‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 85 sur 144 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SBOTIOir 1". — législation.

Loi relative à la concession de droits exclusifs pour l'invention ou V amélioration d'objets d^art et d'industrie. — 25 janvier 1817.

Nous^ Guillaume, Roi des Pays-Bas^ etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut ! savoir faisons :

Ayant pris en considération qu'il est de l'intérêt public d'établir des dispositions générales sur la concession de droits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration d'objets d'art et d'industrie :

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes :

Art. 1". Des droits exclusifs pourront être accordés par nous, pour un temps limité, sous le nom de brevets ' d'invention, sur la demande qui nous en sera faite^ à ceux

qui^ dans le royaume^ auront fait une invention ou un perlectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de l'industrie, ainsi qu'à ceux qui, les premiers, introduiront ou mettront en œuvre, dans le Royaume, une invention ou un perfectionnement fait à l'étranger.

3. La concession des brevets d'invention se fera sans préjudice des droits acquis d'un tiers, et sera nulle, s'il est prouvé que l'invention ou le perfectionnement pour lesquels quelqu'un aura été breveté, ont été employés, mis en œuvre ou exercés par un autre dans le royaume avant l'obtention du brevet.

3. Les brevets d'invention seront accordés pour l'espace de cinq, dix ou. quinze ans. Les droits à payer par l'obtenteur seront proportionnés à la durée du brevet et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement, mais ne pourront jamais surpasser la somme de fl. 750 00, ni être moindre de fl. 150 00.

4. Un brevet d'invention accordé pour l'espace Aecinq ou dix ans pourra aussi être prolongé à l'expiration de ce terme, s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet effet ; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de quinze ans.

5. Les brevets d'invention pour l'introduction ou Tapplication d'inventions ou de perfectionnements faits en pays étrangers, et dont les auteurs y seraient brevetés, ne seront point accordés pour un plus long espace de temps que celui delà durée du droit exclusif accordé pour ces objets à l'étranger, et contiendront la clause expresse que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

6. Les brevets d'invention donneront à leurs possesseurs ott leurs ayants droit la faculté :

a. De confectionner et de vendre exclusivement par tout le royaume^ pendant le temps fixé pour la durée du

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brevet, les objets y mentionnés^ ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'ils y autoriseraient ,

k. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé, et de procéder contre eux en justice, à l'effet d'obtenir la conâscatiôii i leur profit des objets confectionnés jpar la partie mentionnée au brevet d'invention, et non encore vendus, et du prix d'achat deè objets qui seraient déjà vendus, ainsi que d'instituer une action de dommages et intérêts, en tant qu'il y aura lieu.

7. Celui qui formera une demande à l'effet d'obtenir un brevet d'invention sera tenu d'y joindre, sous cachet, une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires; cette description sera publiée après l'expiration du temps de la durée du brevet d'invention, soit originaire, soit prolongé, ou plutôt au cas que le brevet, pour quelqu'un des motifs à mentionner ci-dessous, soit déclaré nul.

Le Gouvernement pourra néanmoins différer cette publication, s'il le juge Convenir, pour des raisons iniiportantés.

l'jr, 8. Un brevet d'invention sera déclaré nul pour les cau-

^X) ses suivantes :

^ a. Lorsque l'obtenteur, dans la description jointe à sa

demande, aura malicieusement omis de faire mention d'une partie de son secret, ou l'aura indiqué d'une manière fausse;

L S'il paraissait que l'objet pour lequel un brevet aurait été accordé fût déjà décrit antérieurement à cette époque ddûs quelque ouvrage imprimé et publié ;

c. Lorsque l'acquéreur, dans l'espace de deux années à eofiopter de la date de àon brevet, n'en aura pas fait usage,

sinoD pour des raisons majeures dont le Gouyernement jiv géra;

d. Si celui qui aura obtenu un brevet d'invention en obtenait ensuite un pour la même invention dans un pays étranger;

e. S'il paraissait que l'invention pour laquelle un brevet d'invention aurait été accordé fùl, par sa nature ou dans son application^ dangereuse pour la sûreté du royaume ou do SCS habitants.

9. Il sera tenu un compte séparé des droits à payer par ceux qui obtiendront des brevets d'invention, et le produit en sera employé en primes ou en récompenses, etc., pour rencouragcmcnt des arts et de l'induslric nationale.

