‹ Code général de la propriété industrielleChapitre 93 sur 144 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

Art. V\ Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'article 4 de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat, du directoire de son département pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'article 5 du titre 1*'. Il y joindra un état fait double et signé par lui de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secrétariat du département par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au bas dudit état.

2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, aiSn de juger s'il doit ou non persister dans sa demande.

3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article 5 du titre 1'', d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet, suivant le tarif annexé au présent règle-

BREVETS d'invention. 445

ment, sous le n*" 4 ; mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête^ et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.

4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit^ le brevet qui lui aura été accordé sera de nul effet; l'exercice de son droit deviendra libre, et il en sera donné avis k tous les départements par le directoire des brevets d'invention.

5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera t^ue d'acquitter^ en sus de la taxe dudit brevet^ la taxe des patentes annuelles imposées à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17 mars 1791.

6. Tout propriétaire de brevet qui voudra apporter des changements à l'objet énoncé^ sera tenu d'en faire sa déclaration^ et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département^ dans la forme prescrite par l'article 1*' du présent titre, et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.

7. Si le breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ces nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié, par le directoire des brevets d'invention un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens.

n lui sera libre aussi de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un seul brevet, quand il les présentera collectivement.

Ces nouveaux brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention, et ils auront les mêmes effets.

8. Si quelque persosne anDODce un moyen de perléelion pour une mTeDlim d^ brevetée^ eHe obtienAra^ sur sa demaiide^ un brevset pour I'exer(»ce privait ^hidit moyen de perfection^ sans qu'il lui soit permis^ sons aucun prétexte, d'exécuté ou de fmre exécvter Tinvention prkicipale, et réciproquement, sans que l'inventeur puisse fiùre exécuter par Im-mtoe le nouveau moyen de perfection.

Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportions, non plus que tes ornements, de quelque genre que ee puisse être.

9. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un nbjet que les tribunaux aunmt }ugé eoniraire aux lois du royaume, à la sûr^ publique oa aux règlements de po^ lice, sera ééclm de son droit, sans pouvoir {H^eniAre â*inâi»3imté, sauf au ministère public à pr^odre, suivant Tim^ portanœ des cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera tro^é dans l'eserdce de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescarites pour les autres procédures dviles» devant le juge de paix» pour faire condamner le contre* {actemr aux peines prononcées par la loi.

11. Le juge de paix entendra les parties et leurs ti^ moins, ordom^ia les vérifieatioiis qui pourront être néeessaifes, et le fogement qu'il prononcera sera exéa^ }Nrovisoîrement, nonobstant appel.

12. Dans le cas où qne saisie juridique n'aursdt pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en iraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'art. 13 de la loi du 7 janvier 1791, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir, néanmoins, prétendre aucuns dommages4Btéréts.

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