Tout ouvrage d'esprit ou d'art, dans les cas prévus
o60 FRANCE.
par le précédent article^ qui ne sera point accompagné de certificat en due forme^ sera retenu à la douane ; procèsverbal en sera dressé^ et une expédition dûment légalisée sera envoyée, dans le plus bref délai possible, aux agents diplomatiques ou consulaires respectifs, ainsi qu'aux parties intéressées, à la diligence de l'administration des douanes où la retenue a été opérée.
Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir, soit devant Tautorité judiciaire^ soit devant Tautorité administrative, afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'administration des douanes , les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons.
6. Au moment de la mise à exécution de la préscnlc convention^ les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douanes maritimes et terrestres auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de reconnaître les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art.
6. Pendant la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite^ dans le royaume de Sardaigne, des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeureront réduits et fixés au taux ci-après établi :
i blancs, reliés, à 65 fr. par 100 kil. imprimés, reliés, à 60 fr. par 100 klL imprimés, brochés, a 30 fr. par 100 kil.
. i manuscrile, à 50 fr. par 100 kil. Musique { ^^y^Q^ ^ go fr. par 100 kil.
i imprimé, avec images^ | sur cuivre et lithographie, à 100 tt\ figures et points del par 100 kii.
vue (sur bois, à 60 fr. les lOOkil.
Il est entendu que le taux des droits ci-dessus spécifié ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente convention, et que si, avant Texpiration de celle-ci, ce taux était réduit en faveur des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays étranger, cette réduction s'étendra en même temps aux objets similaires publiés en France.
7. La présente convention, considérée comme supplémentaire à celles des 28 août 1843 et !22 avril 1846, dont la durée est prorogée pour le même laps de temps, restera en vigueur pendant six années, à partir du jour où les parties contractantes seront convenues de la mettre à exécution, et après qu'elle aura été promulguée conformément aux règlements de chaque pays. Dans le cas où aucune des deux parties ne signifierait, six mois avant l'expiration des six années susindiquées , son intention d'en faire cesser les effets , la présente convention et celles des 28 août 1845 et 28 avril 1846 continueront à rester en vigueur encore une année; et ainsi, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties les auront simultanément dénoncées.
Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention, toute modification dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.
8. Les hautes parties contractantes, voulant assurer des garanties analogues à la propriété des dessins et marques de fabrique, sont convenues d'en faire lobjet d'un accord spécial, dès que la législation sur cette matière aura reçu, dans les deux pays, son complément nécessaire.
9. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
8è2 niAiicB.
En foi deqaoi^ les plénipotentiaires respectif Tont signée el y ont apposé leurs cachets.
Fait à Tuhn^ le S du mois de novembre 18S0.
Signé : Ferdinand Baiuiot.
Signé : Gibrario.
Loi relative d la convention conclue, le 12 ami 1851^ entre la France et le Portugal pour garantir, dans les deux pays, la propriété des œuvres d'art et d'esprit, et ceUe des marques de fabrique. — 30 juin-4 juillet 1851 •
L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :
Aatigle UNiQfjE. Le Président de la République est autorisé à ratifier el, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention littéraire entre là France et le Portugal, qui a été signée à Lisbonne le 12 avril 1831, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.
Convention conclue , le 12 avril 18S1, entre la France et le Portugal, pour garantir, dans les deux pays, la propriété des œuvres d'art et d'esprit, et celle des marques de fabrique.
Le Président de la République française et Sa Majesté Très-Fidèle la reiuede Portàgal et des Algarves, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru les plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause^ la propriété ût leurs œuvres littéraires ou arli^tiqtfies, dont la puMication aurait lieu dans les deux États respectifs.
TRAITÉS IIITBMATIONAUX. 863
Dans €0 bat^ ils mil nommé pour leurs plénipotentiakes, savoir :
Le Président de la République française, M. Adolphe Barrot^ envoyé eKtraordiuaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté Très-Fidèle, commandeur, etc. ;
Et Sa Majesté la reine de Portugal et des Algarves, H. lean-Biiptîste de Almeidâ-Garrett, gentilhomme de sa maison, son envoyé extraordinaire, etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs,, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus d^s^ articles suivants :
Art. l*^ Le droit de propriété sur les ouvrages d'espjrit ou d'art, comprenant la publication d'icrits, de com^posi* lions musicales^ de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou de toutes autres productions analogues en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé par les législations respectives, est reconnu et réciproquement garanti, sur le territoire des deux États, aux auteurs ou à leurs ayants cause, pendant la vie entière desdits auteurs, et à leurs héritiers et ayants cause, pendant vingt ansau moins, à partir du jour du décès desdits auteurs.
