‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 8 sur 144 · On n'aura droit, dans les deux pays, à la protection · texte numérisé non relu

On n'aura droit, dans les deux pays, à la protection

mentioDDée dans le précédent article^ que si Tœuvre pour laquelle on réclame le droit de propriété exclusive, a été enregistrée préalablement par l'auteur original ou ses représentait» ialw^l^ 0u légw^^ aiosi qu'U suit :

*** Si l'ouvrage a été publié d'abord dans un des pays dépendants des Etats du roi de Prusse, il faut qu'il ait été enregistré sur le registre de l'union des libraires, à Londres;

^ Si l'ouvrage a été publié d'abord dans les Etats de Sa Majesté Britannique, il faut q^'il soit inscrit sur le catalogue qui sera ouvert à cet effet dans les bureaux du ministère

4e Framj eèfirgé 4^ Vi9#tfi|çtio& p«it)li4iii» de h mkimm

et des cultes.

Nul ne peut jouir de la protection mentionnée ci-dessus, sans avoir complètement satisfait aux lois et règlements, en ce qui concerne l'ouvrage pour lequel il la réclame, et çn outre sans qu'une copie de cet ouvrage , et daqs le cas o^ \\ existerait plusieurs copie», «sans qu'un exemplaire de la meilleure édition, ou dans le meilleur état, n'ait éité déposé daqs le lieu désigné à cet effet dans les Etats respectifs.

Une copie certifiée de l'acte (fenregistremenl de l'ouvrage sur les registres de Tunion des libraires à Londres, fera fbi du ^rolt (Je propriété , dans tous les Etats britanniques, tant que la preuve contraire n'aura pas été fournie devant une, Ceur de justice, et le certificat, délivré d'après les lois de Prusse de l'enregistrement (f un ouvrage dans ce pays , produira les mêmes effets légaux dans les Etats prussiens.

3. Les auteurs d'œuvres dramatiques ou musicales qui auront été publiquement représentées ou exécutées pour la première foiç dans l'un des deux pays, ainsi que les représentans Tégaux ou eessionnaires de ces auteurs , seront

TRAITÉS «miUTHINAUX. If

protégéd^ 6fi ce qui eoDcerne la rejpréseiilatioii ou l'eiiéc»tion publique de leurs œuvres dans l'autre pays ^ d'une manifcre aussi complète que les sujets de œ pays seraieol euiL-nèmes protégés pour les oniTres qu'ils y auraient faiA eitécitter^ pourvu qu'ils aient fait assurer kur prcq^riélÀ par Tenregistrenient aux lieux meutioiuiés daas l'artkLa précéfhnt^ eonfomémeni aux lois des Etats respectifs*

4. At lieu des droits qui devraient être perçus peadaaÉ la Aurée de la présente eonventiou sur rimportatieA daM le Royaum^Uni des livres étrangers, d'œuvres musicales^ de gravures et dessins , il sera perçu, pour les ouvrages publiés dans les Etats prussiens , et îaiportés dans U Royaume-Uni ^ seulement les droits spédiés dans le tableau ci-des80U£, c'est-à-dire les droits sur les livres «I œuvres musicales.

Oavrages publiés prinilWement dans le Royaume-Uni et Ut. seh. d.

reproduits en Prusse, par quintal ^ . . . 2 (0 0

Ouvrages non publiés dans le Royaume-Uni, par qmataL 0 15 0

Ch^^res et dessins, eoleriës w boo, disque eienplaice. 0 0 0^

Bfoebés 80 reliés, la doiuaiDe. 0 0 14

Il est convenu que tout ouvrage^ dont une parl^ aura été primitivement publiée dans le Royaume-Uni^ sera considéré eomme ouvrage primitiveneBl puUâé dans le Royaume-Um, et reproduit en Prusse, et sera soaws a» droit de 50 sch. par quintal^ bien que le même ouvnga eentienne des parties puMiées pour la ptemiëfe fins, en d^autres pays^ à moins que œs parties nouvelles ne SMeal an moios égales à celles primitivement puUiées éâM le Itoyaum^Uni; auquel cas l'ouvrage sera seulenieirt aauH mis aa droit de IS sdi. par quintal.

