DUR^E DU DROIT D*AUTBUR
Art. 9. —La protection contre la contrefagon, stabile par la pr^sente loi, dure toute la vie de Tauteur et trente ans aprfts sa mort *.
Les oeuvres publi^es ne jouissent de la protection legale avec la dur^e fix^e par le paragraphs pr6c4dent, que si le veritable nom de Tauteur est inscrit en entier sur Toeuvre, ou y est indiqu^ par des signes reconnaissables >.
Quant aux oeuvres qui sont publi^es sous un nom autre que celui de Tauteur, ou sans aucun nom d'auteur, elles sont prot6g^es contre la contrefacon pendant un d41ai de trente ans, qui court de la publication. Si, au cours de ce d^lai de trente ans, le veritable nom de I'auteur a 6t6 notifi^ h. Tenregistrement (art. 39 de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits 3,) par Tauteur lui-m^me ou par ses ayants cause h. ce autoris^s, I'oeuvre jouira de la protection plus longue dont la dur6e est sp^cifi^e dans le paragraphe 1®'.
Art. 10. — Pour les oeuvres qui paraissent en plusieurs volumes ou en plusieurs parties, il y a pour chaque volume ou pour chaque partie un d61ai de protection special, qui se compte k partir de sa publication.
Toute fois, pour les oeuvres qui traitent en un ou plusieurs volumes d'un sujet unique, et qui, par consequent, doivent 6tre consid^r^es comme ne formant qu'un tout, le d61ai de protection ne se compte qu'k partir de la publication du dernier volume ou de la derni^re partie.
1. Si I'oQ rapproehe ]es aitieleR 9 4 15 ei-desnus des articles 8 & 11 de la loi dn 1] jniilet 1870, (pi as hant p.36 et 37),on voit que les autearo d'oeurret artistiques sont traitds oomme les antenrs d'oeavres littdraires au point de vna de la dar6e de la protection qae la loi leur accorde. On remarqaera tontefois qoe la loi da 9 Janvier 1876 ci-dessus ne eontient pas ane disposition semblabia k cello de Tartide 9 de la loi da 11 jain 1870 et aux termes de laqnolle « pour ToeiiTre qai est doe k la collaboration de plosieurs personnes, le d^lai de trente ans pendant lequel dare la protection, ne court qa'& partir de la mort du dernier Barrirant des coUaborateors. >
2. On sait que pluiiienrs artistes sif^nent leurs oeuvres d'an simple monoi^ramme. Si c« monogrammo n'indiqne pas dairement le nom de rauteur, roeuvre vera r^putde anonyme on pseudonyme et ia protection de la loi ne a'^tendra sur elle qae pendact trente ans, k partir de sa publication.
3. So reporter plus hant p. 44 an texte de I'article 39 de la loi du 1 L juin 1870.
56 CODE GfiNftRAL DES DROITS D'AUTEUR
Si, cependant, il s'est dcoiil^ plus de trois ans entre la publication de deux volumes ou de deux parties, on traitera les volumes ou les parties d^jk parus comme une oeuvre distincte, et ceux qui paraltront apr^s I'expiration du d^lai de trois ans comme une oeuvre nouvelle.
Art. 11. — Les oeuvres qui ne sont publi^es qu*aprfes la mort die Tauteur sont prot^g^es contre la contrefa^on pendant un d4lai de trente ans, k compter de la mort de I'auteur.
Art. 12. — Quant aux oeuvres des arts figuratifs qui ont ^t4 puhli^es dans des recueils p^riodiques, tels que journaux, revues, almanachs, etc., I'auteur a le droit, sauf convention contraire, de les rcproduire ailleurs, m§me sans le consentement de r^diteur du recueil ou elles ont paru, pourvu qu'un d61ai de deux ans se soit 4coul^ depuis Texpiration de I'ann^e de leur publication.
Art. 13. — Pour calculer le d^lai de protection legale, on ne compte point ce qui reste k courir de I'ann^e ou est mort I'auteur, ni de celle oix se place la premiere publication ou apparition de Toeuvre.
Art. 14. — Si I'auteur d'une oeuvre des arts figuratifs permet qu'elle soit reproduite dans une oeuvre d'industrie, de fabrique, d'atelier ou de manufacture, la protection qui lui est accord^e contre la contrefacon dont son oeuvre pourrait 6tre ult6rieurement Tobjet dans le domaine de Tindustrie n'est pas celle de la pr^sente loi, mais celle de la loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et modMes de fabrique <.
Art. 15. — Le droit exclusif de Tauteur ou de ses ayants cause ne passe point, par droit de d^sh^rence, au fisc ou autres personnes appel^es k recueillir les successions vacantes.
1. Get article r6glemente spdcialement les rapports de I'art proprement dit avee I'industrie. Suivant le l^gislatenr allemand, d6s qae Toetirre artistiqne a ^t6, da consentement de I'auteur, reproduite dans i'indastrie, ce n'est plus une oRuvre de grand art, c'est une oRuvre indastrielle, et elle ne jouit plus dfts lors de ia protection aucordde a ia premiere, mais d'une protection plus restreinte accordde aax dessins et modules indnstriels. (Consalter plus loin, p. 66. les dispositions de I'articie 8 de la loi du 11 Janvier 1876.)