La présente convention sera ratifiée^ et rechange des
TRAITÉS INTIWU10NAUX. 99$
ratifical^oDS aura lieu ùûbs le ^élai de tr4)is im» au plup lard. Après rechange des ratiScalions^ le priseai traité sa» publié, par les icux liautes parlies •cofllractaoies^aRssI i6l que possible^ et il sera mis en vigueur après la publîc^09 aecooiplje dans les deux États.
£n foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont ^gizé ie pré* sent traité et y ont opposé le sceau de leurs axmes«
Faili Wieshaden, le â mars iSSS.
Signé : Tauusiut.
Signé : Prince de Wittgenstew.
Article séparé. Dans le cas où la France^ pour arriver àtme protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique ou musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse, le duc de Nassau serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer^ par un concours bienveilhint et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait couferme i l'équilé et ne serait pas contraire aux intérêts ger* maniques.
Le pnéseret article séparé aura la même force et valettf 9» s'il était textuellement inséré dans le présent traité.
Fait h Wiesbadc», le 2 mars 18S3.
Signé : Tallsnat.
Signé : Prince de Wittgensteim.
2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Tcxéculion du présent décret.
A la date du 8 juin 1853, le précédent décret de pro» mulgation a été complélé par un décret ainsi conçu . Art. 1^. A dater du 1*' août prochain, la vente des
réimpressions ou reproductions d'ouvrages dont la propriété est établie dans le duché de Nassau^ ne pourra plus avoir lieu dans toute retendue du territoire de l'Empire français.
2. À dater de la même époque^ toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée, auront, en France leur plein et entier effet.
3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la police générale, est chargé de l'exécution du présent décret.
Décret impérial portant promulgation de la convention cor^ due entre la France et la Principauté de Reuss, branche aînée, pour la garantie réciproque de la propriété des ceuvres littéraires et des compositions musicales. — 29 avrii-9 mai 1853.
Art. 1". La convention, suivie d'un article séparé, conclue le 24 février dernier, entre la France et la Principauté de Beuss, branche aînée, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et des compositions musicales, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements contractants^ et les actes de ratifications ayant été échangés, le 4 du présent mois d'avril, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Convention.
Sa Majesté l'Empereur des Français, et son Altesse Sérénissime, le prince souverain de Reuss, branche aînée, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans la Principauté de Reuss, et en faveur des sujets de la Principauté de Reuss et de leurs
ayants cause en France^^ contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales^ par suite du décret du Prince- Président^ du 28 mars 18S2^ et respectivement^ par suite des lois et des décisions qui régissent la matière dans la Principauté de Reuss, sont convenus de conclure^ dans ce but^ un traité spécial.
À celte fin^ ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallcnay, grand officier de Tordre de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, ainsi que près la ville libre de Francfort, et son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau ;
Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Reuss, branche aînée, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, commandeur^ etc.^ etc., son conseiller intime actuel, envoyé et ministre plénipotentiaire à la Diète de la Confédé* ration germanique ;
Lesquels^ après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. !•'. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou la reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances^ stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la
S98 ffunfCÉ»
èOQfrefffçon et à la reprodttcfron iincite^ ^eroiit égAéméàî applicables aux ressortfssants des deux Etats ; qaaot ft eè (ïai a rapport â rexposilion et à la vcnfe des réimpressions et reproducfîons illiciles des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays, les hautes parties s'en rê* forent, quant c^ présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.
2. Les stipulations de Taplicle précédent s'appKqueront également à la représentation ou à Texéeution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que te^ tofs de chacun des deux Etats garantissent ou garanth-aient, par la surte, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur leurs territoires respectifs.
5. Pour assurer à tous les ouvrages intelleetueïs ta protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage éma« nant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans ïe pays où elle a été publiée, Jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression itTicite.
4. Les deux hautes parties contractantes s*engîfgeftt à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exéeutton des stipulations contenues dans ïes articles précédente, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la prote(5lîon légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législafion existante, la question decontrefaçon ou de reproduction illicite.
