Le présent décret aura son effet à partir du 15 avril
4. Le ministre de la police générale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Convention conclue entre la France et le Grand-Duché de
H esse. — 10 novembre 1852.
Le Prince-Président de la République française et son Altesse Royale, le grand-duc de Hesse, également animés
47^ raA^tçç.
du désir de donner une base plus solide aux garanties dé].à existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le Grand-Ducbé de Hesse, et en faveur des sujets du Grand-Duché et de leurs ayants cause en France^ contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de MHérature et des compositions musicales^ par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1 8S2, et respectivement par suite de la loi grand- ducale du 25 septembre 1850, sont convenus de conclure, dans ce but un traité spécial.
A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Prince-Président de la République, son envoyé ex- Iraordinaire et son ministre plénipotentiaire près la Séré- B»sime Confédération germanique, le sieur Augtffite marquis de Tallenay, grand officier, etc, etc. ;
Et Son Altesse royale le grand^duc de Hesse, te sieur Damien-Dagobert' Crève, conseiller du ministère de bi justice à Darmstadt.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. l*^ Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les Etats respeclifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, œuvres dramatiques, compositions musicales et autres productions Uttéraîres> de la même protection contre la, réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient- être promulgué'es à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicits, seront égjBileipfiiit appjiio^bles. auj^ ressortis^nts ^5 d^ux Et^ts.
TRAITÉS INTERNATIONAUX. 57f^
Quani à ee qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions itUeiles des œuvres mentionnées oi-deasus provenant de tout autre pays que de» deux pays oontraetants^ les hautes partie^ contractantes s'en réfèrent, quant à présent^ aux dispositions atyouFd'hui existantes dans les deux Etats.
2. Les stipulations de Tart. 1'*^ s^appliqueront égale* ment à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales^ autant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront, par la suite^ protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour hi^ première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuela tu protection stipulée dans les articles précédents^ leurs auteurs devront établir, au besoin y que l'ouvrage en queslicM) est une œuvre originale qui, dans le paya où eUe a été^ publiée, }ouit de la protection légale contre la coatre^ foçon ou réimpression illicite.
4. Les deux hautes parties ecoatractaQtes s'en^^gent ^ assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'eiçécution dea stipulations contenues dans les artieies précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux .
Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de conlre£açoa ou de repvoâuctien illicite.
5. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux ^tats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractante se réservent de s'entendre sur ta fixation d'MU délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions
indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et la reproduction illicites.
7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller^ de permettre ou d'interdire à leur convenance^ par des mesures législatives ou administratives^ le commerce^ la représentation, l'exposition (feilhaltung) ou la vente de productions littéraires.
De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée, de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que la législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.
Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par une des hautes parties contractantes, elle continuera à être obligatoire d'année en année, juscju'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Les hautes parties contractantes se réservent cependant h faculté d'apporter, d'un commun accord^ à la présente
convention toute modification qui ne serait pas incompatible avec Tesprit et les principes qui en sont la base et dont r expérience viendrait à démontrer l'opportunité.
9. La présente convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort dans le délai de deux mois au plus tard.
Après l'échange des ratifications^ le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes^ aussi tôt que possible^ et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort, le dix-huitième jour du mois de septembre, de Tan de Notre-Seigneur 1852.
Signé : Tallenay. Signé : Crève.
Article séparé. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement et dont le grand-duché de Hesse ferait partie, S. A. R. le grand-duc promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.
Le présent article aura la même forme et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité.
Fait à Francfort, le dix-huitième jour du mois de septembre de l'an de Notre-Seigneur 1852.
Signé : Tallenay. Signé : Crève.
Convention conclue entre la France et le landgraviat de
Hesse. — 2 octobre 1852.
Le Prince-Président de la République française et S. A. S.
te LandgmVte âouVerain ûé Hesse > également animés dH désir de donner une base pluB solide aiiK garanties dé|à existantes en favfeUt des Français et de leurs ayants cause dans le Idndgraviat de Hesse^ et en faveur des sujets du Làndgraviat de Hesse et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvragée de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président du î^ mars 1852, et, respectirement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans le làndgraviat de Hesse, sont convenus de conclure, dansi ce but, un traité spécial.