10. Sont abrogés et mis hors de vigueur, par la présente, les lois et règlements sur les brevets d'invention et autres droits exclusifs semblables ; bien entendu néanmoins que ceux à qui des octrois de brevets d'invention ont été délivrés et accordés jusqu'à ce jour, seront maintenus dans la jouissance de tous leurs droits.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier de Tan 1817, le quatrième de notre règne.

Guillaume.

Règlement pour V exécution de la loi du 25 janvier 1817^ et la délivrance des brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement,— 26 mars 1817.

Art. 1". Celui qui voudra obtdnir un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement, devra remettre au greffier des états de sa province une requête au roi, cod-

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tenant l'objet général de sa demande^ l'indication de ses nom, prénoms et domicile, ainsi que du temps pour lequel il désire Obtenir un brevet et pour lequel ce même objet aurait pu déjà être breveté à Télrangcr. Il y joindra ^ sous cachet une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires, conformément à l'article 7 de la loi du 25 janvier 1817.

2. Le greffier des Etats de la province dressera procèsverbal au dos du paquet (modèle n** 1) de la date précise du dépôt de la requête et pièces jointes, et ce procès-verbal sera signé par lui et par le demandeur, auquel il en sera délivre un double.

3. Le gouverneur adressera de suite, et au plus tard dans les dix jours à dater de celui ou le dépôt aura été effectué, au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences, toutes les demandes de brevets d'invention, perfectionnement, importation, etc.

4. Le commissaire général présentera au Roi, avec son avis, les demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc., et lorsqu'il aura reconnu qu'une demande est de nature à être accordée, il joindra à son rapport le brevet à signer par Sa Majesté.

5. Lorsque le Roi jugera convenable de ne point accorder la demande ou de l'envoyer à l'avis, soit de l'Institut royal des Pays-Bas, soit de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, il en sera donné connaissance au demandeur.

6. Le brevet (modèle n" 2) contiendra la description de l'invention; il indiquera les droits qu'il donne à l'obtentcur, conformément à l'article 6 de la loi du 25 janvier dernier, et mentionnera expressément que le Gouvernement^ en accordant le brevet, ne garantit en rien ni la prio-

rité, ni le mérite de l'invention, et qu'il se réserve la faculté de la déclarer nulle pour une des causes indiquées art. 8 de la loi. Le brevet d'importation pour un pbiet déjà breveté à l'étranger contiendra de plus la mention expresse que le Gouvernement ne garantit point la vérité de l'assertion du demandeur sur la durée du brevet accordé à l'étranger. Il contiendra aussi la clause prescrite par l'article S de la loi^ que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

7. Celui qui voudra obtenir une prolongation ppuf un brevet de 5 ou 10 ans (art. 4), devra en faire la cjen^ande au commissaire général de l'instruction^ des arts et des sciences, qui fera son rapport au Roi. Les proloqgations seront également signées par le Roi.

8. Tout propriétaire d'un brevet qui, par de nouvelles découvertes, aura perfectionné celle pour laquelle il pst déjà breveté, pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet seulement, soit pour un des termes fixés par l'article 3 de la loi du 25 janvier, un nouveau brevet pour rexercice de ces nouveaux moyens.

&. Pour obtenir ce brevet, il faudra remplir les mêmes formalités que pour les autres. Quant aux droits à acquitter, ceux-ci seront réglés à proportion du laps de temps pendant lequel on jouira de l'octroi, et d'après l'importance du moyen de perfectionnement.

10. Si quelque personne annonce un moyen de perfection polir une invention déjà brevetée, elle pourra obtenir un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou taire exécuter l'invention principale, aussi longtemps que le brevet délivré pour cette invention ne sera pas e^ipiré, et réciproquement, sans que Finventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfec* tîoa.

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Ne seront point mis au rang des perfections industrielles^ les changements de formes ou de proportions^ non plus que les ornements^ de quelque genre que ce puisse être.

