‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 10 sur 113 · Code p6aal, art · texte numérisé non relu

Code p6aal, art

2. Btuse ; expression d6riv6e de Tancien droit germaniqaa et que je u'ai pa tradaire que par on mot empruntd aux manascrits Idgisiatifs de la mdme 6poque (yoir P. Grimm, RechtsalerthUmer^ p. 649). La Bu»se diffdre & la foisdes dommages-intirets et de I'amende ; ft la difference des dommages-ialirets, elle est prononc6e, par les tribunaux criminels, saas estimation, contre le coupabU settlement, accossoirement k la peine et dans les limites d'un maximum fix6 par la ioi ; k la difference de I'amende, la Busse est acquise & la parlia priv6e, tient iiea d'indemnitd, suppose Texigtence d'an dommage, ne peot se conTertir en une peine corporelle, est proaoncie en aus de la peine et n'est due qn nne fois, s'il y a plusieurs condamnis. — Voir le code p^ual allemand, art. 188 et 231.

3. Le legislatenr seuible avoir vouln eiablir,dan8 les divers aiintes de cet article^ trois degrif differents de re*ponsabiiit6 : premier alinda dol ou fante inexcusable, responiabilit^ civile et p6nale ; denxieme alinda, fiaate excusable an point de vne p6nal, responsabilitd exclusivement civile ; troisi^me alinte, absence de iante, absence de toute responsabilite.

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aux articles 18 et 19. II en sera ainsi lors m^ine que, d'apr^g: Tarticle 16, celui qui a op^r6 la contrefacon ne serai t lui-inSm& ni punissable ni civilement responsable.

Si celui qui a op^rS la contrefacon a, lui aussi, agi inten^ tionnellement ou par negligence, tons les deux seront tenus solidairement vis-k-vis de la partie l^s^e.

L'application de la peine et de la responsabilit^ civile aux autres personnes qui pourraient avoir pris part k la contrefacon se r^gle d'apr^s les principes de droit commun.

Art. 21. — Les exemplaires contrefaits en provision et les instruments destines exclusivement h. la contrefa^on, tels que monies, planches, pierres lithographiques, cliches, etc., seront confisqu^s *. Une fois la confiscation r^guli^rement prononc^e contre le propri^taire, ces objets seront ou d^truits, ou d4« pouill^s de la forme qui les rendait propres k un usage illicite, et restitu^s k leur propri^taire.

Si une publication ne constitue une contrefa^on que pour partie, la confiscation ne s'exercera que sur la partie d^clar^e contrefaite et sur les instruments aff^rents k cette partie.

La confiscation s'^tendra k tons les susdits exemplaires et instruments qui se trouveront appartenir k Tauteur de la contrefacon, k Timprimeur, au libraire, k tout d^bitant des exemplaires contrefaits • * enfin k Tinstigateur de la contrefacon d6- 8ign6 en I'article 20.

La confiscation s'applique m^me dans le cas ou il n'y a eu ni intention coupable ni negligence, soit chez Tauteur, soit chez rinstigateur de la contrefagon. BUle s'applique aussi contre leurs h6ritiers-

II est p^rmis k la partie Us^e de se faire c^der, en rembour* sant les frais de fabrication, tout ou partie des exemplaires contrefaits et instruments, pourvu toutefois que les droits destiers ne soient par Ik ni ISs^s ni menaces.

1. Einziehung,\iii^a\emenireirait,—' Ce mot a remplacd partovt dann la loi, le mot de Konfiskoiion , qui 6tait dans le projet ; mais c^est \k no simple changement de mot ; le Idgislatenr n'a pas vouln doaner xme denomination o<Keaie h nne mesure qu'il entendait ddpoaitler de tout caract6re ptoal et appliqaer mdme k des innouent?. — Voir infird, art. 21 alin. 4, et art. 2?, aiin. 2

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