Le garde des sceaux, ministre de U ju^li
minisfre des affaires étrangères^ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret du Président de la République française relatif à la promulgation de la convention conclue, le 20 octobre 18S1^ entre la France et le Hanovre, pour la garantie réciproque des œuvres de littérature et d'art. — 16 janvier
Loiîis-Napoléon, etc.; — Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; — Décrète :
Art. l^^'.La convention conclue, le 20 octobre 1851, entre la France et le Hanovre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, ayant été ratifiée le 13 décembre dernier, et les actes de ratifications 'des deux Gouvernements ayant été échangés le 23 dudit mois de décembre, cette convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Convention.
I^e Président de la République française et S. M. le roi de Hanovre, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont à cette fin résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le royaume de Hanovre.
Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiai-
res, savoir :
Le Président de la République : le sieur Arthur de Gobineau, son chargé d'affaires près la Cour de Hanovre, et chevalier, etc.;
TRAITÉS INTERNATIONAUX. 37o
Et S. M. le roi de Hanovre : le sieur Alexandre baron de Munckhausen^ son président du conseil des ministres^ etc.^ et le sieur Chrétien-Guillaume Lindcmann^ docteur en droite ministre d'État et de Tintérieur^
Lesquels^ après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs^ trouvés en bonne et due forme^ sont convenus des articles suivants :
Art. l^i*. Le droit exclusif des auteurs de publier (vervielfalUgen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art ^ tels que livres^ écrits, œuvres dramatiques^ compositions musicales^ tableaux^ gravures^ lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans Tun des deux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux ; et, dès lors, toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes, ou qui pourraient par la suite être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon.
Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs euxmêmes.
2. Les stipulations de l'article 1'" s'appliquent également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites^ exécutées ou représentées pour la première sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans^ les articles précédents^
K4 ^iiANfite.
lecnrs auteurs dentml établir aa besoin^ par tin témèigfiage émanant d'une autorité publique^ que Touvrage en qoêstion est une œuvre originale qui^ dans le pays où elle a été publiée^ jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1" iont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions provienneDl de Tun des États mêmes ou de tout autre pays.
g. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer^ par tous les moyens en leur pouvoir, rexéeoHoD des stipulations contenues dans les articles précédents; et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.
6. La présente convention né pourra faire obstacle i la ptiblication ou à la vente des réimpressions Ou reprodections qui auraient été déjà publiées, introduites ou cdinmandées, en tout ou partie, dans chacun des deux États, antérieurement à sa public^ron.
Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
7. Potir faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression ef reproduction illidte.