Lapréseate loi sera en vigueur à dater du 1*' juillet
289. A partir de ce jour toutes les dispositions légiriatives en désaccord avec la présente loi, seront abrogées et de nul effet.
290. Les droits acquis antérieurement, pour Texercice d'une industrie quelconque, ne recevront aucune alleinte de là prései^le kn.
291. Lé miiMstère dé Frntériéuf pourra publier les rif* glemenlls nécessaires à l'exécuf ion de h présente foi.
Là présente loi âera publiée dans la cdtectikM!! déê liM.
ÂHS» dispositions de la Ui qui précède, i{ faut ajouter celles^ de la? eonvention di» Zollverein, exécutoire datiaf le royaume de Hanovre (Voir le texte de cfelte cmivônti* au chapitre^ li*' d» la législaticm de- 1» GosCédéralioDr flrmanique).
Sbcvioh 2«. — Réranié de la UgbUtfon kabmnriéiine rar bir
brevelf d'invention.
§ l*. Brevets. — Il y en a trois sortes : le brevet duir mention qui est accordé à l'auteur d'une découverte nouvelle, applicable à l'industrie ; 2*» le brevet d'importation accordé à celui qui introduit dans le royaume une dè« cocrvetf te' qui n'y est- pas< eneore^ connue ;* 3^ te bve^rct Ih pm'fecHoniimMtL
PROPRiM UntiRAIRE. iU
f % ÈmmGWBÈ.^TM s'est «eoordé iiè ifteym âUx étfàofBfsy que iorsqulls exploitent leurs iainedtîotiâ éûût le fdyatime même.
S 3. Formalités. — Pour obtemr un breVèt, il feùt adresser au ministre de l'intérieur, 1* une demande régulière; 2" la description de l'invention. Le brevet n'est délivré qu'après examen d'experts nommés par le ministre.
§ 4. Durée. — La durée du brevet est de 10 ans au plus. S'il a été pris pour un temps moindre, il peut être prorogé jusqu'à ce terme. La prorogation doit être publiée.
§ 5. Frais. — Les frais d'expédition du brevet varient de 20 à 25 thalers (75 fr. à 83, 75).
§ 6. Poursuite. — Sur la plainte du breveté, le contrefacteur peut être condamné à l'amende et à la confiscation des instruments de la fabrication et des objets contrefaits.