Quiconque apportera le premier en France une dé
BREVETS d'intention. 437
couverte étrangère^ jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.
4. Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle du genre de celles énoncées aux précédents articles^ sera tenu :
Premièrement j de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer par écrit si l'objet qu'il présente est d'invention, de perfection, ou seulement d'importation.
Deuxièmement j de déposer sous cachet une description exacte des principes^ moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et mo* dèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où Tinventeur recevra son titre de pro* priélé.
6. Quand aux objets d'une utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et, dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le Gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux assemblées administratives, soit au Corps législatif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages et solliciter une récompense.
6. Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur de faire jouir sur-lechamp la nation des fruits de sa découverte ou invention, et lorsqu'il prouvera par la notoriété publique, et par des attestations légales, que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompense sur les fonds destinés aux encouragements de rindustrie.
7. Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invention, il lui sera délivré