A cette fin, ils ont bommé pour leurs plénipotentiaires^ savoir:
Le Prince-Président de la République française, le sieui* Auguste> marquis de Tatlenay, son envoyé extraordinaire, et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, grand officier, etc., etc.;
Et S. A. S. le Landgrave souverain de Hesse, le sieur Adolphe, baron de Holzhausen, commandeur, etc., son conseiller intime actuel, envoyé et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. V\ Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux, dans les États respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales ou autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression pu reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qi]^i pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la
TRAITÉS lNtf»NAT10NAUX.
eonirefaçoA et à la reproduction illicite^ seront égalemei^ applicables aux ressortissaal» des deux Ëtâi». Qvant è ce qui a rapport à rexposition et à la vrâte d^ réûnprésaioils et rq[>r0dttctions iUicîles des œuvres mentionnées d-^deèsus imveaaDtde tout autre paysque des deux pays ooistractants, les faautes parties s'eti réfèrent^ quant à présetat, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.
S. Les stipulations de l'article V s'appliqueront égale^ ment à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales^ en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiraient^ par la suite^ pritebtioB aux œuvres susdites exécutées ou représetité^ pour la première fois sur les territoires respectifs.
5. Pdur assurer è tous les ouvrages intellectuels la ptch tectiou stipulée dans les articles précédents^ lents auteui's dievrobt établir ^ au besoin par un témoignage émaftacit d'une autoTÎIé publique^ que l'ouvrage en question est unte œuvre originale qui^ dans le pays où elle a été publiée^ jouit de la protection légale contre la contrefeçôn ^\x la réimpiression illicite.
4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à aissurer^ par tious les moyens en leur pouvoir^ l'exécution éé& stipulations contenues dans les articles précèdent^ et à faire jouir réciprioquement leurs ressortissants de la pt^teelion légale accordée aux nationaux. LéS tribunaux ée chaque pays auront à ^ider^ d'après la législation mf^ tante^ la question de eontrefe^ôn ou de reproduction iltîdte.
6. La préseaie convention fie peumi faire obsède à le publication ou à la vente des ii6impresi5ions ou reproduétioBS qui auraient déjà été publiées ou Comniandées^ en tout ou en partie^ dans chacun des deux États, antérienrettwtit à «a pttblicatton. Les deux hautes partie^ «lot^ractantes
réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai^ après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
6. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.
7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre, ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres États feraient entrer dans la catégorie de reproductions illicites.
8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour sou exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.
9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort-sur-Mein, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications le présent traité sera publié parles deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats,
Ed foi de quoi; lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort-sur-Mein^ le deuxième jour du mois d'octobre de Tan de grâce 18S2.
Signé : Tallenay.
Signé : Baron de Holzhausen .
Article séparé. Dans le cas où la France^ pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de sa propriété littéraire artistique et musicale^ entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement , et dont S. A. S. le Landgrave souverain de Hesse serait une des parties contractantes^ elle promet d'appuyer par un concours bienveillant et empressé toute proposition tendant à ce but^ en tant qu'elle serait conforme h l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité.
Fait à Francfort^sur-Mein^ le deuxième jour du mois d'octobre de Tan de grâce 1852.
Signé : Tallenay.
Signé : Baron de Holzhausen.
Décret du Président de la République française portant promulgation de la convention conclue entre la France et le duché de Brunsunck, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. — 19-22 octobre
Art. i". La convention conclue, le 8 août 1852, entre la France et le duché de Brunswick, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements contrac-
3d6 FRANC:t.
tants ; et les actes de ratincàtion ayant été éctiàngés à Brunswick, le lÔ clû mois de septembre détnî'er, ïàdilfe coûVeblîon, dont là teneur suit, recevra sa ^èinè èl fentière exécution.
tonvehtion.