6. Il est convenu que des timbres serwt préparés eoafoirmément à un modèle connu des officiers des douanes dm Heyaiume^Uni , et que les autorités ■Hmioipale» e«

autres des différentes villes de la Prusse y apposeront les timbres sur tous les livres destinés à être importés dans le Royaume-Uni. Quant à ce qui concerne les dispositiocs de la présente convention^ relatives aux droits de douanes applicables aux publications ci-dessus désignées y seront seuls considérés comme ayant été publiés en Prusse / les livres dont la première page portera la mention qu'ii's ont été publiés dans une ville ou localité soumise è la loi prussienne^ et qui auront été timbrés par Tautorilé municipale^ ou toute autre autorité compétente.

6. Les dispositions de la présente convention ne ppurront préjudicier au droit que se réservent les deux hautes parties contractantes de prohiber l'importatian^ dans leurs Etats respectifs ; de livres, qui^ d'après leur législation ou d'après les traités conclus avec d'autres pâys^ sont considérés comme contrefaçon ou infraction m droit de propriété littéraire.

7. Dans le cas où Tune des deux hautes parties contractantes conclurait une convention littéraire avec une autre puissance^ une disposition semblable à celle du précédent article devrait être insérée dans cette convention.

8. Tous les Etats allemands qui forment avec la Prusse l'union commerciale et des douanes, ou qui pourront plus tard faire partie de l'union, auront le droit d'accéder à la présente convention.

Les livres, compositions musicales^ gravures et dessins publiés dans un des Etats qui deviendraient de cette manière parties contractantes, et exportés d'un Etat qui serait également partie à la convention, devront être considérés, conformément au présent traité, comme ayant été exportés du pays où a lieu leur publication.

9. La présente convention, contractée avec la Prusse y entrera en vigueur le l** septembre 1846 , et conservera

son pleîD et entier effet jusqu'au 1'' septembre 1851 ^ et au delà, jusqu'à l'expiration d'une année, à compter de la dénonciation faite par l'une des parties contractantes postérieurement au 1" septembre 1851 .

10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Berlin dans le délai de deux mois, ou plus tôt s'il est possible.

Fait à Londres, le 13 mai 1846.

CanventUm conclue entre V Angleterre et le Hanovre

le 7 octobre 1847.

Une convention , semblable à la précédente , a été conclue par l'Angleterre avec le Hanovre, le 7 octobre 1847. Les articles 1, â, 3 et 4 sont parfaitement semblables aux articles correspondants da traité conclu avec la Prusse.

L'article 5, dans sa première partie, est également conforme à l'article 5 du traité avec la Prusse ; à la suite de cette première partie, se trouve l'alinéa que voici :

Il est convenu que le timbre mentionné dans cet article 5, ne pourra être apposé que sur les livres et les compositions musicales (d'accord avec l'interprétation du mot livres, telle qu'elle est donnée dans la seconde section de Tacte du parlement rendu dans les 5* et 6* années du règne de Victoria, chap. 45, en date du 1*' juillet 1842), tandis que tous les autres objets mentionnés dans l'article 4 du traité n'auront pas besoin de l'apposition du timbre pour bénéficier, à leur importation dans le Royaume-Uni, de la réduction des droits établie par ledit article.

Les autres dispositions du traité sont entièrement conformes à celles du traité conclu avec la Prusse.

M ANGLETEftÀE.

Convention conclus mtrs VAngliierrê H la Franeti, le

3 Hovemhipe I80I •

Le PrésideDt de la RépBblique française et Sa Majesté la reine du Royattme-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande^ égalemenl animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d^autetir pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui poucrovit être publiés pour la première fois dans l'un des deux^ et Sa Majesté britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et œuvres musicales, publiés en France, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importatidn^ dans le Royaume-Uni, de ces mêmes articles publiés ea pays étrangers.