8. La présente convention ne pourra faire obstacle à ïa publication et à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient d/*ja été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes, se réservent de s^en tendre sur là {Ixatfcjn d*uû d&ai
TRAITÉS nrrERNATIONAUX. 399
après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
6. Pour faciliter rexécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées, ou pourrait à l'avenir promulguer, pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpresskui et reproduction illicites.
7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller» de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, U représentation, la reproduction ou la vente de productions littéraires. Demème^ aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée, de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber rimportation, sur leur propre territoire,, des livres que leurs législations intérieures ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions ilUcites.
8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont Tes hautes parties contractantes conviendront, pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à clmcun des deux États; lequel îour ne pourra dépasser de trois mois rechange des ratificatioDS.
9. La présente convention sera ratifiée^ et Véclianjje des ratifications aura lieu à Francfort, dans le délai de deux mois au plus tard. Après rechange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contrao tantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.
En foi de quoi^ lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité^ et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Francfort^ le S4 février de Tan de grâce 1853.
Signé : Tallenay.
Signé : Baron de Holzhausen.
Article séparé. Dans le cas où la France^ pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de Reuss, branche aînée, serait une des parties contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que sHl était textuellement inséré dans le présent traité.
Fait à Francfort, le 24 février de Tan de grâce 1855.
Signé : Tallenay.
Signé : Baron de Holzhausen.
2. Notre garde des sceaux ministre de la justice et notre ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Le précédent décret de promulgation a été complété à la date du 2 juin 1853, par un décret ainsi conçu :
Art. 1*'. A dater du 1*' août prochain, la vente des réimpressions d'ouvrages dont la propriété est établie dans la Principauté de Reuss, branche aînée, ne pourra plus avoir lieu dans toute l'étendue du territoire de l'Empire français.
2. A dater de la même époque^ toutes les stipulations qui font l'objet de la convention littéraire précitée auront en France leur plein et entier effet.
3. Notre ministre secrétaire d'État au département de la police générale est chargé de l'exécution du présent décret.
Décret impérial portant promulgation de la convention con* due entre la France et la Principauté de Reuss, branche cadette, pour la garantie réciproque de la propriété de$ œuvres littéraires et des compositions musicales. *- 10 * 24 juin 1853.
Art. !•'. La convention suivie d'un article séparé, conclue, le 30 mars dernier, entre la France et la Principauté de Reuss, branche cadette, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres litléraires et des compositions musicales, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements contractants, et les ratifications ayant été échangées le 28 mai 1853, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Convention,
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Serénissime le Prince souverain de Reuss, branche cadette, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants cause dans la Principauté de Reuss, branche cadette, et en faveur des sujets de la Principauté de Reuss et de leurs ayants cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des ex)mpositions musicales, par suite du décret du Prince- Président, du 28 mars 18S2, et respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans la Prin-
AOi FRANCE.
cfpauté de Reuss, branche cadette, sont convenus dé <S<)nchire, dans ce but, un traité spécial.
A cette fin, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa ^fajeslé TEmpercur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallcnay, grand officier, etc., etc., son envoyé extraordinaire, et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, ainsi que près la vilte libre de Francfort, et son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau ;
Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de Reuss, branche cadette, le sieur Adolphe, baron de Holzbarusen, so» conseiller intime actuel, envoyé et ministre plénipoleQtîaire à la diète de la Conrédération germanique ;
Lesqu)els, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trofivés en bonne et due forme, sont convenus des artides suivants:
Art. !<>*. Les hautes parties contractantes s'engageiit réciproquement à faire jouir les nationaux dans les États respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes, et qui pourraient être promulguées à l'avenir relativement à la contrefaçon et la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux États; quant à ce (jui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions cl reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que des deux pays contractants, les hautes parties s'en réfèrent, quant à préàent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux États.
