Notre garde des sceaux, ministre secrétaire il'Étal
fta dép&FteiBeBt de la justiee^ et notre minière secr^ire
rf^Etat aa département des affaires étrangères^ sont chargés, chaean en ce qui le concerne, de rexécution du présent décret.
Fait à Fontainebleau^ le SO novembre 1853.
A lia Aatp dp 1^ novembre J853, la Franjcg ^ ^n^ avec TEspagne une convention littéraire, ratifi,é§ 1/^ ^ î^^vier 1854* {Voir ci-d^sus le texte de cettç convention, page 2.60.)
ifiçret impérial porffffpt ffomulgattion de la ço^vef^i$n s^9^ çluii entre l§ Frqftçe et Iq Primigauiê 4^ Schi>qrzhoytrgT Sonder§I^U§fin pqi^r Iq gafantin f^çiproqm dfi l§ jzrpr priité de^ ^p^pre8 d'esprif e^ d'arf. ^- 24 févrief 1854.
Art. l*^ La convention conclue, le 7 décembre de l'année 1885, entre la France et la Principauté de Schwarzbourg-Sondershausen, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, ayant été ratifiée par les deux Gouvernements contractants, et les ratifications respectives ayant été échangées le b février 1834, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.
Çm^efUipi^.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sérénissirac le prince de Schwarzbourg-Sonderhausen, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont à cette fin, résolu d'adopter, d'un conimun accord, les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays.
TRAITÉS HmWATIONAUX. 4^1
9MM auteurs ou à leurs ayants cause, la propriété 4cs qçu-^ wes littéraires ou artistiques^ publiées pour )4 Pfefniàj^i)^ fois en France ou dans ta Priaoipauté de Schwan^oy^g-r Sondershausen.
Dans ce but, ils ont nommé pour leurii plénipotentUi^
res^ savoir :
Sa Majesté TEmpereur des Français, le sieur Auguste^ marquis de Tallenay, son envoyé extraordinaire et minis-* ^e plénipotentiaire près la Sérénissimç Confédératiop gg^vi manique, son ministre plénipotentiaire près Soq ^((esse ^ duc de Nassau, et son envoyé extraordinaire çt mi^istuci plénipotentiaire près la ville libre de Francfort ;
8on Altesse 8érénissime le prince de Scbwarzboqrg- Sendershausen, le sieur Guillaume de Eisendeçber, ioûr, teur en dro^t, conseiller d'Etat, etc.;
Lesquels^ après s'être communiqué leur^^ pleins pftuvoirs respectifs^ trouvée en bonne et due ferme« s^nt $§^7 VMus des articles suivants :
Arl. l*^ {iO drrnt exclusif des auteurs de publier (FfWTr vielfaltigen) l^ucs ouvrages d'esprit ou d'art, tels %^ Ifr vfeê, éprits, œuvres dramatiques, compositions musipa.l^s, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travwi dft seulpUire et autres produetions littéraires et artistii]ut|}« f ^n prêtée é^lement dans les deux Etatfi, d^ telle sert^ Q84 la protection accordée en Franae, par le déeiet d^ 99 JBf^m 185% aux ouvrages publiés daqs la Principauté d^ Se^i^pEbourg-^ondershausen» sera également accordée, d'aprè$( let termes des lois et ordonnances qui régissent la m(l(i^9 dans la Brincipauté, aux Ouvrages publiés en F r^neg. l^s représei^nts légaux ou, les ayants cause des auteurs A'wi" vpes littéraires eu artistiques jeuirept, dans la 9i^0|e il%? suM, de la pratectioA qui leur est i^asecdée par e#^ Im? 2. Les stipulations de Taptiele Ifî f'flq^pliqueiaBt éfillh
ment à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales^ en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites^ exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.
3. Pour assurer à tous ouvrages littéraires ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents; il suffira que leurs auteurs établissent au besoin^ par un témoignage émanant d'une autorité publique^ que Touvrage en question est une œuvre originale qui^ dans le pays où elle a été publiée^ jouit de la protection légale contre la contrefaçon on réimpression illicite.
Les hautes parties contractantes se réservent de désigner les autorités publiques des deux Etats qui seront compétentes pour l'expédition de tels témoignages d'originalité.
4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article l*** sont prohibées dans les deux Etats^ sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de Tun des Etats mèmes^ ou de tout autre pays.
5. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux.
Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.
6» La présente convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou com mandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux États antérieurement à sa publication.
Un an après la mise en exécution du traité^ la vente des réimpressions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.
7. Pour faciliter l'exécution de ce traité^ les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnapces que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait^ à l'avenir^ promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.
8. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des deux hautes parties contractantes de surveiller^ de permettre ou d'interdire^ à leur convenance^ par des mesures législatives ou administratives^ le commerce^ la représentation^ l'exposition (Feilhallung) ou la vente de productions littéraires et artistiques.
De mème^ aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes de prohiber l'importation^ sur leur propre territoire, de livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres États fe* raient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.
9. La présente convention aura force et vigueur pendant dix ans^ à partir du jour où ses ratifications auront eu lieu, et dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester *en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.
10. La présente convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu, à Francfort-sur-Mein, dans le délai de deux mois au plus tard.
41ft nàHoi.
kfrè» Viàmgè des ntMoatto&s, le présent traité sera paMié par les deum hautes parties œntraetantea ansii IM que possible, et il sera mis eu vigueur après la puMiflation aeeempUe dans les deux États.
Fait à Francfort, le 1 décembre 188S.
Signé : Tallenat- Signé : De Eisbndecher.
2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État ^ 1| justice^ Qt notre ministre secrétaire 4'^^^ 4^^ a^aiies élra»gères, çpqt phargés, chacun en çç ijui Iç çç^pœR^^dji l'çi^épDtiop 4^ présent décret.
F«H ^ Pws, le ^ février 4« l'w 118H-
(Voir, au surplus, en ce qui concerne Içs convçnt^ns internationales, les lé^slat|ons des autres pays.j^
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