‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 82 sur 144 · CHAPITRE PREMffiR · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMffiR

DES BREVETS D'IHVEHTIOV.

Sbotiov 1'«. — Régulation.

Loi industrielle du V août 1847.

5 869. Toute personne qui sera l'auteur d'une invention EOû¥eUe applieafole à l'industrie^ pourra obtenir le droit exclusif d'exploiter son invention pendant un certain Bom-r bre d'années (brevet d'invention).

270. Toute personne qui^ la première, aura importé de l'étranger une invention nouvelle^ pourra obtenir également un droit exclusif d'exploitation (brevet d'importation).

271 . Toute personne qui aura trouvé un perfectionnement à une invention déjà brevetée^ pourra obtenir un brevet (brevet de perfectionnement).

€e brevet ne pourra porter aucun pr^udiee au brevet primitif

420 HANOVRE

Délivrance des brevets.

272. Chaque demande de brevet doit être accompagnée d'une description exacte et complète de l'objet à breveter, ainsi que de dessins et modèles, et, si faire se peut, d'échantillons du produit.

273. Toute demande de brevet doit être adressée au ministre de l'intérieur.

274. Le ministre fera faire, par des experts, une enquête sur la nouveauté et la spécialité de la découverte^ et décidera conformément à l'avis qu'ils émettront.

278. Un brevet d'invention ne pourra ôlre accordé à un étranger, que dans le cas où son invention devra être exploitée dans le royaume.

276. La durée du privilège résultant d'un brevet, ne peut être de plus de dix années. Si le terme fixé d'abord est moindre de dix ans, il pourra être prolongé jusqu'à ce chiffre. La prolongation doit être publiée un an au moins avant l'expiration du brevet primitif.

277. Les brevets d'importation ne peuvent avoir une durée plus longue que celle du brevet accordé à l'étranger.

278. La délivrance d'un brevet doit être officiellement publiée.

279. Les frais de la délivrance d'un brevet sont à la charge du breveté.

Effets du brevet.

280. Le privilège résultant d'un brevet d'invention se borne à l'objet qui a été désigné d^une manière précise dans la description.

281. La description qui accompagne un brevet peut être publiée aussitôt après la délivrance du brevet. Toute personne pourra prendre connaissance des dessins et mo-

BRBVBTS d'invention. 4SI

dëles^ qui ne devront jamais être rendus au breveté ; on pourra également se faire délivrer une copie de la description et des dessins^ en payant les frais que la copie nécessitera.

282. Tout brevet pourra être cédé à des tiers et sera transmissible bmx héritiers.

283. Les atteintes portées au droit d'un breveté seront punies d'après les termes des paragraphes 275 et 274 de la loi pénale de police (1).

Retrait des brevets.

284. Le brevet doit être retiré, s'il est prouvé que l'invention, qui en fait Tobjet, n était pas nouvelle, et notamment , si elle était déjà mise à exécution dans le royaume, au moment où le brevet a été délivré, ou bien si l'invention a été connue de telle façon que l'exécution en a élé possible pour tout le monde.

Si rinvention a déjà été mise à exécution par quelques personnes, qui en ont gardé le secret, le brevet perd ses effets à l'égard de ces personnes.

285. Le brevet peut être retiré lorsqu'il est prouvé que la description était fausse ou incomplète.

286. Le brevet peut également être retiré, s'il est prouvé que le breveté n'est pas le véritable auteur de l'invention, ou, dansle cas d'importation d'une invention étran* gère, s'il est constaté qu'elle a déjà été importée antérieurement, et que le breveté se l'est indûment appropriée.

(1) S ^^ àe la loi pénale. — Les atteintes portées aux brevets d'invention seront punies, sur la plainte des brevetés, d'une amende qui pourra s'élever à 25 florins.

274. Les objets contrefaits seront confisqués, ainsi que les iostrumeots de la contrefaçon, lorsque cela sera jugé nécessaire pour prévenir une nouvelle usurpation des droits du breveté.

4St HAIMyVRS.

287« Enfin le retrait du brevet pourra avoir lieu si V'vàr yentioD n'est pas mise à exécution, sans motif valable, six mois après la délivrance du brevet, ou si rexécuîion caa été interrompue pendant le même (îélai de six mois.

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