‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 16 sur 113 · V. — DISPOSITIONS OENERALBS · texte numérisé non relu

V. — DISPOSITIONS OENERALBS

Art. 57. — La presente loi sera executee k dater du l®' Janvier 1871. Sont abrogees, k dater du mSme jour, toutes les dispositions legales precedemment en vigueur dans les divers ^tats de la Gontederation de TAllemagne du Nord, et relatives aux droits d'auteurs sur leurs ecrits, dessins, compositions musicales et oeuvres dramatiques.

1. Meehanisch vervielfceltigt, littdralemeni : tn^caniquement multiplies.

LEGISLATION ALLEMAKDE 49

Art. 58. — La pr^sente loi s'applique k tous les Merits, dessins, compositions musicales et oeuvres dramatiques d^Jk parus avant sa mise k execution, quand bien mSme ces Merits, etc., n'auraient joui, d'apr^s les lois ant^rieures, d'aucune protection contre les centre fa^ons, copies ou representations publiques.

Les exemplaires existant lors de la mise en execution de la

pr^sente loi et dont la. fabrication 4tait autoris^e par les lois

ant^rieures, continueront k pouvoir §tre d^bit^s, quand bien

'mdme leur fabrication se trouverait interdite par la pr^sente

loi.

De mSme les instruments, tels que moules, planches, pierres lithographiques, cliches, etc., r^guli^rement fabriqu^s depuis les lois ant^rieures et existant encore lors de la mise k execution de la pr^sente loi, continueront de pouvoir servir k la fabrication de nouveaux exemplaires.

De mdme les publications pr^cMemment permises et d^jk commencees lors de la mise k execution de la pr^cedente loi pourront etre achev6es.

Les gouvernements des 6tats de la Confederation feront dresser un inventaire officiel des instruments dont Tusage est autorise par la disposition ci-dessus, et feront marquer ces instruments d'une estampille uniforme. De mSme tous les exemplaires d'ecrits ' , dont la propagation est autorisee par les dispositions ci-dessus, seront marques d'une estampille.

Apres Texpiration du deiai fixe pour cette formalite *, tous les exemplaires et instruments indiques ci-dessus qui ne seront pas estampilies pourront etre confisques sur la demande de la partie lesee. Une instruction de la Chancellerie de la Confederation reglera dans les details la confection de Tinventaire et les formes suivant lesquelles devra etre apposee Testampille •.

Art. 59. — Quant aux lois anterieures qui etabliraient d'autres formalites pour la reserve du droit de traduction et d'au-

1. Les desftioR et compoRitions de mnsique ne soot pas sonrnis k restampille. (Instrnction de la Chancellerie da 7 dieembre 1870).

2.Ge d^lai, fix6 k trois mois par rinstruction da 7 dteembre 1870, est expire le 31 roars 187], comme 1e ddiai de Tartiele 60 ci-apr6s.

3. Cette instruction a para \a 7 ddcembre 1870. Nons crojrons inutile d'en donner ici le texte.

50 CODE G^NfiRAL DES DROITS D'AUTEUR

tres d^lais pour la publication de la premiere traduction que les formalit^s et d^lais 4tablis par Tarticle 6, lettre o, ci-dessus, ces lois continueront de s'appliquer aux ouvrages qui ont d^jk paru avant la mise k execution de la pr^sente loi.

Art. 60. — II ne sera plus octroy^ de privilege * concernant les droits d'auteurs. Pour les privileges octroy^s avant la mise k execution de la pr^sente loi, soit par Tancienne Confederation germanique, soit par les gouvernements des divers ^tats compris aujourd'hui dans la Confederation de TAllemagne du Nord, le possesseur d'un tel privilege pourra, k son choix, ou faire usage de ce privilege ou redamer la protection de la presente loi. 11 ne pourra toutefois faire valoir son privilege que dans le territoire de I'^tat qui le lui a octroye.

Ce privilege ne pourra etre invequ6 qu*k la condition qu'il soit ou imprime soit integralement, soit dans sa partie essentielle, k la fin de Touvrage, ou mentionne sur la page du titre ou son revers. Si cette formalite est impossible par suite de la nature de la publication^ ou qu'elle ait ete omise dans une publication anterieure, le privilege devra, sous peine de decheance, etre notifie k I'enregistrement et rendu public par le conservateur « dans un deiai de trois mois k compter du jour oil la persente loi deviendra executoire.

Art. 61. — La presente loi s 'applique k tous les ouvrages d'auteurs nationaux, que ces ouvrages aient paru dans les ^tats de la Confederation ou k Tetranger, ou qu'ils n 'aient point ete publies du tout.

Les ouvrages d'auteurs etrangers qui paraitront chez un editeur ayant son etablissement de commerce dans le territoire de la Confederation de I'AUemagne du Nord jouiront aussi de la protection de lA presente loi.

Art. 62. — Les ouvrages d'auteurs etrangers qui auraient paru dans un ^tat qui faisait partie de I'ancienne Confederation germanique, et qui ne fait plus partie de la Confederation du

1. Ces priviUges, nsiUs dans divers Etals d'Aliemagne, consistaient dans des actes du pouvoir exicatif qai> par favear exceptionnelle, prorogeaieat poor tel oa tel oavrage diterminid la dar6e I6gale da droit d'anteor.

2. Ce 'sonserratear est le conseil municipal de Leipxig. — Voir art. 39.

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T^ord \ jouiront de la protection de la pr^sente loi» pourvu toutefois que les lois de cet ^tat garantissent aux ouvrages publics dans la Confederation du Nord la mSme protection qu'aux ouvrages publics dans son propre territoire ; la dur^e de la protection sera d'ailleurs r^duite aux limites fix^es par les lois dudit l&tat. II en sera de mSme des ouvrages non publics d'auteurs appartenant k Tancienne Confederation germanique, et qui n'appartiennent pas k la Confederation de TAllemagne du Nord.

1. Les EUts qni appartenaient k raneienne Coii£6d4ration germaniqae et ne faisaient pas partie de la Confederation du Nord, lors da vote de la loi da 11 juia 1870 ci-deasoB, itaient non seolement le Laxembourg, le Limboarg, et le Lichtcnsteio, mais encore la Baridre ou les lois ciriles de TEmpire allemand n'oQt 616 introduites qn'k partir da 13 mai 1871.

Una loi da 22 janyier 1873 a d6elari applicable k V Alsace-Lorraine la loi da 11 join 1870 ci-dessus.

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Loi du 9 Jfinvier 1876 CONGERNANT LE DROIT D'AUTEUR

SDR LBI

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