LA FRANCE ET LA SUEDK
Art. I"'. — Pour assurer auz tents et anx ceuvres d'ari de citojens francs en Su^e et de sujets sa^dois en France la protection stipule k I'article additionnel an traits ' de commerce conclu entre la France et les royaumes-nnis de SaMe et de Norw^ge, le 30 d^cembre 1881, et pour que les anteors, ^diteurs et artistes soient admis, en consequence, deyant les tribunaux des deux pays, k exercer des poursuites contre les contrefagons, il suffira que lesdits auteurs, ^diteurs on artistes justiflent de leur droit de propri^t^ en ^tablissant, par un certiflcat ^manant de I'autorit^ publique comp^tente en chaque pays, que I'^crit ou Toeuvre d'art en question est une oeuvre originale qui, dans le pays oti elle a &i^ publi^e, jouit de la protection legale contre la contrefacon ou la reproduction illicite.
Pour les Merits et les oeuyres d'art de citoyens francais, ce certificat sera d^livr^ par le bureau de la librairie au minist^re de rint^rieur, et legalise par la legation de SuMe et NorwSge k Paris ; pour les Merits et les oeuvres d'art de sujets suMois, le certificat sera d^livr^ par le pr^fet du d^partement de la justice et legalise par la legation de France k Stockolm.'
Art. 2. — Le present arrangement sera ratifi^, et les ratifications en seront ^chang^es k Stockolm, dans le d^lai de six mois, ou plus tdt si faire se pent *.