‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 19 sur 113 · III. — SANCTION DU DROIT D*AUTEUR · texte numérisé non relu

III. — SANCTION DU DROIT D*AUTEUR

Art. 16.— Les dispositions contenues dans les articles iSk42 de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits, s'appliquent ^galement, dans tous les cas correspondants, k la contrefagon des oeuvres des arts figuratifs *.

Les compagnies d'experts qui, d'apr^s Tarticle 31 de la loi pr^cit^e, ont k donner leur avis sur les cas de contrefagon des ceuvres des arts figuratifs, seront composees d'artistes choisis dans des sp^cialit^s artistiques differentes, d'ouvriers d'art, de personnes faisant le commerce des oeuvres d'art, et d'autres connaisseurs en mati^re artistique K

ly. — DISPOSITIONS OENERALES.

Art. 17. — La pr^sente loi sera ex6cutoire le l®*" juillet 1876.

Sont abrog^es, k dater du mSme jour, toutes les dispositions l^gales ant^rieurement en vigueur dans les divers 6tats de I'empire allemand, et relatives au droit d'auteur sur les oeuvres des arts figuratifs.

Art. 18. — La pr^sente loi est 6galement applicable k toutes les oeuvres des arts figuratifs d^jk parues avant sa mise k execution, quand bien mtoe ces oeuvres n'auraient 6t6 aucunement prot6g6es contre la contrefagon par les lois ant4riettres.

Les exemplaires existant lors de la mise k execution de la pr^sente loi, et dont la fabrication 6tait autoris^e par les lois anterieures, continueront de pouvoir 6tre d6bit6s, quand bien m^me leur fabrication serait interdite par la pr^sente loi.

De mtoe les instruments, tels que monies, planches, pierres lithographiques, cliches, etc., r^guliftrement fabriqu^s d'aprfts les lois ant^rieures et existant lors de la pr^sente loi, continue-

1. Se reporter pi as haat p. 38 4 45, aoz articlei 18 4 42 de la loi du 11 jain 1870.

2. Se reporter plas haul p 42 4 i'artiele 31 de la loi du 11 juin 1870.

Le juge n^est pas oblige de preudre TaTis des coinpag;nics d'experls, dont le fonctionnement a fait I'objet d'nne initrnction ministdrielle du 12 dicembrt 1870 ; e'est nn droit senlement dont il pent user, pour ielairer sa religion, II iui serait mdoie loisibie, croyons-nous, de prendre TaTis, en dehors des compagnies d'ezperts organisdes par la loi, d'nn expert on des experts qn'il jngerait bon de eonsolter.

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ront de pouvoir servir k la fabricalion de nouveaux exemplaires.

Pourront de mSme dtre achev^es les reproductions qui ^taient permises par les lois ant^rieures, et qui seront d^jk commenc4es lors de la mise k execution de la pr^sente loi.

Les gouYernements des ^tats de rfknpire allemand feront dresser un inventaire officiel des instruments dont il est permis de continuer k se servir aux termes de la disposition su&- ^nonc^e,et feront marquer ces instruments d'une estampille uniform e.

Apr^s I'expiration du d^lai accord^ pour Taccomplissement de cette formality, tons les instruments indiqu6es ci-dessus qui ne seront pas estampill^s, pourront ^tre confisqu^s sur la demande de la partie l^s^e. Une instruction de la Chancellerie de I'Empire r^glera ult^rieurement les details de la confection de rinventaire et les formes suivant lesquelles devra ^tre appos^e Testampille.

Art. 19. — II ne sera plus octroy^ de privilege pour les droit* d'auteur.

Le titulaire d*un privilege octroy^ ant^rieurement k la mise k execution de la pr^sente loi par le gouvernement de I'un des Etats allemands, pourra, k son choix, ou faire usage de ce privilege, ou invoquer la protection de la jfr^sente loi.

II ne pourra, toutefois, faire valoir son privilege que dans le territoire de rjfitat qui le lui aura octroy^.