TRAITÉS nrhSHIfATIOIfAUX. 408
i. Les §t¥pu1atiODs de Tarticte précédent s'appliqueront également à la rcpréscntalion ou à Texéculion des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lors de diacun des deux Etals garantissent ou garantiraient par la suite proleclion aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
Sm Pour assi?rer à tous les ouvrages intellecluefs Ta protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir au besoin, par un témoignage émanant fune autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la réimpression illicite.
4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer par tous les moyens en leur pouvoir Texécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et b faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction
illicite.
â. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publîcatron ou àla vente des réimpressions ou reproductions qui auraieni déjà été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux hautes parties contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pO'urra plus avoir lieu.
6. Pour facililcr l'exécution de ce trailé, les deux hautes parties conIractaDtes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées otr pdtrrraît à Favenir promulguer pour garantir le cota-
merce légitime contre la contrefagoD , la réimpression et reproduction illicites.
7. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties coutraclantes de surveiller^ de permettre ou d'interdire^ à leur convenance^ par des mesures législatives ou administratives, le commerce^ la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
8. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les hautes parties contractantes conviendront , pour son exécution simultanée , dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats^ lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.
9. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort, dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications^ le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes, aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dons les deux Etats.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort, le 30 du mois de mars 18S3.
Signé : Tallenay.
Signé : Baron de Holzhauseic .
AiTiGLE séparé. Dans le cas où la France^ pour arriver
à une protection plus générale et plus étendue de la pro* priété littéraire^ artistique ou musicale^ entrerait en négo-dation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement^ et dont S. A. le prince souverain de RcusS; branche cadette^ serait une des parties contractantes^ il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à Téquilé et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent traité.
Fait à Francfort, le 50 du mois de mars 18S3.
Signé : Tallenay.
Signé : baron de Holzhausen.
2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret impérial portant promulgation de la convention con^ due entre la France et le grand-duché de Saxe-Weimar- Eisenach, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art. — 27 juin-2 juillet 1853.
Art. !•'. La convention, suivie d'un article additionnel, conclue le 17 mai 1853, entre la France et le grandduché de Saxe-Weimar-Eisenach , pour la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements contractants, et les ratifications ayant été échangées le 18 du présent mois de juin, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Convention.
S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le grand-duc
dç Sax€-Weiœar-£iseoaeb^ é^ei&eDt imimH 4^ éèwr éf^ protéger les sciences cl los ^rte et d'en<M>urager les eoire* INrises utiles qui s'y rapporlcnl, ont^ ù celte fin^ résolu <i'#doplcT d'uD commun jiccord les mesures les plujs projwfi i garantir dao:^ lesdeux pays, aux auteurs ou à leurs ayaaii cause, la {propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans legraui* duclié de Saxe.
Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaicçf^ savoir :
S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles, baro0 de Talleyrand-Périgord, sou ministre plciaipotcntiaire et envoyé extraordinaire près la cour grand-ducale de Weimar ;
Et S. A.. R. le grand-duc de Saxe-Wcimar-Eisenach, le sieur Chrétien Bernard de Walzdorf, son conseiller privé, ministre d'État et des affa res étrangères ;
Lesquels, après s'être communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Le droit exclusif des auteurs de publier {Vervielfaltig€n)\ems ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé également dans les deux Etats, de telle sorte que la protection accordée en France, par le décrel du 28 mars 1852, aux ouvrages publiés dans le grand-dudié de Saxe, sera également accordée, d'après les termes de la loi promulguée dans le grand-duché, sous la date du 11 janvier 1839, aux ouvrages publiés en France.
Les représentants légaux ou ies ayants cause des auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques jouiront^ dans
la même mesure^ de la protection qai leur e3t accordée par pes lois.
2. Les stipulations de l'art. 1" s'appliqueront égale» ment à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, autant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages littéraires ou artististiques la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou reproduction illiâle.
