‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 75 sur 144 · L'introduction et la vente, dans chacun des deux · texte numérisé non relu

L'introduction et la vente, dans chacun des deux

El»tSy d'ouvragies ou d'objets de contrefaçon^ définis par les art. 1, 2 et 3 ci-dessus, sont prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents^ la saisie des contrefaçons sera opérée^ et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Lescahictères qui constituent la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre État, d'après la législation en vigueur dans chacun de ces deux Etats.

8. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les Gouvernements contractants se communiqueront réciproquement les lois et règlements spéciaux que chacun d'eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les art. 1 , 2^ 3 et 4 ci-dessus.

9. Les dispositions jle la présente convention ne pourront portt^r préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux Etats de permettre, sutvciller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou Texposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jttgèra convenable de l'exercer.

10. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour dont les hautes parties conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après la loi particulière à chacun des deux Etats. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance^ elle continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'eu faire cesser les effets,

11. La présente convention sera ratifiée par Leurs Majestés^ et l'échange des ratifications aura lieu à Turin^ dans l'espace d'un moiS) ou plus tôt^ si faire se peut (1).

Fait à Turin^ le 28 août de Tan de Notre-Seigneur 1843.

Signé : Marquis de Dulmatib.

Signé : Solar de la MAkir.uERiTE.

dmomêian "snpplémeniûire entre la Frmnee et la Se^daigne.

— 22 avril 1846^

Si M. lé ïtA des Français et S. M. le iroi de Sardaigne^ désirieux de prévenir les difficulté!^ que pourrait reàcontrer dahs TexécUtioû la convention conclue à Turin^ le 28 août 1S45^ pour garantir réciproquement la propriété d^ œuvres littéraires et artistiques^ sont convenus de régler d'un commun accord et par une convention sùpplémeiitaire tou^ les t^oihtà omid ou demeurés douteux^ et ont nommé à <itet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

S. M. le roi des Français, le comte Hector Mortier, pair de France, etc^ et S. M. le roi de Sardaignc, le comte GléÀ\ebt Solar de ia Marguerite^ son ministr'e et premier secrétaire d'Etat des affaires étrangères, etc. ; lesquels, après âvoit* échangé leurs pleins pouvoirs; tt^ouvés ien bonne )el diië forme, sotit convenus des articles suiVant^:

ÀRt. 1". Les auteurs d'ouvirâges d'esprit où d'at*t, ou leurs ayants cause, qui auront accompli lei^ formalités pf^ s'érltes par lés lois en vigb'eur dans celui des deux Etats où \eWv$ ouvtàgés àu'roht été publiés, seront admis à joùil-^ dans l'autre Etat, dé la propriété assurée par la convention du 28 août 1843, k la charge seulement de faire constater,

(1) Les râtiKcaiions ont été échangées le 27 sepWmbre 18i3. L'or- (Mfanancè da roi qai a prbdeHt là pttMicAÎiâti dé là conventibrt en Fi'anee d^ltdes IMI octobre 18i3;

au besoin^ par un certificat régulier^ qu'ils ont accompli lesdites formalités.

En ce qui concerne la durée du droit de propriété, les hautes parties contractantes déclarent qu'elle sera respectivement^ pour les auteurs^ de leur vie entière^ et pour leurs héritiers^ de vingt années^ qui commenceront à courir à partir du décès des auteurs.

2. Afin de pouvoir constater d'une manière précise dans les deux Etats le jour de la publication d'un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement public désigné à cet effet. Si l'auteur entend réserver son droit de traduction^ il en fera la déclaration en tète de son ouvrage et mentionnera^ à la suite de cette déclaration, la date du dépôt.

A regard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de Tauteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu d'ailleurs que, entre les deux publications^ il ne s'écoule pas plus de trois ans.

Relativement aux ouvrages publiés par livraisons^ l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison^ à partir de laquelle commence (e délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

5. L'article S de la convention du 28 août 1843 est modifié en ce sens, qu'on ne pourra pas reproduire, dans les deux États, les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal même où ils les auront déposés, qu'ils en interdisent la reproduction.

4. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction dans les États respectifs, des ouvrages qui auraient déjà été

publiés ou introduits^ en tout ou en partie^ dans Tun d'eux^ avant la mise en vigueur de ladite convention^ pourvu qu'on ne puisse faire postérieurement aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expédi tiens ou souscriptions précédemment commencées.

5. La présente convention supplémentaire sera ratifiée^ et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut (1).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé en double expédition la présente convention supplémentaire, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 22 avril 1848.

Signé : Comte Mortier.

5t^ ; SOLAR DE LA MARGUERITE.

Loi relative à la convention littéraire conclue^ le 5 novembre 1850, entre la France et la Sar daigne, — 50 décembre 18S0.

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Lc Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention littéraire conclue entre la France et la Sardaigne, le 5 novembre 1850, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Convention littéraire conclue j le 5 novembre 1850, entre la

France et la Sardaigne.

Le Président de la République française et Sa Majesté le

(1) Les ratifications ont été échangées le 4 mai 18i6. L'ordonnance du roi qui prescrit la publication en France est des 13-19 mai 18i6.

roi de Siirdaigfi€^^ ayaal reconnu que des cirooustances indépendantes de la volonté des hautes parties contractantes ont jusqu'ici empêché que les conventions spéciales signées à Turin, le 28 août 1845 et le 32 avril 1846, pour la garantie réciproque, en France et en Sardaigne, de la propriété des œuvres d'art et d'esprit, produisissent les résultats avantageux qui en avaient inspiré la condu^n, et voulant régler d'un commun accord les difficultés pratiques que l'expérience a foit ressortir ; d'un autre cdté, Sa Majesté te roi de Sardaigne ayant consenti à faciliter l'entrée dans ses États des livres, gravures, lithographies et ouvrages de musique publiés en France, en abaissant les droits actuellement perçus, d'après la loi, pour Timportation desdits articles, le Président de la République française et Sa Majesté le roi de Sardaigne ont jugé convenable de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé pour plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. F^dinand Barrot, représentant du peuple, envoyé extraordinaire, etc.;

Et Sa Majesté le roi de Sardaigoe^, M. h chevj^lWx. Louis Gibrario, sénateur du royaume, chevalier des wàn^^ ^ Saints Maui^ice et lidzare, et du Mérite ciyil de Savoie, etc.;

Lesquels, afMrès s'être comm^uiiiG^é leurs pouvoirs respectif, trouvés, en bouue et due forme, sont conveii^us des articles suivants :

Art. V\ Les deux hautes partîmes contractautes, youJmt assurer la stricte exécution des dispositions de l'article 6 de la convention du 28 août 1843, qui prononcent la prohibition à l'entrée, dans chacun des deux États, de tous ouvrages ou. objets de contrefaçon définis pai: les articles 1, 2 et 3 de ladite convention, s'obligent à tenir la main à ce qv^e toute tentative pour introduire en frayd^ de semblables ouvrages ou objets de contre£»çoQ , par lea frontiè-

res des deux pdys^ soit repoussée d'une maaiëre absolue.

2. Afin de faciliter Texacte exécution de l'engagement stipulé dans Tarticle 1*" précédent^ il est^ en outre^ expressément convenu :

1** Que tout envoi fait d'un des deux pays dans Tautre, d'ouvrages d'esprit ou d'art, devra être accompagné d'un certificat délivré en France par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville la plus voisine du lieu d'expédition et, en Sardaigne^ par les intendants généraux et intendants de province.

Ce certificat, dont le coût ne pourra respectivement dépasser cinquante centimes, quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer la liste complète, le titre, le nombre d'exemplaires des ouvrages auxquels il s'applique, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition non contrefaite et propriété française ou sarde, selon le pays d'où l'exportation s'effectue, ou qu'ils y ont été nationalisés par le paiement des droits d'entrée ;

2"* Que tous les ouvrages expédiés à destination de Fun des deux États , d'ailleurs que de l'autre État , devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etat, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant quelesdits ouvrages sont tous publication non contrefaite d'ouvrages français ou piémontais.

3. La reconnaissance et la vérification de la nationalité des envois d'ouvrages d'art ou d'esprit se feront dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des agents chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger.

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