Ce privilege ne pourra Mre invoqu^ qu*k condition d'etre imprim^, soit int^gralement, soit dans sa partie essentielle, k la fin de Touvrage, ou mentionn^ soit sur la page du titre, soit sur son revers. Si cette formality est d'une execution impossible, par suite, de la nature de la publication, ou si elle a 6t6 omise lors d'une publication ant^rieure, le privilege devra, sous peine de d^ch^ance, ^tre d^clar^ a Tenregistrement dans les trois mois qui suivront la mise a execution de la pr^sente loi. Le conservateur des registres d'enregistrement est charge de rendre public le privilege dont il s'agit «.

1. Les privileges dont il est parU ici et qui ne lont plus aeeordit anjonrd'hai^ consistaient, paralt-il, dans la prorogation, par faveor •xeeplionnelle, de la dar6e iigale do droit d'antear pour tel oa tel onvrage ditermind.

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Art. 20. — La presents loi s'applique k toutes les oeuvres d'auteurs nationaux, sans distinguer si les oeuvres en question ont paru dans le territoire de TEmpire ou k T^tranger, si elles n'ont pas encore 6t6 publi^es du tout *.

Les oeuvres d'auteurs strangers qui paraitront chez des 6diteurs allemands seront aussi couvertes par la protection de la pr^sente loi *.

Art. 21. — Les oeuvres d'auteurs strangers qui auraient paru dans un 6tat qui appartenait k Tancienne Gonf(^d6ration germanique », mais qui ne fait plus partie de Tempire allemands jouiront de la protection de la pr^sente loi, pourvu toutefois que la legislation de cat fitat accorde aux oeuvres publi6es dans retendue de rempLre allemand la mtoe protection qu'aux oeuvres publi^es dans son propre territoire ; la dur^e de la protection sera, d'ailleurs, r^duite aux limites lix4es par les lois dudit fitat. II en sera de mSme des oeuvres non publi^es d'auteurs qui sont citoyens d'un fitat appartenant k I'ancienne Confederation germanique, et n'appartenant pas k I'empire allemand.

Le registre d'enregistremenl des privileges est tenn par la monieipalitd d» Leipzig (art. 39 de la loi da 11 jnin 1870, plus haat, p. 44.)

1. La loi allemaade pretdge Tartiste allemaad, sans s'occnper ni da lieu d» sa residence, ni de I'endroit oi\ il poblie ses oearres ; mais il u'accorde pas eette protection aox artistes strangers alors meme qae cettx-ci seraient 6tablis k dcmeare dans Tempire d'Allemagne. La loi da 9 Janvier 1S76, comme cell» da 11 join 1870, est fondle sur le principe de rindigdnat et non sur celui de la territoriality. Les goayemeoients strangers qui veulent que leurs nationaux soient prol6g6s en Allemagne doivent done conclare avec ello des conyention» partieaii^res, on bien adherer k Tunion intemationale da 9 septembre 1866.

2. Les dditeurs allemands scat seals protigds ; les 6diteurs strangers ^tablis en Altemagpie ne jouissent de eette protection qu'en vertu de conventions particttli6res intervenues entre leur gonvernement et TEmpire d' Allemagne, on bien s'ils ressortis^ent d'an Etat faisant partie de rnuion. (Voir la note pr6e^,dente.)

3. Les Etats qui appartenaient & Tancienne Confederation germaniqae et qui ne faisaient pas partie de I'Empire allemand, n'etaient plus, en 1876, qne let- •aivants : rAatriche, le Luxembourg, le Limbourg et le Leichtenstein.

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Loi du 10 Janvier 1876 GONCERNANT LA PROTECTION

▲CCORUiB

AUX PHOTOGRAPHIES GONTRE LA GOHTREFAQOH

Art. ler. — Le droit de reproduire en totality ou en partie , par des moyens m^caniques, une oeuvre obtenue k Taide de la photographie appartient exclusivement k celui qui a pr^par^ I'^dition photographique •.

La pr^sente loi est inapplicable aux photographies des Oduvres qui sont encore prot^g^es 14galement contre la contrefaQon et la reproduction •.

