‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 70 sur 144 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DBS EHSEIGHES , ÉnQOETTES ET DÉSIGM A< TKWS DE MARCHANDISES.

SMirloil I». — L^blatioo.

La propriété des enseignes, étiquettes et désignations de marchandisesy n'a pas étéj de la part du législateur, l'objet de dispositions spéciales. Toutefois, la reproduction de ces enseignes et désignations, dans le but de faire au légitime propriétalfe dh^ colicurfèlic*^ délôyâtë, est considérée comme un fait dommjlgéilblè qui doit être réprimé, en vertu de l'article 1382 du Code civil. Cet article est ainsi conçu .

Art. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

SBCmOM 2*.— Aétumé,

§ i". Propriété.— Le droit de propriété est acquis à

celui qui^ le premier dans une industrie, a adopté une enseigne, une étiquette, une couleur ou uue forme, en un mot, une désignation quelconque.

§ 2. Étiquette.— Il ne faut pas confondre l'étiquette avec

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la marque. La marque est placée sur l'étiquette^ laquelle n'est ainsi que le cadre destiné à la contenir. L'étiquette peut avoir^ comme les enseignes^ une forme et une couleur qui la distinguent.

S 3. Poursuite. — L'usurpation des enseignes, éti* quettes, et, en général, de toutes les désignations de marchandises, doit être poursuivie devant les tribunaux civils. Dans la pratique, on porte souvent l'action devant les tribunaux de commerce.

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