ent, sera puot^ pour la première fois^ d-upe amende de 100 francs; en cas de réeîdive^ eètte amende sera double; les savons seront, en outre, confisqués.
4. Lu saisie des savons revêtus de la marque ai^MirteâftDt à la ville d^ Marseille aura lieu sur la réquisition des autorités constituées de cette ville^ ou de ceux de ses fiiiMmanjbs qui seraient munis de patentes. Les oootestations aujbquellefif elle donnera |ieq seront pfPtéc§ devant dos Cours fit tôhiBaux ccmaie maUire de pokce.
6. S'il était fabriqué ^ à Marseille, du savon avec de Thuile de graines, du suif ou de la graisse, alors la marque sera la même que celle qui est prescrite pour les savons de cette nature par notre décret du 18 septembre 1811, notre intention étant qu'on applique exclusivement , aux briques de savon à Tbuile d'olive fabriquées à Marseille, celle dont la forme présente un pentagone,
7. n n'est pbint dérogé aux dispositions énoncées au titre 4 de la loi du 22 germinal an il, lesquelles dispositions seront affichées de nouveau dans les villes de fabriques, à la diligence de notre ministre des manufactures et du commerce.
Décret du S2 décembre 1812, portant que toutes les t7M|nufactures de drap de V Empire pourront obtenir Vautorisation de mettre à leurs produits une lisiçre particulière à chacune d'elles.
TITRE I*'. — Dispositions générales.
Art. 1*'. Toutes les manufactures de drap de notre Empire sont admises à participer à la faveur qui a été accordée à celles de Louviers. Elles pourront, en conséquence, obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière qui sera particulière à chacune d'elles.
2. Les fabriques qui désireront obtenir une lisière exclusive sont tenues d'en adopter une tellement distincte, qu'on ne puisse la c(n'')ndre avec celles que d'autres villes auraient déjà obtenr s, dont, par conséquent, elles auraient la possession exclu îve. Ces lisières seront accordées d'après le vœu qu'énncttront les chambres de commerce ou les chambres consultatives de manufactures, qui joindront à leurs délibérations un modèle de celle qui aura paru devoir être choisie de préférence.
La demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie ; il la transmettra ensuite^ avec son avis^ à notre ministre des manufactures et du commerce, pour, sur son rapport, être statué par nous en conseil d^État.
3. La lisière ayant pour objet d'indiquer quelle est la manufacture qui a confectionné les produits^ il est ordonné aux fabricants de la ville à laquelle il en aura été accordé une de la mettre aux draps qu'ils seront dans le cas d'établir. Ceux qui ne se conformeront pas à cette disposition seront punis conformément à l'art. 479 du Code pénal. L'amende sera double en cas de récidive ; le montant des amendes sera versé dans la caisse des hospices de la commune.
4. Lorsqu'une ville aura obtenu une lisière exclusive, les fabricants des autres villes auront un délai de six mois pour achever celles des pièces qu'ils auront commencées avec cette lisière. A l'expiration de ce délai, il leur est défendu de l'employer ; tout contrevenant à cette défense sera poursuivi conformément à ce qui est dit pour les marques particulières (art. 16 de la loi du 22 germinal an 11).
5. Les poursuites pour raison de contrefaçon d'une lisière ne pourront être dirigées contre les débitants, à moins <iue, pris en contravention , ils ne se refusent à donner les renseignements nécessaires pour découvrir l'auteur du délit ; elles n'auront lieu que contre les manufacturiers, pour les draps seulement qu'ils fabriqueront après le délai de six mois déterminé dans l'article précédent.
6. Les décrets qui auront accordé à une fabrique une lisière exclusive seront insérés dans le Bulletin des Ijm. Cette insertion n'ayant point eu lieu pour not-re décret du 2S juillet 1810^ nous ordonnons qu'elle soit faite.
MARQUES OB PABRIQUK. S41
TITRE II. — ^Db la saisie des draps qui porteraient la lisière d'une autre fabrique^ et du mode de procéder contre ceux QUI auraient usurpé cette usière.
8. La saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite aura lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricants de la ville à laquelle cette lisière appartient. Les officiers de police sont^ en conséquence^ tenus de TefTectuer sur la présentation de la patente de ces fabricants : ils renverront ensuite les parties devant le conseil de prud'hommes^ s'il y en a un dans la commune^ comme arbitres^ aux termes de l'art. 12 du décret du 20 février 1810^ et, pour la prononciation de la peine^ devant nos Cours et tri* bunaux.
Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils ^ les mêmes Cours et les mêmes tribunaux prononceront.
10. Tout jugement emportant condamnation sera imprimé et afficbé aux frais du contrefacteur de la lisière. Les parties ne pourront^ en aucun cas^ transiger sur l'affiche et la publication.
Loi relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués. — 24 août 1824.
Art. l*^ Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auraient été fabriqués, ou, enfin, le nom d'un lieu autre que celui delà fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts^ s'il y a lieu.
342 FRANGB.
Tout marchand^ commissionnaire ou débitant quelconque^ sera passible dès ë^ets de là poursuite lorsqu'il aura sciemment exposé en venté où mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
2. L'infraction ci-dessùs mientîonnéé cessera éti consêquehôè, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril I8i03 (22 germinal an 11), d'être assimilée k là conireÉiçon des marques particulières , prévue palf les art. Ï4â et 148 du Côàei^riâK
BBOilOÉ 2«. — iiésiimé àe U légièlàtion ^uiçàite sar léè mài^éé
àb fabrique.
§ l•^ Marques. — La marque peut être emblémdti0, c'èst-à-dire consister en un insigne, un dessin ou un eriibléme quelconque. Elle peut être aussi nominale^ c'est-àdire, consister dans le nom du fabricant.
I)aDis touë tes cas, la marque doit être assez distincte de celles précédemment adoptées, t)ôur qu'elle ne ptiissê ëtW confondue avec elles.
§ 2. Obligation de la marque. — La marqué n'est 6Migatoire que pour les fabriques de savon. Elle est facultative pètir Wîit^ê les autres industries.
§ 3. Dépôt.— ^Toiit fabricant qui vetii potirsuître en justieè les contrefacteurs d'une marque emblématique ési tentr de déposer cette marque au greflPe du trïbunat de commerce et au secrétariat du conseil de prud'hommes.
La marque nominale, c'est-à-dire celle qui consisté dans le tiom du fabricant, est affranchie de l'obligation du dépôt.
§ 4. PouRsurrE. — L'action en contrefaçon d'une marque peut être portée, au choix du poursuivant, soit au civil, soit au criminel. Dans la pratique, le tribunal de commerce est le plus souvent saisi de ces contestations.