1. La traduction de la loi ci-dessas est due k M. Andrd Morillot, ayocat an «on8eil d'Etat et & la coar de cassation. — EUe a 6td poblide pour la pre* miere fois dans VAnmiaire de legislation etrangere, 1876, p. 107 k 114 arec la pi a 8 grande partie des notes ci-apr6s.

2. Le Reichstag avail 6t6 saisi^ des 1870, d*tta projet de loi ayant pour objet de piot6ger les photographies contre la contrefa^on. Mais lors da vote de la loi da 11 jain 1870 eoncernant le droit d'aatear sar les ecrits, dessins, compositions masieales et oauvres dramatiqaes, le projet de loi eoncernant les photographies fat ajoarnd. Le Reichstag prit alors Tengagemfent de s'occoper des photographies en mdme temps qae des oeovres d'arts figaratifs, et c'est relocation de cet engagement qai est devenae la loi Totde difinitiyement> apr6s trois lee tares, le 18 d^cembre 1875.

3. Sans recherchor si la photographie est on art propremeat dit, il suffit du constater ici, avec le Ugislatear aliemand, que les proilaits de cette indastrie pr^sentent gOnOralement on earactdre artistiqae et doirent comme tels, -titre prot^jsr^s contre la contrefa^on, saaf k determiner la darOe et les effets de •oette protection dans des iimites plus restreintes. — Voyez notamment I'artide 6 de la loi ci-dessus.

Les photographies des oenvres artistiqaes encore protdgies sont regies par des dispositions de ia loi da 9 Janvier 1876 sar les oeavres d'arts figaratifs,le photographe n'6tant alors que Tayant-eaase de rartiste,dont il a obtena le oonsentement*

La loi ne probibe la reprodaetion d'ane oeuvre obtenue par la photogra-^ phie que par des moyens mieaniques. La reproduction d'une photographie faite 4 U main ne serait done point prohibie.

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Art. 2. — N'est pas r6put6 contrefagon le fait de mettre libre> meat k profit une oeuvre obtenue k I'aide de la photographic pour produire une oeuvre nouvelle.

Art. 3. ■— Est prohib^e la reproduction m^canique d'une oeuvre photographique, qui intervient sans le consentement de I'ayant droit (art. l*"' et 7), dans I'intention de la d^biter.

Art. 4. — N*est pas r6put6e contrefacon la reproduction d'une oeuvre photographique, quand cette reproduction se trouve associ^e k une oeuvre d*industrie, de fabrique, d'atelier ou de ma» nufacture.

Art. 5. — Tout^ reproduction autoris^e de I'^dition originale obtenue, soit par la photographic, soit par tout autre proc6d6 m^canique, doit porter sur Timage m^rae ou sur le carton :

a) Le nom, et, s'il y a lieu, la raison commerciale de I'auteur ou de IVditeur de T^dition originaire ;

b) Le domicile de I'auteur ou de T^diteur ;

c) L'ann^e ou a 6t^ publi6e pour la premiere fois la reproduction dont il s'agit ;

A peine, si ces formalit^s ne sont pas observ^es, d'etre d^chu de toute protection centre la contrefacon.

Art. 6. — La protection de la pr^sente loi est acquise pour cinq ans k I'auteur de Toeuvre photographique. Ge d^lai se compte k partir de la fin de Tannic o\i ont ^t6 publi^es les premieres reproductions de T^dition originale obtenues par la photographic ou par tout autre proc6d§ m^canique.

Si aucune roproduction de ce genre n'a 6t^ publi^e, le d^lai de cinq ans se compte k partir de la fin de Tannic ou a ^t^ obtenue r^preuve negative de T^dition photographique.

Aux ceuvres qui paraissent en plusieurs volumes ou en plusieurs parties on applique Tarticle 14 de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits, etc. *.

