Il en est de même du débit, ae l'exportation et de
l'expédition des ouvrages contrefaits. L'exportation et l'ex-
pédition de ces ouvrages sont un délit dé même espèce que l'introductit^n^ sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger.
3. Les délits prévus par le^ àrttelèé précédents sont réprimés conformément aux artides 427 et 429 du Gode péiiaL
L'article 463 du même Gode pourra être ai^Iiqué.
4. Néanmoins) la poursuite ne sera admise que sous raecompliss^Bênt des conditions exigées relativement aux ouvrages publiés en France^ notamment par l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793.