CHAPITRE CINQUIÈME
ARTISTIQUE
Loi relative aux droits de propriété des auteurs d'éeritt en tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs. — 19 juillet 1793.
La Convention nationale, etc., etc ,
Art. 1". Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
PROPRIÉTÉ LtTTÉRAinfi. 34S
2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après ia mort des auteurs.
5. Les ofCciers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées, sans la permission formelle et par écrit des auteurs.
6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu sigué par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.
7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre reproduction de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix ans.
Loi interprétative de celle du 19 juillet 1793 ("vieux style), qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages. — 25 prairial an 3.
Art. 1". Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1795 (vieux style) seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où il n'y aura pas de commissaires de police.
<£oi eùncemant l'impression des ouvrages adoptés comme livres élémentaires. — 10 fructidor an 4.
Art. 1*'. Les auteurs des ouvrages adoptés comme h-
vres élémentaires, et leurs héritiers ou cessionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre, distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.
2. Le directoire exécutif est autorisé à traiter pour le nombre de mille exemplaires avec lesdits auteurs, leurs héritiers ou cessionnaires qui auront fait imprimer leurs ouvrages.
3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires miront déclaré qu'ils ne veulent ou ne peu* vent en faire l'édition seront imprimés aux frais et à l'imprimerie de la République.
Décret concernant les droits des propriétaires d*ouvragê$ posthumes. — 1" germinal an 13.
Napoléon^ Empereur des Français, etc., etc., — Vu les lois sur la propriété littéraire; — Considérant qu'elles déclarent propriétés pubhques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans;
Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dan$ l'incertitude de la durée de cette propriété;
Que l'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe . pas ; et que celui qui le publie a les droits de l'auteur décédé et doit en jouir pendant sa vie;
Que, cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres posthumes, les ouvrages déjà publiés du même auteur, il en résulterait en sa faveur une espèce de privilège pour la vente d'ouvrages deveuus propriété publique , décrète ce qui suit :
Art. 1*^. Les propriétaires^ par succession ou à tout autre titre^ d^un ouvrage posthume^ ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive dès auteurs et sur sa durée leur sont applicables^ toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes^ et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.
S. Le grand juge^ ministre de la justice^ etc., etc.
Décret^ concernant Vimpression des livres d'église, des heures §t des prières. — 7 germinal an 15.
Napoléon, Empereur des Français, etc..
Art. l•^ Les livres d'église, les heures et prières ne pourront ètfe impriiDâftw réîmpriinéa que â'apr^ la permicf^ioa doonée par les évèques diocésains, laquelle permission sera textu^lçi^ent v&pportée et \mprimé^ en t^e de chaque exemplaire.
%.. Les imprimeurs ou libraires qui feirai^^^ imprimer ou réimprimer des livres d'église^ des heures ou prières, saqs avoir obtenu cette permission, seront poursuivis confprmfpept à la loi du 19 juillet 1(795.
^. Le grand-juge, ministre de la jiistiçe, et les minis*' trçs de la police générale et des cultes, sont chargés, ohacun en ce ^ui le concerne, de l'exécution d^ Pf'ésent décret.
Décret concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics. — - 20 février 1809.
Art. i*^. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, déparmentales et communales, ou des autres établissements de notre Empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu^ils en
aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'État et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.
2. Cette autorisation sera donnée par notre minisire des relations extérieures, pour la publication des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent aux archives de son ministère ; et par notre ministre de Tmlérieur, pour celles des ouvrages dans lesquelles se trouveront des copies, extraits ou citations de manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent.
Décret contenant règlement sur V imprimerie et la librairie.-^
5 février 1810.
TÏTRE IL — De la propriété et de sa garantie.
39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.
40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à Tarticle précédent.
Code pénal dw 19 février 1810,
' 425. Toute édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.
426. Le débit d'ouvrages contrefaits, Tintroduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la môme espèce.
427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 fr. au plus; et contre le débitant, une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus. La confiscation de Téditioa contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou machines des objets contrefaits, seront aussi confisqués.
428. Tout directeur, entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur soa théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et de la confiscation des recettes.
429. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations ou recettes confisquées , sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués , ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Décret du 6 juillet 1810.
Art. 1". Il est défendu à toute personne d'imprimer et débiter les sénalus-consultes , codes, lois et règlements d'administration publique avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chef-lieu du département.
2. Les éditions faites en contravention de l'article précédent seront saisies à la requête de nos procureurs généraux, et la confiscation en sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle.
Loi du 8 août 1844.
Article unique. Les veuves et les enfants d'auteurs dramatiques auront, à Tavenir, le droit d'en autoriser là ireprésentation^ et d'en conférer la jouissance^ pendant \ingt ans^ conforiùément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret impérial du 5 février 181 0.
Décret du ^8 mars iÛSà.
Louis-Napoléon , etc. > — Sur le rapport du garde des sc6aux> ministre secrétaire d'Etat au département de la justice ;^-^Vu la loi du 19 juillet 1793^ et les décrets du 1^' germinal an 13 et du S février 1810^ la loi du 25 prairial an 3^ et les art. 425, 426, 427 et 429 du Gode pénal , —
0ÉGRÈTE :
Art. 1*'. La contrefaçon > sur le territoire français > d'ouvrages publiés à l'étranger et mentionnés en l'art. 425 du Gode pénal, constitue un délit.