Voir infrd, art
LEGISLATION ALLEMANDE 4t
Art. 22. — Pour constituer le d^lit de contrefacon, il suffit de la fabrication d*un seul exemplaire contrefait soit dans le territoire de la Confederation de TAllemagne du Nord, soit k retranger.
La simple tentative de contrefa^on n'entraine ni p^nalite, ni responsabilite civile. Mais il y a lieu, m^me en ce cas, k la confiscation des instruments de contrefagon (art. 21).
Art. 23. — M6me en cas de r^cidive, la peine ne pent d^passer le maximum fix^ par Tarticle 18.
Art. 24. — Si, au cas de Tarticle 7, lettre a, Tindication de la source ou du nom de I'auteur a 6i^ omise, intentionnellemenl ou par negligence, Tauteur et Tinstigateur de la reproduction seront passibles d*une amende qui pourra s'eiever jusqu'k 20 thalers.
Gette amende ne pourra se convertir en emprisonnement. II ne sera pas allou6 de dommages-inter^ts.
Art. ^. — Quiconque aura, intentionnellement et dans un but de n^goce, mis en vente, vendu ou r^pandu de toute autre maniere^ soit dans la Confederation de TAUemagne du Nord, soit k retranger, des exemplaires fabriqu<*s contrairement aux dispositions de la presente loi, sera tenu d*indemniser Tauteur ou ses ayants cause dans la mesure du dommage qu*il leur aura cause, et sera en outre puni d'une amende, conformement k Tarticle 18.
Les exemplaires contrefaits destines k etre debites seront sujets k la confiscation, conformement k Tarticle 21, alors m^me que le debitant n*aurait pas agi intentionnellement.
La responsabilite civile et la peine encourues par le fait du debit s*appliqueront aussi k I'auteur et k Tinstigateur de la contrefa^on, lors meme qu'ils ne seraient pas dejk, comme tels^ punissables et civilement responsables *.
f,) Procedure,
Art. 26. — La connaissance des reclamations ou dommagesinterets, de meme que Tapplication des peines prononcees par
1. Ainsi la fabrication et le dSbit d'exemplaires contrefaits constituent deux d^Iits distincts : s'ils Bont coramis par la meme personne, elle ne sera pas penis deux fois, mais elle pourra, bien qu'excusahle pour I'nn des deux faits, etre punissable pour I'autre.
42 CODE GENjfeRAL DES DROITS D'AUTEUR
la pr^sente loi et la confiscation des exemplaires contrefaits, «tc., sont de la competence des tribunaux ordinaires.
La confiscation des exemplaires contrefaits, etc. peut Stre poursuivie tant par la voie criminelle que par la voie civile.
Art. 27. — L'action criminelle ne peut ^tre intent^e d'olfice, mais seulement sur la plainte de la partie 16s6e. Gette plainte peut 6tre retiree jusqu'au prononc^ du jugement condamnant k line peine.
Art. 28. — La poursuite en contrefagon appartient k quiconque est K's6 ou menace dans ses droits d'auteur ou d'6diteur par la reproduction illicite.
Pour les ouvrages d6jk publics, Ton considfere comme auteur, jusqu*k preuve contraire, celui qui est indiquS comme auteur sur I'ouvrage, dans la forme prescrite en I'article il,alinea 1 et 2.
Pour les ouvrages anonymes et pseudonymes, T^diteur * est autoris6 k exercer les droits appartenant k I'auteur. L'^diteur indiqu6 sur Touvrage est consid6r6, sans qu'il soit besoin d'autre preuve, comme I'ayant cause de I'auteur anonyme ou pseudonyme.
Art. 29. — Dans les divers proems en contrefagon, y compris Paction pour enrichissement resultant de la contrefagon, le juge appr^ciera les faits en toute liberty, en puisant sa conviction dans Pensemble des d^bats, sans ^tre 116 par aucune r^gle positive sur la force des divers moyens de preuve.
De mdme, pour decider la question de savoir si le contrefacteur ou I'instigateur de la contrefagon (art. 18 et 20) a agi avec negligence, le juge n'est point 116 par les lois locales, qui distinguent divers degr^s de negligence *.
Art. 30. — S'il s'^l^ve des questions techniques, douteuses ou contestees, dont depende le fait de contrefagon ou le montant des dommages ou de I'enrichissement, le juge est autoris6 k prendre Pavis d'experts.
Art. 31. — Des compagnies d'experts, compos^es de savants 6crivains, libraires et autres gens sp^ciaux, devront se former dans tous les iStats de la Confederation de PAUemagne du Nord.
1. « VHerauageher et, s'il a'y en a pas d'indiquA, le Verleger. » — Pour la «i|;miication de ces deax moU, voir la note 1 de la page 37 ci-dessup, eons Tarticle 10.