Il est entendu que si les lois de Tun des deux États respectifs viennent à accorder à ses nationaux un délai plus long, cette augmentation de délai sera également concédée anx nationaux de l'autre État, s'ils l'y rédameat.
2. L'exercice de ce droit esit subordonné, toutefois, à l'accompUssement des formalités qui, dans chacun des deux États, sont ou viendront à être prescrites par les lois, et, en piitre, à un dépôt réciproque des^Uné à constater, d'une manière poécise, le jour de la publication 4esdii,8 ouvrages, et qui devra s'effectuer de la m^i>ière suiyan(^ :
Si rMvi^ge a|»«ru^ poiwr J^fr^«ai^e^ij^, ^n France ou
dans ses dépendances^ il en sera déposé un exemplaire & la bibliolhëque publique de Lisbonne.
Si l'ouvrage a paru^ pour la première fois, dans les États de Sa Majesté Très-Fidèle, il en sera déposé un exemplaire au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, à Paris.
Ce dépôt, et l'enregistrement qui en sera fait sur les registres spéciaux tenus à cet effet, ne donneront respectivement ouverture à la perception d'aucune taxe autre que celle du timbre, et le certificat qui en sera délivré fera foi, tant en jugement que hors, dans toute l'étendue des territoires respectifs, et constatera le droit exclusif de propriété, de publication ou de reproduction, aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre, en justice, un droit mieux établi.
3. La traduction faite, dans Tun des deux États, d'un ouvrage publié dans l'autre État, est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'article 1*% pourvu que l'auteur ait ffât connaître, par une déclaration placée en tète de l'ouvrage , qu'il entend le traduire luimême ou le faire traduire, et que cette traduction ait effectivement paru dans le délai d'un an, à partir de la date du dépôt et de l'enregistrement du texte original. Il sera accordé aux auteurs, pour effectuer ce dépôt, un terme de rigueur qui ne pourra excéder trois mois après la publication de l'original •
A regard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration soit faite sur la première livraison ; toutefois, le terme fixé pour l'exercice de ce droit ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, pourvu d'ailleurs qu'il ne s'écoule pas plus de trois ans entre la publication de la première livraison et celle de la dernière.
Quant aux ouvrages de plus d'un volume^ dont les tomes
TRAITÉS INTERNATIONAUX. Stt
se publieraient les uns après les autres, le délai dont il s'agit se calculera, pour chacun desdits volumes y de la même manière que s'il formait par lui-même une œuvre complète.
Relativement aux ouvrages publiés par livraisons, Hndication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison^ à partir de laquelle commencera le dé<lai fixé pour l'exercice du droit de traduction.
4. Sont également comprises dans les dispositions de .l'article 1", et assimilées aux productions originales, en
ce qui concerne leur reproduction dans la même langue^ les traductions, faites dans Tun des deux Etats, d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats.
Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats.
Sont exceptées, néanmoins, de cette dernière règle, les traductions qui seraient faites dans une des langues mortes ou scientifiques, lesquelles entreront' dans la règle générale établie par le présent article inprincipio.
5. Les dispositions de l'article 1**^ sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants cause percevront les droits d'auteur qui sont ou qui seront déterminés par la législation du pays où elles sont représentées.
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux pièces de théâtre, lesquelles pourront être librement traduites dans les deux Etats respectifs, dès qu'elles auront paru dans l'un d'eux. Les auteurs de l'œuvre originale auront droit à percevoir un quart des honoraires alloués aux traducteurs dans le pays où la traduction sera représentée, soit par la loi, soit par des conventions particulières.
Sèè FRANGÉ.
Sa Majesté Très-Fidèle convient qu'à cet égard, S'il se rencontre quelque lacune dans la législation portugaise, on aura recours à la législation française, qui sera appliquée subsidiairement en conformité avec les lois et les ëèiitumes dii royaume.
