‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 12 sur 113 · Voir art. 18, alin · texte numérisé non relu

Voir art. 18, alin

Ces compagnies seront tenues, sur la demande du juge, de donner des avis sur les questions qui leur seront adress6es. Les ^tats particuliers ou ces compagniiBS n'existent pas encore pourront ou s'annexer sous ce rapport k d'autres j^tats de la Confederation, ou s'unir k ces ]£tats pour former ensemble une compagnie commune.

Les compagnies d'experts sont autoris^es, sur la demande des parties, k statuer comme arbitres sur les contestations en dommages-int^rSts et sur la confiscation, en se conformant aux articles 18 k 21.

Une instruction i, ^man^e de la Chancellerie de la Confederation, reglera 1 'organisation et les fonctions de ces compagnies d'experts.

Art. 32. — La competence de la cour supreme du commerce siegeant k Leipzig, telle qu'elle est regiee par les articles 12 et 13 de la loi du 12 juin 1869, s'etendra aux actions civiles ouvertes par la presente loi et tendant k des dommages-interSts ou k la confiscation.

Pour les actions penales ouvertes par la presente loi, ladite Cour supreme de Leipzig prendra la place de la cour supreme etablie par la loi particuliere du lieu ou TafTaire etait portee en premiere instance et jouira de la meme competence que cette loi particuliere attribue k cette cour supreme locale.

Dans les actions penales deferees par la disposition ci-dessus k ladite cour supreme de Leipzig, la procedure, meme devant cette cour, se reglera d'apres les lois particulieres du lieu oix Taction a pris naissance. Les fonctions du ministere public, pres ladite cour de Leipzig, seront exercees dans cette action par le procureur d'etat prfes la cour supreme dudit lieu. Ce procureur d'liltat pourra se faire representor dans la procedure orale par un procureur d'etat siegeant k Leipzig ou par un avocat exergant k Leipzig.

Les actions penales qui competent k ladite cour supreme de Leipzig et celles qui competent k une cour supreme locale ne pourront etre jointes en une meme procedure.

Les dispositions des articles 10, 12, alin. 2 ; 16, alin. 2 ; 17,

1. Cette instraction a 6t6 pnblide le 12 d^e^mbre 1870. — Noas eroyons inatile den reprodairo lei le teste.

18, 21 et 22 de la loi du 12 juin 1869, s'appliquent aussi aux actions p6nales rentrant dans la competence de la cour supreme de Leipzig.

g.) Be la prescription.

Art. 33. — Les actions en contrefagon, tant Taction p^nale que les actions civiles en dommages-int^rdts ou pour enrichissement (art. 18), se prescrivent par trois ans.

La prescription commence k courir du jour oill a commence le d^bit des exemplaires contrefaits.

Art. 34. — Les actions, tant p^nales que civiles, contre le d^bitant d'exemplaires contrefaits se prescrivent de mdme par trois ans.

La prescription commence k courir du jour oii le d^bit a cess6.

Art. 35. — La contrefa^on et le d^bit d'exemplaires contre^ faits ne sont plus punissables, si la partie autoris6e k porter plainte n'a pas form6 sa plainte dans les trois mois k compter du jour ou elle a eu connaissance du d^lit et de son auteur.

Art. 36. — L'action tendant k la confiscation et k la suppression des exemplaires contrefaits et des instruments de contrefacon (art. 21) demeure ouverte tant qu'existent des exemplaires et instruments.

Art. 37. — L'in fraction consistant dans le d4faut de mention de la source ou du nom de I'auteur, au cas de Tarticle 7, lettre a, se prescrit par trois mois.

La prescription commence k courir du jour ou la reproduction a commence k ^tre d^bit^e.

Art. 38. — Les actes interruptifs de prescription sont d^teiv min^s par le droit commun.

L'exercice de Taction p^nale n'interrompt pas la prescription de Taction civile, pas plus que Texercice de Taction civile nMnterrompt la prescription de Taction p^nale.

h.) De Venregistrement,

Art. 39. — Le registre qui doit contenir les inscriptions ordonn^es par les articles 6 et 11, sera tenu par la municipality de Leipzig.

Art. 40. — La municipality de Leipzig est tenue de faire les inscriptions requises par les parties, sans avoir k contrftler ni

la quality du requ6rant,iii Texactttude des fails par lui all6gu6s.

Art. 41. — La Ghancellerie de la Confederation rfegle par des instructions la tenue du registre. Ghacun est autorisS k prendre connaissance du registre et k s'en faire d61ivrer des eztraits authentiques. Les inscriptions seront rendues publiques par une insertion dans le Boersenhlatt fUr der Deutschen Buchhandel^ et, au cas ou ce journal cesserait de paraltre, dans le journal que d^signerait la Ghancellerie de la Confederation.

Art. 42. — Toutes requites, tous certificats, legalisations, actes de notoriete, extraits, etc., concernant Tinscription dans le registre sont exempts du timbre.

Au contraire, pour toute inscription, pour tout certificat d'inscription, comme pour tout extrait de registre, il est pergu un droit de 15 gros ', et le requerant doit payer en outre Tinsertion dans le journal (art. 41).

Page 1