‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 17 sur 113 · I. — DROIT EXCLUSIF DE L'aUTEUR · texte numérisé non relu

I. — DROIT EXCLUSIF DE L'aUTEUR

Art. l^". — Le .droit de reproduire en totality ou en partieune oeuvre des arts figuratifs appartient exclusivement k I'auteur de Tceuvre en question i.

Art. 2. -— Le droit de Tauteur passe k ses h^ritiers. Ge droit pent Stre ali^n^ en totality ou en partie par contrat ou par disposition de derni^re volenti.

Art. 3. — La pr^sente loi n'est pas applicable k Tarchitecture *.

Art. 4. — N'est pas r6put6 contrefacon le fait de mettre librement k profit une oeuvre des arts figuratifs pour produire une oeuvre nouvelle '.

Art. 5. — Est prohib6e toute reproduction d'une oeuvre des arts figuratifs, qui intervient sans le consentement de I'ayant droit (art. 1, 2), et qui est destin^e k Hre d^bit^e.

1. La tradnclion fran^aise que nous donnons ici est dac k M. Andr6 Morillot, avocat au coni^eil d'EtMt et k la eonr de Cassation. — Elle a it4 pnbliie poor la premiere fois dans C Annuaire de Ugislation etrang^re^ ann^e 1876, p. 88&

107, avee la plas grande partie des notes ci-apr68.

2. L'expressioD ceuvre des arts figuratifs (VVerk dev bildenden Kanste) diitingne nettement, dit i'exposd des motifs de la loi, ies oeuyres qu'il s'agit de protiger de ]a musiqae et de la poisie, et contient ea mdine temps, dans soa extension, la peintnrc, le dessia, la senlptore, etc.

3. Les dessins et plans des arehiteetes sont protdgds par Tartieie 43 de la loi dn 11 join 1870 ci-dessus p. 45, qai s'appliqae « aax dessins et figures de g^o— grapbie, topographie,.... architecture et antres semblables...»

LEGISLATION ALLBMANDB 53

On doit encore admettre qu'il y a contrefa^on ^ :

lo Si la reproduction a ^t^ obtenue par un proc^d^ different de celui qui a servi k produire Toeuvre originale ;

2o Si la reproduction n'a pas eu lieu directement, d'aprds Toeuvre originale, mais indirectement, d'apr^s une reproduction de cette mSme oeuvre ;

30 Si la reproduction d'une oeuvre des arts figuratifs se trouve^ associ^es k une oeuvre d'architecture, d'industrie, de fabrique, d'atelier, ou de manufacture ;

40 Si Tauteur ou T^diteur, contrairement au traits qui le lie, «fFectue une nouvelle reproduction de Toeuvre ;

50 Si I'Miteur fait ex^cuter un plus grand nombre d'exemplaires qu'il ne le doit, d'apr^s son traits, ou d'apr^s la loi '.

Art. 6. — N'est pas r6put6e centre facon :

io La copie k la main d'une oeuvre des arts figuratifs, poarvu que cette copie ne soit pas destin^e k Mre vendue '. II est d^fendu d'indiquer de quelque mani^re que ce soit sur Texemplaire ainsi obtenu le nom ou le monogramme de Tauteur de Toeuvre, k peine, en cas d'infraction, d'une amende qui pent s'^lever jusqu'k 500 marks*;

2® La reproduction, par Tart plastique, d'une oeuvre des arts du dessin ou de la peinture, et r^ciproquement ;

30 La reproduction des oeuvres des arts figuratifs qui se trou-

1. Si la eopie servile d'une oRnvre d'art est iaterdite, rimitation (die freie Benatzang) est permise ; mais h la condition. Men entenda, qae cette imitation prisentera des ehaug;ements notables qai feront de rimitation nne oeayre T6ritablement nouTelle.

2. Lea cinq cas parttcniiers ei-dessus innm^ris et que la loi considdre comma •des cas de contrefacon, ne sont pas limitatifs et ne servent que d'indieation ponr le jnge. La r6gle gtodrale est tonjonrs la sniyante : 11 y a contrefacon tontes les fois qu'il j a reprodnction d'ane oeuvre artistiqae, de qnelque ma^ aiftre et par qnelqne proe6dd qu'elle soit obtenue, que ee proe6d6 soit m6eani* que on non, saof les exceptions de I'artiele 6 n* 2, qne la contrefacon soit direete ou indirecle.

3. II s'agit ici de la loi saxonne qui, en I'absence de convention formelle entre Tanteuret Tdditenr, permet d'dditer roenrre it mille exemplaires.

4. La cepie k la main (Binzelcopie, copi6 en nn seul exemplaire) est parol ise sans distinction si ella interriant nne ou pinsienrs fois, ponrru qne rexemplaire on les axamplairas ainsi obtenus ne soient pas destines 4 etre rondus.

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vent k demeure dans ou sur les rues ou places publiques. Toutefois, cstte reproduction ne peut avoir lieu dans la mSme forme artistique ;

40 La reproduction, dans le corps d'un 4crit, d'oeuvres d6ta— ch^es des arts figuratifs, poui-vu que Tecrit soit le principal et que les figures ne servent qu'ii Texplication du texte.

Les oeuvres dont s'agit ne peuvent, d'ailleurs, dtre reproduites qu'avec Tindication de Tauteur de Toriginal, ou de la source qui a 6t6 mise k profit, k peine, en cas d'infraction, des dispositions ^dict^es par I'article 24 de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits, etc. *.

Art. 7. — Quiconque reproduit r^guli Bremen t, mais par le moyen d'un proc6d6 artistique different, une oeuvre des arts figuratifs dont il n'est point Tauteur, exerce les droits d'auteur (art. !«>•) sur Toeuvre qu'il a produite quand m^me Toriginal serait d^jk tomb^ dans I0 domaine public K

Art. 8. — Si I'auteur d'une oeuvre des arts figuratifs en ali^ne la propri^t^, cette alienation n'emportera pas k I'avenir celle du droit de reproduction ^ ; si, cependant, il s*agit de portraits ou de bustes, le droit de reproduction psisse k celui qui a commands Toeuvre.

Le propriStaire de Toeuvre n'est pas oblige de la mettre a la disposition de Tauteur ou de ses ayants cause pour leur permettre d'en tirer des reproductions.

1. Comparez les dispositions ci-dessus avec les articles 7 a et 44 de la loi da 11 jnia 1870. ci-de«sas f • 35 et 45.

2. Get article, qai rise sp^cialement la gravure, accorde na droit d'auteur ind6p'jni]ant au graveur, qui a reproduit un tibleau avec I'asBentiinent da peintre. Le graveur est done consid^rd, k boa droit par le I6gislatear allemand^ comm ; nn veritable er^ateur.

3. NoQs trouvons ici pos^ d'une faqon tres nette le prineipe que nous coasiderons eomiue excellent pour les artistes, k savoir que le droit de propri^t6 exerce par I'auteur sur I'objet materiel, qui realise son oeuyre est tout & fait distinct da droit de reprodoction exclnsiye, eu sorte que I'ali^natiou du premier n'emporte pas celle du second, en Tabsenue de convention contraire.

L'artiele 19 de la loi beige du 22 mars 1886 et I'article 9 de la loi espagnole du 10 Janvier 1879 consaerent le mdme prineipe en des termcs tout auBsi taergiques qae cenx employes par le l6gislateur allemand.

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