6. Les articles extraits des journaux ou articles périodiques publiés dans Tlin des deux Etats pourrôiit être reproduits librement en original ou en traduction paf* là pressé de l'autre État, pourVu que rbrigîne en soit indiquée, à moins, toutefois, que les auteurs desdits articles ou . leurs ayants cause n'aient formellement déclaré, dahs le numéro même du journal ou de l'écrit périodique bû ils lès auront insérés , qu'ils en interdisent la reproduction, où qu'ils se réservent le droit de les traduire ou de les faire traduire dans le délai légal.
7. Les dispositions de l'article 2 ne s'étendront pas aux jburnaux et écrits périodiques ; mais, si un article, uhè série d*àrtîcles ou utie œuvre quelconque qui aurait paru pour la première fois dans un journal ou dans un ouvrage périodique, vient à être rept-oduil plus tard s^ous une forme différente, les auteurs ou leurs ayants cause, jouiront des droits garantis par les articles 1" et 3 ci-dessus, pourvu quMis satisfassent au dépôt prescrit pat l'article 2.
8. L'introduction et la vente, diaris iehacun des deui Etats, d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon défihîs parles articles 1""^, 5 et 4 ci-dessus, sont prohibées lors même que lés contrefaçons auraléftt été faites dans un pà^s éti-anger.
g. Toute contravention aux dispositions des articles précédents âfei^a assimilée en totft à l'introduction et à là là viènle de marchandises qualifiées contrebande par la lé^ ^i^létiôn fiscale des deui j)ays, et feerti cbttsidêt-éfe cbihmè telle dans tous lies étaWîssementfe de dbuane i'eSpeclift. Les objets saisis seront confisqués, et le délinqua&t Sèt'il
frappé d'une amende de cinq cents francs au moins, si le délit a été commis en France, et de quatre-vingt mille reis au moins, s'il a été commis en Portugal, laquelle amende sera moitié au profit des capteurs, et moitié au profit du trésor de TEtal où elle aura été imposée, et ce, sans préjudice des dommages-inlérêfs que les tribunaux pourront arbitrer en faveur de qui de droit.
10. Pour assurer plus efficacement Texécution del'article précédent, il est en outre expressément stipulé:
1° Que tout envoi, fait d'un pays dans l'autre, d'ouvrages d'esprit ou d'art devra être accompagné d'un certificat délivré en France, par les préfets ou sous-préfets établis dans la ville d'où se fera l'envoi, ou dans la ville la plus voisine de celle-ci; et en Portugal, par le gouverneur civil du district d'où l'envoi aura lieu. Ce certificat, dont le coût ne pourra déposer cinquante centimes en France, et quatre-vingts reis en Portugal , quel que soit le nombre d'ouvrages composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer le titre, la liste complète et le nombre d'exemplaires de ctiacun des ouvrages auxquels il s'applique, et de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous édition et propriété nationale du pays d'où Texpédition s'effectue, ou qu'ils ont été nationalisés par le paiement des droits d'entrée.
Les certificats délivrés parles autorités locales, ci -dessus mentionnées, seront traduits et visés gratuitement par les agents diplomatiques ou agents consulaires respectifs ;
^ Que tous ouvrages expédies en douane, même ea transit ou par transbordement, à destination de l'un des deux Etats, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier Etal, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme
S68 riiANCB.
indiquée cwdeâdus^ et constatant que lesdits ouvragef^ sont tous publication originale dudil pays ou de toute autre contrée dans laquelle ces mêmes ouvrages ont été édités. Tout ouvrage d'esprit ou d'art qui, dans les cas prévus par le présent article, ne serait pas accompagné du certificat ci-dessus énoncé, en due forme, sera, par cela seul, réputé contrefait, assimilé comme tel à une marchandise de contrebande, et traité conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
11. La reconnaissance et la vérification de nationalité des importations d'ouvrages d'esprit ou d'art se feront dans les bureaux de douane respectifs, spécialement ouverts à cet effet, avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger. Il sera dressé procès-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par l'art. 10, et les poursuites judiciaires auxquelles il y aurait lieu de recourir seront dirigées, de part et d'autre, comme il est dit cidessus, dans les formes établies par la législation respective en matière de contrebande.