Les hautes parties contractantes se réservent de désigner les autorités publiques des deux Etats, qui seront compétentes pour l'expédition de tels témoignages d'originalité.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans Tart. 1" sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait lieu à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des deux Etats même ou de tout autre pays.
5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur p nuvoir^ l'exécution des stipulations contenues dajis les articles précédents, et à faire jouir récipro jucmenl leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.
6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproduc-
tioDS qui auraient déjà été publiées^ introduites ou commandéeS; en tout ou eu partie^ dans chacun des deux EtatS; antérieurement à sa publication.
Un an après la mise en exécution du traité, la vente des réimpressions indiquées dans le présent article, ne pourra plus avoir lieu.
7. Pour faciliter Texécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées, ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.
8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition {Feilhallung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques.
De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée, de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber Timportation sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
9. La présente convention aura force et vigueur pendant dix ans^ à partir du jour où ses ratifications auront eu lieu ; et, dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.
10. La présente coDventioD sera ratifiée et récbaoge des ratificatioDs aura lieu à Weimar dans le délai de deux mois au plus tard.
Après réchange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes^ aussi tôt que possible^ et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.
Fait à Weimar, ce 17 mai 1883.
Signé: Baron de Talletrand.
Signé : Gh. Bernard de Watzdorf.
Article additionnel. Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont le Grand-Duché de Saxe- Weimar ferait partie, Son Altesse Royale le grand-duc promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équilé et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.
Fait à Weimar, ce 17 mai 1883.
Signé : Baron de Talletrand.
Signé: Gh. Bernard de Watzdorf.
Art. 2. Notre garde des sceaux ministre de la justice, et notre ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret.
Décret impérial portant promulgation de la convention conn due entre la France et le grand-duché d'Oldenbourg pour la garantie réciproque de la propriété des cmvres d'art et d'esprit. — 30 novembre 1855.
Art. V\ La convention conclue le 1*' juillet 1883 entre
Ubi FriaDdâ èl te ff imd-ducbé d'Oldenbourg, pour la gafsntie ïécîprôquè des Oeuvres d'esprit et d'art, ayant été ratiâéc par les deux Gouvernements contractants, ladite convention, dont la teneur 6uit, recevra sa pleine tt entière èxé-
tution.
Convention.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son AKe^e Royale le grand-duc d'Oldenbourg, égalemeat aniùiés du désir de protéget les ôciences et les îarts et d'encourager les entreprises Utilcfs qui s'y rapportent, cfnt, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus prc^res à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ^i r/^ cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le grend-duebé d'Oldenbourg.
Dans x^e but, ils ont nommé pour leurs plénipoteatiaim, «avoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français : le sieur Pierre- Edouard Cintrât, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le graad'duc d'Oldenbourg, officier, etc. ;
Et Son Altesse Royale te grand-duc d'Oldenbourg : le sieur Pierre-Frédéric-Louis de Rossîng, chevalier, etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Le droit exclusif des auteurs de publier (Fervielfaliigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que li- "^^s, écrits^ lœuVres dramatiques, <KNnpositioas musicales, lili)leai!rx> ^àvures, lithographies , dessins^ travaux de isculptwe et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux États, 4e telle jorte que la réimpression et la reproduction illicites des
œavre» publiées primitivement dans Tun d'eux seFont assimilées dans Fautre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux; et, dès lors, toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existan*» tes, ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon.
Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eu^ttiêmes.
2. Les stipulations de l'article 1" s'appliqueront égale- , ment à la représentation ou exécution des œuvres jf^^fiàtiques ou musi-cales^ en tant que les lois* ëd^ëhacun des deux Etals garantissent^ ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir au besoin^ par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en quesr tion est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale eontre la contrefaçon ou réimpression illicite.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l^article !•' sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de Tun des Etats mêmes ou de tout autre pays.
5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer,, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et
llBi FràDcis ël teigrftQd-ducbé d'Oldenbourg, pô«r la gafttntie Réciproque des œuvres d'esprit et d'art, ayant été ratiiéc par les deux Gouvernements contractants, ladite conreiitiôn, dont la teneur 6uit, recevra sa pleine «t entière exécution.