Le Prince-Président de la République française et Son Altesse le duc de Brunswick^ également animés du désir de ï)rotéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette un, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou k leurs ayants cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour ia première fois en France ou dans 1 ducbé de Brunswick.
Dans ce but, ils ont nommés pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Prince-Président de la République française, le sieur Edme, comte de Reculot, ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la cour ducale de Brunswick, 6hevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.,élc.;
Et son altesse le duc de Brunswick, le sieur Guillaume, baron de Schteittîtz, son ininistre d'État, grand'croix,
Lesquels^ après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne ei due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. i*'. Le droit exclusiif dés auteurs de publier. (t)erdtcffalligen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, éôrits> éeaVi^és dramatiqutis, composîtiotts rtusièalèà, tableà,^i> gfavufes, litho^aphies, dessins, travaux de sc^lptûlre et autres productions littéraires et art;istiq\lfe&, tl^ifà protégé égttlemtot dans les deux États, de telle sorte que
à t)rotectîûti accordée par le décret du Prince-Président ée la République française^ en date du 28 miars 1852^ aux ouvrages publiés dans le duché de Brunsi^ick, sera également accordée, d'après lés termes de la loi émanée dans le duché de Brunswick, en date du 10 février 1842> aux ouvrages publiés en France.
Les Représentants légaux ou les ayahtis éause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est iaccordée dans ces lois.
2. Les stipulations de Tarticle 1" s'appliquerôtit également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois dé chacun des deux États garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées, ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par lin téiHoigtiàge émahant d'une autorité publique, que l'ouvrage en «Jtiestiotl est Une œuvre originale qbi, dans le pays où elle â été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et rèprodUCtiohs illicites des œuvres indiquées dans Tarticlè 1*' sont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions provîéhnèùl dé l'un des États même ou de tout autre pays.
B. Lès deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, Tcxécutiôn des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants dfe là protection légale assurée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider^ d'après la législation existante^ la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.
6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées^ introduites ou commandées^ en tout ou en partie dans chacun des deux États^ antérieurement à sa publication.
Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d^un délais après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
7. Pour faciliter l'exécution de ce traité^ les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.
8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller^ de permettre ou d'interdire^ à leur convenance^ par des mesures législatives ou administratives^ le commerce^ la représentation^ l'exposition (feilhaltung) ou la vente de productions littéraires et artistiques.
De même^ aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d autres États feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
9. La présente convention demeurera en vigueur aussi longtemps que le décret du Prince-Président de la République française du 28 mars 185â sera en vigueur, et si la la législation française accordait, par la suite, aux œuvres
littéraires ou artistiques publiées dans le duché de Brunswick une protection plus étendue^ cette même protection serait accordée, dans ce pays, aux termes et dans les limites des dispositions de la loi du 10 février 1842, aux œuvres littéraires et artistiques publiées en France.
10. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Brunswick, dans le délai de deux mois au plus tard.
Après réchange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.
Fait à Brunswick, le 8 août 1852.
Signé : Edme de Reculot.
Signé : De Sghleinitz.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Le précédent décret de promulgation a été complété, à la date du 18 mai 1853, par un décret ainsi conçu :
Art. l•^ A dater du l"' septembre prochain la vente des réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Brunswick ne pourra avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'empire français.
2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.
Béef€$ imfêriaèpariimt promulgation du traité de commerce et de navigation conclu entre ta Franct et ta Tosoano.^^ 15 mars 1853.
Napoléon, etc.; — Sur le rapport de notre ministre des aflFaires étrangères;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1*'. Le traité de commerce et de navigation conclu, le 15 février de la présente année 1853, entre la France et la Toscane ayant été ratifié par les deux Gouvernements, et les actes de ratification ayant été échangés à Florence, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution à partir du 10 avril prochain.
Traité. — Sa Majesté l'Empereur des Français, etc.