Le Président de la Réjuiblique française et Sa Mflîeslâ britannique ont jugé à propos de conclure^ dana ee but, une conveation spéciale^ et ont nommé, à eet effet^ pour leurs plénipotentiaires^ savoir :

Le Président de la République française^

M. Lottis-Félix-Etienne Turgot^ minisire au. d^Mtrtemenl des affaires étrangères :

Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Geaads- Bretagne et d'Irknde,

M. Constantin^ marquis de Normanby, son ambaasêdear extraoardinaire et plénipeteAtiaire près la Répttbli<itt«^ frmr çaisc;

Lesquels, après s'être eoounuiiiqués leurs pleiâs pou-* voirs, trouvés en bonne et due forme^ sont eeaveims des articles suivants:

Art. 1*". X pactûr de l'épeque à la^eUe, eonfonnraieiit aux stipulations de l'article 14 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire^ les auteurs d'oeuvre?; 4ç lit-

TRAITÉS INTEIIlfATiONAUX. M

térature el d^arl auxquels les lois de l'un dee deux pays garantissent actuellement et garantiront ^ h l'avenir^ le droit de propriété ou d'auteur^ auront la faculté d'exercer ledit droit^ sur tes territoires de l'autre pays^ pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s^exereerait, dans cet autre pay!> lui-même^ le droit attribué aux auteurs d'ourrages de même nature qui y seraient pu« btiés^ de telle sorte que la reprodueiion ou la contrefaçon^ dans l'un des deux États^ de toute œuvre de littérature ou d^art^ publiée dans l'autre^ sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvragée de même nature originairement publiés dans cet autre État^ et que les auteurs de l'un des deux pays auront^ devant les tribunaux de l'autre^ ta même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée que celles que la loi accorde ou pourrait accorder, à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots « œuvres de littérature ou d^art, » employés au eonunencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages diramatiques, de composition musicale» de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts.

Les mandataires ou ayants cause des auteurs, tradue* teurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente^ convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

Art. 2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. II est bien entendu, toutefois, que Pobjet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas dfe conférer le droit exclusif de traduction au premier tra-

Si ANGLETERRE .

ducteur d'un ouvrage quelconque^ hormis dans les cas et les limites prévus par l'article suivant.

Art. 5. L'auleur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de là première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du mèmeouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes :

1*^ L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays^ dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays:

2' Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tète de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction ;

3*» Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans, à partir dudit dépôt ;

♦• La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformémenfaux dispositions de l'article 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de Fauteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de. traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé ; chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays, dans les trois mois, à partir de sa première publication dans l'autre.

Art. 4. Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant

que les lois de chacun de ces deux pays sont ou seront applicables^ sous ce rapport^ aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois pour avoir droit à la protection légale^ en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de Touvrage original.

Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de France et d'Angleterre^ mais seulement d'empêcher les traductions en contrefaçon.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs^ d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Art. 5. Nonobstant les stipulations des articles l'*" et 2* de la présente convention y les articles extraits de jour naux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays^ pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois^ cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction^ dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente, dans le journal ou le recueil même où il les auront fait paraître^ qu'ils en interdisent la reproduction.

Art. 6. Sont interdites l'importation et la vente, dans l'un et l'autre des deux pays, de toute contrefaçon d'ouvrages jouissant du privilège de protection contre la con-

M âNOLBraniE.

trefaçoB^ «a vertu des artâdes i, 2, 3 et S de la ^réieiiAe oonvention^ <!«€ oes contrefaçons soient erigidaîrcs du {pays où Touvrage a été {ifiiUié^ ou bien de toute autre ooi^x^ étrangère.

AaT. 7« En cas de contravention aux dii^ositieas des articles précédents^ les ouvrages ou objets contrefaits se^ roni saisis et détruits^ et les individus ^i te seront reo'^ dus coupables de ces contraventions seront passibles^ dans chaque psys^ de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les Ims de ce pays contre le ibâme dé^ lit commis à l'égard de tout ouvrage ou reproduction d V rigine nationale.