12. Au moment de la miseà exécution de la présente convention, les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritime elterrestreauxquelsseralimitéc, de partet d'autre, la faculté de recevoir et de vérifier les ouvrages d'art et d'esprit.
to. Pour prévenir toute difficulté ou complication judiciaire quant au passé, à raison de la possession par les libraires, éditeurs ou imprimeurs respectifs, de contrefaçons d'ouvrages français ou portugais, reproduits ou importés par eux, il est stipulé et convenu que les détenteurs actuels de ces contrefaçons ne pourront les vendre en gros ou en détail, ni les réexporter en pays étranger ou pour un port quelconque dépendant de la métropole, ni se
TRAITÉS INTenNATlÛNAUX. 369
soustraire aux poursuites judiciaires de la part des auteurs desdits ouvrages ou de leurs ayants cause, qu'après avoir fait revêlir cliaque exemplaire de ces contrefaçons par les autorités compétentes du pays, d'un timbre spécial dont le ooût ne pouiTa pas dépasser, en France, vingt-cinq centimes, et en Portugal, quarante reis.
14. Un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, est respectivement accordé pour l'accomplissement de cette formalité, sans que, cependant, on puisse, dans riulervalle, et sous aucun prétexte, introduire de l'étranger de nouveaux exemplaires des ouvrages contrefaits, ou publier dans le pays de nouvelles contrefaçons.
Passé ce délai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art publié dans l'un ou dans l'autre pays, et dont la propriété aura été justifiée dans la forme prévue par l'article 2, sera considéré comme ayant été introduit en fraude et pourra être confisqué à la requête des propriétaires de l'ouvrage original ou de leurs ayants cause, sans préjudice des dommages intérêts, amendes, dépens et autres peines déterminées ou qui viendraient à être déterminées par la législation respective de chacun des deux Etats, si ledit exemplaire n'est pas revêtu du timbre spécial ci-dessus mentionné.
15. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois parti • culières à chacun des deux États, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.
Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée, six mois à l'avance, par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait
annoncé à Tautre, un an à ravance, son intention 4*çd faire cesser les effets.
Les hautes parties contractantes se réservent, cependant, la faculté d'apporter d'un commun accord, à la présente convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.
16. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement, si l'une d'elles vient à signer avec un autre l^tat une convention quelconque ou traité sur cette même matière, à ce que celle qui la signera fasse tous ses efforts et emploie ses bons offices pour que l'autre partie présentement contractante soit admise à stipuler des conventions semblables, ou à adhérer à celles qui auraient été faites.
17. Les hautes parties contractantes désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, profitent de cette occasion pour déclarer, d'un commun accord, que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, poursuivie comme telle, et que les dispositions relatives à la répression de ce délit, insérées dans la présente convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique.
Les marques de fabrique dont les citoyens ou les sujets de l'un des deux États voudront s'assurer la propriété dans l'autre, devront élre déposées exclusivement, savoir : les marques d'origine portugaise, à Paris^ au greffe du tribunal de la Seinc^ et les marques de fabrique française, à Lisbonne, au greffe du tribunal de commerce de première instance.
Les hautes parties contractantes s'engagent également à
ft:
assurer dans les deux États respectifs^ aussitôt que les circoDstances le permettront, par des dispositions spéciales prises d'un commun accord, la propriété et les droits des individus qui, selon les lois de chacun des deux £tats, y auriiieot obtenu un brevet d'invention pour toute découdverte faite par eux.
i8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne dans le délai ie trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Lisbonne, le douzième jour du mois d'avril de l'an de Notre Seigneur 18S1.
Signé : Adolpbë Bàrrot.
Signé : J. B. DB Almbida-Garbtt.
Décret de ptafh^l§atiûn 4e la cên^entian conctue i^re lu France et le Portugal.— %1 août-5 septembre 1 851 .
Le Président de la république, — Vu l'article $6 de la Constitution ; — Vu la loi adoptée par T Assemblée nationale législative, dans la séance du ^ juin dernier;.— Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; — Décrète :
Art. l•^ La convention conclue, le 12 avril 1851, entre la France et le Portugal, pour la garantie réciproque de kt propriété des œuvres d'esprit et d'art^ et de celle des alarques de fabrique, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale, et les actes de ralifications des deux GouvernezÀetits ayant été échangés le 12 du mois de juillet dernier, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et «j^ère exécution ;
^i/t la ^om^eii^Vii.