‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 92 sur 144 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

ART. 1". En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1791^ relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie , il sera délivré sur une simple requête au roi et sans examen préalable^ des patentes nationales^ sous la dénomination de brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement^ sous le no 2)^ & toutes personnes qui voudront exécuter

412 PÀ)\ttE.

Titt faille e^iécdtet' dans le toyaumé des objets d'induslrte jusij[u*alors fe'connUs.

2. Il s^a établi à Paris, conformément % Taipticte 11 dfe la loi, sous la surveillance et rautorîté du ininislre ^è l'intérieur chat-gé àt délivrer lesdils brevets, un dépôt général sous le nom de directoire des brevets d'invention, où ces brevets seront expédiés en suite des fbrihalltés jpréalàbles et selon le mode ci-après délermibé.

3. Le directoire des brevets d'invention expédiera les- •dils breveta d'invention sur les demandes ^i lui parviendt'ont des secrétariats des départements. €es defn^ridc» contiendi*ont le nom du demandeur , sa ï>topositï<M 'éi sa î^uêtfe au rôi ; il y sera joint utt paquet renfermant la ^description exacte de tous les mbyéns qti'oh se J^ropo^è d'employer, et à ce paquet seront ajoiités les dfessîhs, "modèles, et autres pièces jugées nécessaires pmit l'explication de l'éîRmfeé dé la deriaatode; le tout avec là signature et sous le cachet du demandeur.

Ail dos de l'enveloi^ de ce paquet sera inscrit uïi ^rôties-verbal (dans la forme joihte au présent règlement^ sous le no 1) signé par le secrétaire du déparlement et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procèsverbal, contenant la date du dépôt, l'acquit de la taxe, oii la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés dans le présent règlement.

4. Les directoires èes départements^ non plus que le direclX)ire des brevets d'invention , ne recevront aôcune demande qui eontieniie plus d'un objet principal , avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

5. Les directoires des départements seront tenus d'-adresser au directoire des brevets d'invention les paquets des demandeurs^ revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la setfiftine même où la demande aura été présentée.

BREVETS d'invention. 443

6. A l'arrivée de la dépêche du seerélarial du déjpwtement au directoire das brevets d'iavcantiDa^ le pNeto-verbal iascrlt au dos du pafmet â^a enregistré ^ le paquet sera ouvert^ et le brevet sera sur-le-chaoïp dressé d'après le modèle annexé au présent règkoieiiHt, sous lesfli. Ce brevet reufermera une copie exacte de la âesçriptiou^ ainsi <iue des dessins et HK>dèles anuexés an pcooès-verbal ; en miite de quoi^ ledit brevet sera scellé el env#yé au département, sous le cachet du directoire des brevets d'inven* tion. Il sera en même temps adressé à tous les tribouaux et départements du royaume une prodanatiou du Roi , relative au brevet d'invention , et dans la forme ci-jointe; n"" 3 ; et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date , et affichées dans lesdits tribuuaux et départements.

7. Les desoriptions des objets dont le Gorj^s l^islatif^ dans les cas prévus par l'article 11 de la loi <ki 7 janvier, aura ordonné le secret^ seront ouvertes et inscrites par auméros au directoire des inventions^ dans un registre particulier y en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi; ensuite ces descriptions seront cachetées de nouveau, et precès-vecbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui auca ordojo* né de les tenir secrètes sera transmis au dos du paquet ; il en sera fait mention dans la proclamation du Roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice, à moins qu'un décret du Corps législatif n'en ordonne l'ouverture •

8. Les prolongations des brevets qui, dans des cas trèsrares et pour des raisons majeures, pourront érte accordées par le corps législatif, seulement pendaat la durée de la législature, seront enregistrées, dans un registre particulier, au directoire des inventions, qui sera tenu de

donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.

9. Les arrêts du conseil^ lettres-patentes, mémoires de^scriptifs^ et tous documents et pièces relatives à des privilèges d'invention ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.

10. Les frais de l'établissement ne seront point à la charge du trésor public ; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé & l'avantage de l'industrie nationale.

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