Art. 8. Les auteurs^ traducteurs^ de lième que leurs représentants^ ou ayants cause^ légalement désignes, n'auront droit, dans l'un et l'autre pays, à la protection sti* pulée par les articles [H'écédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays, qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la iMAidre suivante, savoir :

i*" Si l'ouvrage a paru pour la premièi^ fois en FraiMM^ il faudra qu'il ait été enregistré à l'hôtel de la corporation des libraires (stationners hall), à Londres.

2* Si l'ouvrage a paru pour la premià'e fois dans les États de Sa Majesté Britannique, il faudra qu'il ait été enregistré au bureau de la librairie du iaiiiisière de l'inté* rieur à Parts.

La susdite protection ne sera acquise qu'à <!elui fui aura fidèlement observé ks lois et règknients en vigueur dans les pays respectif», fùv ra}^)ort à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée. Pour les livres, cartesy ea* tampes ou publications musicales , ta susdite produetian ne sera acq«ise qu'autant que l'on aura remis graluitemont dain l'un ou l'airtredes dépôts mantionnéa cMeasua^ mk-

TRAITÉS INTBafiUTlONAUX. ST

vaut les cas res|)eGtifs, ud exemplaire de la meilleure édition, pu daDs le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-àdire en France, à la bibliothèque nationale de Paris, et dans la Grande-Bretagne , au musée Britannique & Londres. Dans tous les cas, les formalités du dépôt et de l'enregistrement devroat être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. Â l'égard des ouvrages publiés par livraison, ce délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la pu-* blication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n^ait indiqué, conformément aux dispositions de l'article 3, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. Une copie authentique de l'inscription sur le registre de la corporation des libraires à Londres conférera dans les Etats Britanniques le droit exclusif de reproduction jus» qu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre de« vant un tribunal un droit mieux établi.

Le certificat délivré, conformément aux lois françaises, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du ter* ritoire de la République française.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays,'^il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée; et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu.

Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux tMipu)atk>ns d^ présent article, ne pourra pas dépasser la somme de 1 fr. 2S c. en Friinee, el de 1 scheiliftg eu Ângletore ; et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de Ofr. 25 c. en France ou de 5 schellings en Angleterre.

88 ANGLEtERftË.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur , ainsi qu'il est prescrit à l'article 8, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique est ensuite reproduit à part, il restera alors soumis aux stipulations du présent article.

Art. 9. Quant à ce qui concerne tout objet autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales, pour lesquels on pourrait réclamer la protection, en vertu de l'article 1*" de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par Tarticle précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans un des deux pays, à l'efiFet de garantir le droit de propriété à toute œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, ledit modèle d'enregistrement sera étendu, sous des conditions égales à' toute œuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fols dans l'autre pays»

Art. 10. Pendant toute la durée de la présente convention, les droits actuellement établis à l'importation licite •dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande des livres, gravures, dessins ou ouvrages de musique, publiés dans toute l'étendue du territoire de la République française, demeurent réduits et fixés aux taux ci-après établis, savoir:

!• Droits sur les livres et œuvres de musique.

Aw Ouvrages publiés pour la première fois dans le Royau- Ht. tch. à,

A 'iDe-Uni et reproduits en France, par quintal anglais. . 2 10 0

S B. Ouvrages non publiés pour la première fois dans le

Royaume-Uni et reproduits en France, par quintal anglais 0 15 0

2^ Gravures ou dessins,

A. Coloriés ou non, chaque pièce 0 0 0\

B. Reliés ou brochés, la douzaine • 0 0 1}

Il est convenu que le taux des droits ci-dessus spécifiés ne sera pas augmenté pendant la durée de la présente con* vention^ et que si^ par la suite^ pendant la durée de cette convention^ ce taux était réduit en faveur des livres^ gravures^ dessins ou ouvrages de musique publiés dans tout autre pays^ cette réduction s^étendra en même temps aux objets similaires publiés en France.

