‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 74 sur 144 · ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

ÉTRANGERS

Cbnvention conclue entre la France et la Sardaigncj pour garantir dans les deux pays la protection des œuvres littéraires et artistiques. — 28 août 1845.

S. M. le roi des Français et S.M. le roi de Sardaigne^ également animés du désir de protéger les sciences et les arls^ et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent^ ont^ à cette fin^ résolu d*adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux au* teurs^ ou à leurs ayants cause^ la propriété des œuvres littéraires ou artistiques dont la publication aurait lieu dans leurs Etats respectifs; dans ce but, LL. MM. ont nommé pour leurs plénipotentiaires^ savoir :

S. M. le roi des Français^ le marquis Napoléon-Hector Soult de Dalmatie^ son ambassadeur près la cour de S. M. le roi de Sardaigne, etc. ; et S. M. le roi de Sardaigne, le comte Clément Solar de la Marguerite^ son premier secrétaire d'Etat des affaires étrangères, etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. !•'. Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayants cause sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant

^publications d^écrits, de composition musicale, de des- , .r ;depeinture, de gravure, de sculpture, ou autres publi-

catioDS analogues^ en tout oueo partie^ tel que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives, s'exercera simullanément sur le territoire des deux Etats, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés dans l'autre Etat, soit assimilée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l'Etat même.

2. La traduction faite dans l'un des deux Etats, d'un ouvrage publié dans l'autre Etat, est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'art. 1*% pourvu que l'auteur, sujet de l'un des deux souverains contractants, en faisant paraître un ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an, à partir de la publication du texte original.

5. Sont également comprises dans les dispositions de l'art. 1*', et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions faites, dans l'un des deux États, d'ou^ vrages publiés hors du territoire des deux Etats. Toutefois ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats.

4. Les dispositions des art. 1'''' et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants cause percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées.

5. Nonobstant les dispositions des art. 1«' et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux Etats pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l'autre Etat, pourvu que l'origine en soit indiquée.

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