L6B stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le
TRAITÉS INTERNATIOSfAIIX. 37fi
droit des deax hautes parties contractantes, de surveiller, dé permettre on d'interdire, à leur convenance, pur des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques.
De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes, de prohiber Timportation^ sur leur propre territoire^ des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
9. Les États germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente convention, y seront admis.
Le Gouvernement de S. M. le roi de Hanovre s'engage à employer ses bons offices pour déterminer, dans le plus bref délai possible, l'accession des autres Gouvernements germaniques, et cela dans la forme qui lui paraîtra le plus propre à amener ce résultat.
10. La présente convention restera en vigueur jusqu'au l** novembre 1856, et, à partir de cette époque, pendant un an encore après la dénonciation qui pourrait en avoir été faite, par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, postérieurement à cette date.
Un an après réchange des ratifications, le présent traité sera l'objet d'un travail de révision, et si, contre toute attente, les nouvelles stipulations, qui seraient alors jugées nécessaires, ne pouvaient y être introduites d'un commun accord, les deux hautes parties contractantes auraient respectivement la faculté d'en faire cesser les effets.
La même faculté existera également daus le cas où les tarifs respectifs des droits perçus actuellement pour l'importation des livres et des autres œuvrer dé^gnées dans Tarlicle 1*' subiraient des augmentations.
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11. Là présente convention sera ratifiée^ et rechange des ratifications aura lieu à Hanovre^ dans le délai de deux mois au plus tard.
Après réchange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible^ et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.
Fait à Hanovre^ ce 20 octobre 1851 .
Signé : Arthur de Gobineau.
Signé : A. de Munckhausen.
Signé ; C. W. Lindemann.
â. Le garde des sceaux ministre de la justice et le ministre des affaires étrangères sont chargés^ chacun en ce qui le concerne^ de l'exécution du présent décret.
A la date du 17 mai 1855^ il a été rendu un décret qui complète le précédent décret de promulgation, et qui est ainsi conçu :
Art. 1". A dater du 1" septembre prochain , la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages y dont la propriété est établie dans le royaume de Hanovre ne pourra plus avoir lieu dans toute Tétendue du territoire de Tempire français.
2. Nôtre ministre secrétaire d'État au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.
Convention conclue entre la France et V Angleterre ^ pour la garantie réciproque des œuvres d'art et de littérature, signée à Paris, le 3 novembre 18SI, ratifiée le 8 janvier 18o2 et promulguée en France les 22-27 janvier 1852 (Voir le texte de cette convention, page 82).
Décret du Président de la République relatif à V importation et au transit des livres en langue anglaise, — 25 mars- 12 avril 1852.
Louis-Napoléon, etc; — Sur le rapport du ministre de la police générale; — Vu l'article 8 de la loi du 6 mai 1841 ; — Vu le décret du 22 janvier 1852, qui rend exécutoire la convention conclue , le 3 novembre 1851, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art ; — Vu les articles 6 et 7 de ladite convention ; — Décrète :
Art. 1". Lés livres en langue anglaise ne pourront être importés en France, pour l'acquittement des droits ou pour le transit, que par les bureaux ouverts à l'entrée des livres en langue française et par les bureaux de Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Grandville, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque.
2. Tous les livres en langue anglaise illégalement reproduits dans des pays tiers, présentés à l'importation ou au transit, seront saisis et détruits, et les individus coupables de ces contraventions seront passibles des peines et poursuites prescrites par nos lois.