‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 90 sur 144 · PkMt · texte numérisé non relu

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nh titre cfû patèitite, 8el(m la fornie indiitttéë dàtiià te ttglé^ ment qui sera dressé pour l'exécution dtl prtfsait dêdf'el.

8. Les patentes seront dotinées pour dnq, dît où quiâze années^ au choix de l'inventeur ; mais ce deriiiet délai ne pourra jamais être prolongé sans un décret pàrtlculiet iu Corps législatif.

9. L'exercice des patentes accordées pour une déeouverte importée d'un pays étranget ne podrra â'éteïid^e M delà du terme fixé dans ce pays^ à l'exercice du premier inventeur.

10. Les patentes^ expédiées en parchemin et scellées du seeau national^ seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du roymime ; et il suffira^ pour les obtenir, de s'adresser à ces directoires^ qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.

11. Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter^ au secrétariat de son département^ le catalogue des inventions nouvelles ; il sera libre de même à tout citoyen domicilié de consulter^ au dépôt général établi à cet effets les spécifications des différentes patentes actuellement en exercice; cependant^ les descriptions ne seront point communiquées dans le cas où Tinventeur^ ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte^ se serait présenté au Corps législatif pour lui exposer ses motifs^ et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet.

Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète^ il sera nommé des commissaires pour veiller à Texactitude de la description^ d'après la vue des moyens et procédés^ sans que l'auteur cesse ponr cela d'être responsable de la suite de cette exactitude.

Ift. Le propriétaire d'une patente jouira prtvativeraent de l'exerdee et des firuits des découverte^ inrenlion ou per-

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fection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double, en cas de récidive.

13. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait dénuée de preuves, l'inventeur sera condamné envers sa partie adverse à des dommages et intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et, en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de trois mille livres, et au double, en cas de récidive.

14. Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'étendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application de l'usage de ses moyens et procédés ; et, dans tous les cas, il pourra diposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.

15. A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement Vexercer et eu jouir; à moins qu'un décret du Corps légis*

iatif n'ait prorogé l'exercice de la patente, on n'en ait ordonné le secret dans les cas prévus par l'article 11 .

16. La description de la découverte énoncée dans une patente sera de même rendue publique, et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte, sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu ; ce qui n'aura lieu que dans les cas ci-après déterminés :

1* Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recelé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente ;

2* Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans sa fabrication^ de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dout il n'aurait pas donné sa déclaration pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera déchu de sa patente ;

3° Tout inventeur, ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente ;

i"* Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de sa patente, n'aura point mis sa découverte en activité et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente.

8"* Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente;

6" Enfin tout acquéreur du droit d'exercer une découverte énoncée dans une patente sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur; et s'il y contrevient^ la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.

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