ET MUSICALES
Art. 50. — Le droit de faire repr^senter en public une 03uvre dramatique ou musicale, appartient exclusivement k Tauteur et h. ses ayants cause (art. 3).
Pour les oeuvres dramatiques ou k la fois dramatiques et musicales, peu importe que Toeuvre ait 6t^ ou non ant^rieurement imprim^e et publics. Au contraire, les oeuvres exclusivement musicales imprim^es et publi6es peuvent 6tre representees en public sans le consentement de Tauteur, si Tauteur ne s'est pas reserve, sur le titre ou en t^te de Touvrage, le droit de representation publique.
II faut assimiler k Tauteur le traducteur d'une oeuvre dramatique, si la traduction a ete faite conformement k la loi. Le traducteur jouit du droit exclusif de faire representor en public la traduction.
La representation publique d'une traduction illicite (art. 6),. ou d'un remaniement illicite de Toriginal (art. 46), est interdite.
Art. 51. — S'il y a plusieurs auteurs, il faut, pour la representation publique, le consentement de chaque auteur.
Pour les oeuvres musicales accompagnees d'un texte, y compris les oeuvres k la fois dramatiques et musicales, il suffit du consentement du compositeur seul.
Art. 52. — Quant k la duree de ce droit d'auteur, on appliquera les articles 8 k 17.
Pour les ouvrages anonymes et pseudonymes qui, lors de la premiere representation publique et licite, n'etaient pas encore imprimes, la duree de la protection contre toute representation illicite est de trente ans k compter du jour de la premiere representation illicite. Pour les oeuvres posthumes, ce deiai de trente ans court du jour de la mort de I'auteur.
Si durant ce deiai de trente ans Tauteur de I'oeuvre anonvme ou pseudonyme ou son ayant cause, k ce auto rise, fait connaitre le vrai nom de I'auteur par une inscription sur le registre (art. 39), ou si, durant ce mSme deiai, Tauteur public Toeuvre sous son vrai nom. Ton appliquera la disposition de Tarticle 8.
Art. 53. — Pour les oeuvres dramatiques et musicales qui
48 CODE g^nSbal des droits d'acteur
n'ont pas encore ^t^ imprim^es ^ mais qui ont 4t^ representees «n public, Ton consid^re comme auteur- jusqu'k preuve contraire, celui qui a eU design^ comme tel dans Tannonce de la representation.
Art. 54. — Quiconque, intentionnellement ou par negligence, fait representer en public, contrairement k la presente loi, une <Buvre dramatique ou musicale, soit dans sa forme integrale, soit avec des changements sans importance, est tenu d'indemni. ser I'auteur ou ses ayants cause, et est en outre passible d'une amende, conformement aux articles 18 et 23.
L'instigateur dela representation iliegale est soumiskTapplication de I'article 20, avec cette modification, que le montant des dommages-interets est fixe d'apr^s Tarticle 55.
Art. 55. — Les dommages-interdts dus k la partie lesee, au cas de Tarticle 54, consistent dans le produit integral de chaque representation, sans deduction des frais de representation
Si I'oeuvre a ete representee conjointement avec d'autres, les dommages-interets consistent en une portion des recettes correspondant k I'importance de Toeuvre dans Tensemble de la representation.
Si Ton ne pent determiner le montant des recettes ou qu'il n'y ait pas de recettes, les dommages-interets sont fixes par la libre appreciation du juge.
Si I'auteur de la representation illicite est exempt de faute, il n'est tenu vis-k-vis de la partie lesee que jusqu'k concurrence de ce dont il s'est enrichi.
Art. 56. — Les dispositions des articles 26 k 42 sont egalement applicables k la representation des oeuvres dramatiques et musicales.