H. Les propriétaires de brevets, qui voudraient faire la cession de leurs droits en tout ou en partie, seront tenus d'obtenir préalablement l'autorisation du Roi. Ils devront, sous peine de nullité^ faire enregistrer cette cession au greflFe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal, conforme au modèle n^ 3, qui sera de suite transmis au commissaire général de l'instruction, des arts et sciences. Ce procès- verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

12. De même, celui ou ceux qui, par droit de succession, deviendront propriétaires d'up brevet, devront, avant de jouir de leurs droits, faire enregistrer cette acquisition au greffe de la province, où il en sera dressé un procèsverbal, conforme au modèle n° 4, qui sera de suite transmis au commissaire général de l'instruction, des arts et des sciences. Ce procès- ver bal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

13. A l'expiration des brevets d'invention, ou lorsqu'un brevet sera déclaré nul pour un des cas prévus par l'article 8 de la loi du 2S janvier, le commissaire général de l'instruction prendra les mesures convenables pour rendre publiques les découvertes et inventions qui auront été brevetées.

14. Si, à l'expiration d'un brevet, ou par suite d'un des cas prévus par l'article 8, le commissaire général de l'instruction ne jugeait point convenable, pour des raisons politiques ou commerciales, de rendre publique la découverte de Finvention, il en fera son rapport au Roi, qui décidera.

15. Le commissaire de l'instruction enverra les brevets cfinvention, d'importation ou de perfectionnement, accordés et signés par le Roi, au gouverneur de la province où est le domicile du demandeur, en lui indiquant la somme il payer pour les brevets. Le gouverneur le sremettra aux demandeurs lorsque ceux-ci auront justifié avoir verse, chez le receveur de la province, les droits fixés par le tarif.

16. Le tarif des droits à payer pour l'obtention des brevets est réglé de la manière suivante :

Pour un brevet de S ans, 150 florins;

Pour un brevet de 10 ans, 300 florins ou 400, suivant l'importance de l'invention ou du perfectionnement ;

Pour un brevet de 15 ans, 600 florins ou 750 florins, suivant l'importance de l'invention ou du perfeclionnement ;

Pour une cession ou acquisition par droit de succession de brevet, 9 florins.

17. Lorsque l'annulation sera prononcée pour une des causes mentionnées article 8 de la loi du 25 janvier, les droits payés pour ce brevet seront restitués au prorata du temps qu'il avait encore à courir.

18. Le ministre des finances fera passer annuellement au commissaire général de l'instruction un état exact des sommes provenant des droits payés pour l'obtention des brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement. Le commissaire général proposera au Roi l'emploi de ces fonds, conformément au vœu de l'article 9 de la loi du 25 janvier dernier.

19. Il sera ouvert un registre au commissariat général de l'instruction, dans lequel les brevets délivrés seront inscrits, ainsi que les certificats de concession et de translation de droits. Ce registre pourra être consulté par ceux qui se proposent de demander un brevet.

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20. Il sera fait mention dans les feuilles officielles des brevets délivrés et du nom de ceux qui les auront obtenus. Arrêté par Sa Majesté, le 26 mars 1817.

Le secrétaire d'Etat, Falk.

Sacnov 2^ — Résumé de la législation hollandaise sur les breveU

d'invention.

§ !•'. Brevets. — Il y en a deux sortes : 1* le brevet d'invention^ qui est accordé à l'inventeur, hollandais ou étranger, d'un produit ou d'un procédé nouveau ; 2** le brevet d'introduction, accordé à celui qui importe de l'étranger une invention inconnue en Hollande.

§ 2. Formalités. Pour obtenir un brevet, il faut déposer au greffe des Etats de la province : V une demande au roi ; 2* la description , avec les dessins et modèles nécessaires à rinlelligence de la découverte, le tout en double expédition; 3" s'il s'agit d'un brevet d'introduction, le nom de l'inventeur étranger, la date et la durée de son brevet. — Dans les trois mois^ si la demande est régulière, le brevet est délivré.

§ 3. Durée. — Le brevet peut être accorde pour 5, 10 ou IS ans au choix de l'inventeur.

Le brevet d'introduction prend fin avec le brevet étran-

ger.

§ 4. Taxe, — La taxe varie, selon la durée du brevet et l'importance de l'invention de 150 à 750 florins. Elle doit être payée intégralement lors de la délivrance du

brevet. Mais l'administration accorde des délais.

§ 5. Déchéance. — Le breveté est tenu, à peine de déchéance : l"" d'exploiter son invention dans les deux ans

de la date de son brevet ; 2" de ne point se faire breveter à rétranger pour le même objet.

§ 6. Poursuite. — Le breveté a droit, en cas de contrefaçon, à des dommages-intérêts, et à la remise des objets saisis.

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