2. Les citoyens respectifs jouiront dans les deux États d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, à la condition toutefois d'être soumis aux lois et règlements de police qui sont ou pourraient être mis en vigueur à T égard de tous les étrangers ^ général. Us auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la défense et la poursuite de leurs droits. Ils seront maîtres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats^ avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, sans avoir à subir ou à acquitter^ comme étrangers, des formalités, droits ou rétributions autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes, sauf ht caution de judicatum solvi, dans les cas où elle est ordonnée en matière civile par les lois des deux pays.
SO. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuellement, et à titre de réciprocité, à interdire sur teuMt territoires respectifs la fabrication des contrefaçons et réimpressions des œuvres artistiques et littéraires des auteurs
TRAITÉS INT991VATIONAUX. 391
des deux pays^ conformément à la législation en vigueur dans les deux États.
21, Le présent traité sera ratifié^ et les ratificationsi en Sjçr<;mt échangées à Florence dans le délai de trois npiois^ ou plus i6if si faire se peut.
Il auira force et valeur pendant six années^ à dater du jour dout les hautes parties conviendront pour son exécution simultanéCt dès que la promulgation en sera faite^ et d'après les lois particulières à chacun des deux États. Si^ apr^ Texpiration des six années, le présent traité n'est pas déaoncé six mois à Tavance, il continuera à être obligatoire d'aunée en année, Jusqu'à ce que l'une des deux parties ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Eu foi de quoi, etc.
2. Notre ministre des affaires étrangères et notre ministre dçs Gnances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait & Paris^ le 15 mars 18S3.
Napoléon.
Décret impérial portant promulgation de la convention çon-^ clfie entre la France et le duché de Nassau pour h gflr^tie récipri^i^e de la propriété des œuvres littéraires et des compositions nlusicaUs.^^^^ avril-17 mai 1853.
Art. 1". La convention, suivie d'un article séparé, cançkl0 te S mi^fs dernier entre la France et le duché de Nfis- SA9, puuF la garantie réciproque de la propriété des oeuvres littéraires et des compositions musicales, ayant été rMifiée par les deux Gouvernements contractants, et les aetes de ratification ayaat été échangés le 11 du présent mois d'avril, ladite convention dont la teneur suit recevra Si pleine et exécution.
Convention.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse le duc de NassaU; également animés du désir de donner une base solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans le duché de Nassau^ et en faveur des sujets du duché de Nassau et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et de compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président du 28 mars 18S2, et respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans le duché de Nassau, sont convenus de conclure, dans ce but, un traité spécial.
A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté TEmpereur des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, grand officier de la Légion d'honneur, etc., etc., son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique ;
Son Altesse le duc de Nassau, le prince Auguste-Louis de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ministre dirigeant, lieutenant général et aide de camp général de Son Altesse le duc de Nassau, etc., etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1*'. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux , dans les États respectifs^ quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres produc-
TRAITÉS INTERNÂtlONAUX. 393
tions littéraires^ de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays^ de sorte que toutes les lois^ ordonnances^ stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicite^ seront également applicables aux ressortissants des deux États; quant à ce qui se rapporte à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus^ provenant de tout autre pays que celui des deux parties contractantes^ les hautes parties s'en réfèrent^ quant à présent^ aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deuxÉtats.
2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales^ en tant que les lois de chacun des deux États garantissent ou garantiront^ par la suite^ protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées, pour la première fois, sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront étciblir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.
4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite,
99^ FIUACB.
5. La présente convention ne pourra faire obstade in la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient élo déjà publiées ou commandées^ en tout ou en partie^ dans chacun des deux États, anlérieurcflxcni il sa publication.
Les deux hautes parties contractantes se réservent de s^entendre sur la fixation d'un délai^ après lequel la venlie des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
6. Pour faciliter Texéculion de ce traité^ les deux hautes parties contr«actantes se communiqueront les lois et ordoAnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait, à Tavenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et la reproduction illicites.
7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, Texposilion ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convetttion ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber riautortation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d autres Ëtats le* raient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront, pourson exécution simultanéi^ dès que la promulgation en sera faite d'ai^r^sles lois particulières ù chacun des deux États; lequel jour ne poucca déliasser de trois mois réchange des ratifications.