Il est^ en outre^ bien entendu que tout ouvrage publié en France^ et dont une partie aura été mise au jour pour la première fois dans le Royaume-Uni^ sera considéré comme « ouvrage publié pour la première fois dans le Royaume-Uni et reproduit en France, » et, à ce titre, il sera soumis aux droits de cinquante shellings par quintal anglais, alors même qu'il contiendrait encore des additions originales publiées ailleurs que dans le Royaume-Uni, à moins que ces additions originales ne soient d'une étendue pour le moins égale à celle de la partie de l'ouvrage publiée originairement dans le Royaume-Uni^ auquel cas l'ouvrage ne serait soumis qu'aux droits de quinze shellings par quintal anglais.

Art. 11. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourraient être ultérieurement établis dans les états respectifs, à l'égard des droits d'auteurs, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 12. Les stipulations de la présente convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que

chacune des hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, là vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage -ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

Art. 15. Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes, de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui , d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des con« trefaçons ou des violations du droit d'auteur.

Art. 14. Sa Majesté britannique s'engage à recommander au Parlement d'adopter une loi qui l'autorise à mettre en vigueur celles des dispositions de la présente convention qui ont besoin d'être sanctionnées par un acte législatif. Lorsque cette loi aura été adoptée, la convention sera mise à exécution à partir d'un jour qui sera alors fixé parles deux hautes parties contractantes.

Dans chaque pays, le Gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour ainsi convenu, et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après cette date. La présente convention res- Ijera en vigueur pendant dix années, à partir du jour où elle pourra être mise en vigueur ; et> dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années^ son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant

la faculté d*apportcr à lai présenté convention, d'un comttiùn accotd, toute riiôdificâtîôn qui ne Serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont là base, et doÉit l'expérience aurait cJêinonlré Topportunîté.

Art. 18. La présenté conveùtîoii serai ratifiée, et ïès ratifications en seront échangées à Paris, dans lë délai dé t^àls ttfOîs, à partir du jour de là signature, ou plus tôt si faite s^ |ïeut.

Ed foi de qilôi, les plénipotentiaires respectifs font signée et y ont apposé lèùts Cachets respectifs.

Fait à Fafiè, ïé troisième Jour dû ùiois de novembre dé l'ah de g^àcfe lïrîl Huit cetït cinquante et ùâ.

Èignè : Normamby.

Signé : Torckh**

Procès-verhàl ^éclumffe.

Le* ioftféfsigfiéé ffétàht réimis pour jfïWôl^déi»^ atfàoîn dii Ptêmëtî dé la Hêi)iibHqùe française ei dé Sa Mfajfeste là Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlatfde, à réchange déë ftttîÔeâtioiï* réciproques sur la convention signée à Paris, lé 9 nc^rémbrè dernier, entre la France et la Grande-Bretagne, dans le but de garantir mutuellement, dans les deux pays, la propriété des œuvres de littérature et d'art, les instruments respectifs des ratifications ont été produits, et, après avoir éiè Soigneusement coUationnés et trouvés exactement conformes l'un à l'autre, l'échange en a été opéré dans les formes usitées.

Toutefois, 1** nonobstant les termes de l'article 14, stipulant que la convention ne sera exécutoire en aucune de ses dispositions qu'à partir du jour où celles qui ont besoin d'être validées dans la Grande-Bretagne par un acte

législatif auront reçu cette sanction^ il a été convenu^ d'un commun accord^ que celles des dispositions qui ne sont point de nature à y être soumises et que l'état actuel de la législation autorise dès à présent la Couronne britannique & valider, auront, le plus tôt possible, leur plein et entier eflfet, de part et d'autre ;

2"* Il a été également convenu que les dispositions contenues dans l'article 5, lesquelles interdisent la reproduotion, dans l'un des deux pays^ des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, et dont les auteurs auraient déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction, ne seront pas applicables aux articles de discussion politique.

Les précédentes interprétations et explications auront la même force et valeur que si elles étaient insérées dans le texte même de la convention.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent proces- verbal, en double copie, à Paris, le huitième jour du mois de janvier de Tan de grâce mil huit cent cinquantedeux.

Signé: Normambt.

Signé: Turgot.

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