TITRE III
Art. 1". L'Assemblée nationale renvoie au ministre de l'intérieur les mesures à prendre pour l'ejécution du règlement sur la loi des brevets d'invention, et )e charge de présenter incessamment à l'Assemblée les dispositions qu'il
jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.
L'Assemblée nationale décrète les changements qui suivent au texte de la loi du 7 janvier 1791.
A l'art. 10 a été substituée cette nouvelle rédaction :
« L'inventeur sera tenu^ pour obtenir lesdites patentes^ « de s'adresser au directoire de son département^ qui en « requerra l'expédition. La patente , envoyée à ce direo- « toire, y sera enregistrée, et il sera donné avis par le nd- « nistre de l'intérieur au directoire des autres départe- <x ments. »
L'Assemblée nationale a décrété la suppression des mots
suivants :
Art. 12. <c En donnant bonne et suffisante caution^ rec( quérir la saisie des objets contrefaits. »
Art. 15. c( D'après laquelle la saisie aura lieu. »
Mandons et ordonnons, etc.
Arrêté du 6 vendémiaire an 9, relatif au mode de délivrance
des brevets d*invention.
Art. 1^'. A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur ; et les brevets seront ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulguées dans le Bulletin des lois.
2. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent fidre de leurs titres, il sera inséré par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante :
ce Le gouvernement, en accordant un brevet sans examen (( préalable n'entend garantir^ en aucune manière, ni la <c priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention. »
Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.
BREVETS d'invention. 449
Décret souverain du 21 août 1833.
Nous, Marie-Louise, etc. ; — Vu ks taxes établies pour les patentes d'invention par la loi des 7 janvier-2S mai 1791 encore en vigueur ; — Reconnaissant la nécessité de proportionner ces taxes à Futilité que l'on peut tirer de Texercice exclusif d'un art dans l'étendue de cet État ducal, et de les alléger pour ne pas opposer d'entraves au développement et au progrès des inventions utiles ;
Avons décrété et décrétons :
Art. V\ Le tarif des taxes établies pour les patentes d'invention, par la loi ci-dessus citée des 7 janvier-25 mai 1791, est réduit ainsi qu'il suit :
Poar ODc patente dlnvention de 5 ans • . . L. 30
— — de 10 ans — 80
— — de 15 ans — 150
Droit de prorogation d'une patente — 60
Droit d'expédition d'une patente — 16
Certificat de perfectionnement, changement et addition. — 8 Enregistrement d'une cession de tout ou partie d'une
patente — 6
Recherche et communication d'une description. ... — 4 Acte de consignation au secrétariat général de la présidence de l'intérieur, d'une description ou d'un perfectionnement, changement ou addition à des pièces à ce relatives — 4
Pour la communication du catalogue des inventions ou
pour droit de recherche — 1
Enregistrement d'une cession, en tout ou partie, d'une patente d'invention, y compris tous les frais — 4
2. Ces taxes sont dévolues à notre trésor ducal, conformément aux dispositions de l'art. 23 du règlement du 28 janvier 1831, maintenu en vigueur par l'art. 20 du décret du 9 juin 1831.