Convention.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son AKesseRojale le grand-duc d'Oldenbourg, égalcmeat aniAiés du désir de protéger les 'ôciences et les arts et d'encourager les entreprises Utilèfs qui s'y rappoi'tent, ofnt, à cette fin, résolu d^dopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ^j* ./^ çause> la propriété des œuvres littéraires t)u artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le frend-duehé d'Oldenbourg.
Dans t^e but, ils ont nommé pour leurs plénipoteatiaim, «avoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français : le sieur Pierre- Edouard Cintrât, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale te graad'due d'didenbourg, officier, etc. ;
Et Son Altesse Royale te grand-duc d'Oldenbourg : le sieur Pierre-Frédéric-Louis de Rossing, chevalier, etc.;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Le droit exclusif des auteurs dé publier (Yervielfaltigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que liy/tcs, écrits> lœuVres dramatiques, <KNnpositioas musicales, M)Ieûi!rx> ^àvures^, Hthograpliies > dessins^ travaux de isculptwe et entres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux États, ^e telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des
œavre» publiées primitivement daos Tun d'eux seFont assimilées dans Fauire à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux-; et^ dès lors^ toutes les lois^ ordonnances et stipulations aujourd'hui existan-^ tes, ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon.
Les représentants légaux ou les ayants cause des auteurs d'oeuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs euxttiêmes.
2. Les stipulations de l'article 1" s'appliqueront égale- . ment à la représentation ou cxépution des œuvres .'jcrfl^^ tiques ou musicales^ en tant que les lois â(^1ihacun des deux Etals garantissent, ou garantiront par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels ou artistiqjues la protection stipulée dans les articles précédente, leurs auteurs devront établir au besoin^ par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en quesr tion est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans Tarticle !•' sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes ou de tout autre pays.
5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer,' par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et
à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider^ d'après la législation existante^ la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.
6. La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées^ introduites ou commandées^ en tout ou en partie^ dans chacun des deux Etats^ antérieurement à sa publication.
\ Les .deux hautes parties contractantes se réservent de
s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente -^ .^es réimpressions et reproductions indiquées dans le présent airlicle ne pourra plus avoir lieu.
7. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles pourrai t^ à l'avenir, promulguer pour garantir le commmerce légitime
outre la réimpression et la reproduction illicites.
8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation , l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires ou artistiques.
De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
9. Les Etats germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente convention y seront admis.
TRAITÉS INTERNATIONAUX. ilS
Le Gouvernement de Son Altesse Royale le grand-duc d'Oldenbourg s'engage à employer ses bons offices pour déterminer^ dans le plus bref délai possible^ l'accession des autres Gouvernements germaniques^ et cela dans la forme qui paraîtra la plus propre à amener ce résultat.
10. La présente convention restera en vigueur pendant six ans, à partir du jour de sa mise à exécution^ et uu an encore après la dénonciation qui pourrait en avoir été faite par Tune ou l'autre des hautes parties contractantes^ postérieurement à ce terme.
Un an après l'échange des ratifications^ le présent traité sera l'objet d'un travail de révision ; et si, contre toute attente, les nouvelles stipulations qui seront jugées nécessaires ne pouvaient y être întroduites d'un commun accord, les deux hautes parties contractantes auraient respectivement la faculté d'en faire cesser les effets.
La même faculté existera également dans le cas o4 les tarifs respectifs des droits perçus actuellement pour l'importation des livres et autres œuvres désignées dans l'article 1*' subiraient des augmentations.
11. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Oldenbourg dans le délai de deux mois au plus tard.
Après l'échange des ratifications, le présent traité, sera publié par les deux hautes parties contractantes aussi tôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.
Fait à Hambourg, le !•' juillet 1883.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et apposé
le sceau de leurs armes.
Signé: Ed. Cintrât.
Signé: De Rossing.