Art. 7. — Le droit de Tauteur d'une oeuvra photographique^ tel qu'il est sp^cifi^ dans 1 'article 1«^ passe k ses h^ri tiers. 11 pent ^galement 6tre alidn^, en tout ou en partie, par I'auteur ou par ses h6ri tiers, par contrat ou par disposition de derni^r&

1. Se reporter au tezte de I'artido 14 de la loi dq il jnin 1870, pins havt p. 37.

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YolonU. Pour les portraits photographiqaes, ce droit passe de plein droit, mSme sans disposition expresse k cet 6gard, k celui qui les a commandos <.

Art. 8. •— Quiconque reproduit par une oeuvre de la peinture, du dessin ou de Tart plastique une osuvre photographique ^dit^e par autrui, exerce le droit d'auteur sur Toeuvre ^man4e de lui, conform^ment k I'article 7 de la loi du 9 Janvier 1876, concernant le droit d'auteur sur les oeuvres des arts figuratifs K

Art. 9. — Les dispositions contenues dans les articles 18 k 39, 14 et 61, § 1<»', de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits, etc., s'appliquent ^galement au droit exclusif de reproduction et de multiplication qui appartient k Tauteur d'ceuvres photographiques •.

Art. 10. —Les compagnies d'experts qui ont k donner leur avis sur les cas de contrefacon d'oduvres photographiques, doivent se composer d'artistes choisis dans les di verses sp^cialit^s artistiques, d'ouvriers d'art, d'autres connaisseurs en mati&re artistique et de photographes.

Art. 11. — Les dispositions de la pr^sente loi sont ^galement applicables aux oeuvres qui sont obtenues par des proc^d^s analogues k la photographic.

Art. 12. — La pr^sente loi sera ex^cutoire k partir du l®' juillet 1876. EUe ne s'applique aux oeuvres photographiques

1. Rapprocher de Tartiole 7 ei-dessut, I'article 3 de la loi dn 11 jain 1870, {pins hant, p. 34) et les articles 2 et 8 de la loi da 9 Janvier 1876, (plas haat» p. 52 et 54.)

Oa remarquera qae le droit absoln de disposer de sa propre image on do eeiies des personnes qui loi toachent de prds, se troove ainsi tr6s expressiment riserri k eelai qui a commands lei portraits photographiques.

2. Comparer I'artiele 8 ei-dessas avee Tartiele 7 de la loi da 9 janrier 1876, plas hant, p. 54.

11 eziste loutefois uae diffdrenee entre ie cas ot. il s'agit de reprodnire una aorre d*art/ et celai oii il s'agit de reprodnire ane photographie. c Ao premier -eas, dit M. Andri Morillot, le grmrear qui rent, par exemple, reprodnire an tableau, doit obtenir k cet effet la permission dn peintre, tandis qa'il a tonto libert6 de reprodnire la pholographie, ponrvu qu'elle ne soit pas elle-meme la reproduction d'un tableau conrert par la protection.*

3. Se reporter aux article! eitis ei-dessns, plus haat, p. 38 k 45.

Ll&GISLATION ALLEMANDE! 63

obtenues ant^rieurement k cette date, que si la premiere reproduction r^guli^re de roeuvre originale eflfectu^e par la photogra* phie ou par tout autre proc^d^ m^canique a 4t4 publi^e post^< rieurement U la mise k execution de la pr^sente loi.

Les ceuvres photographiques qui, jusqu'k ce jour, ^talent prot^g^es contre la contrefagon par la legislation des divers l^tats (aujourd'hui compris dans Tempire allemand), continuent k jouir de cette protection.Gelle-ci ne pourra, d'ailleurs, 4tre invoqu^e que pendant I'espace de temps pour lequel elle avait ^t^ octroy^e par les lois desdits ^tats <.

1. Voir la note de la page 51, k propos de Tarticle 62 de la loi da 9 janrier

On pent inf<6rer de cet article qae la loi da 10 Janvier 1876 eoavre 6galement de sa protection tout les procdd^t qai ont poar bnt et poar r6saltat , d'obtenir ane image k Vaide de la lami^re, par exemple ; rhdiiographie, la pyrographie, rimpression photographiqae sar pierre et sar m^taux, Timpressioa k I'anilerie, Timpression sor verre, la chromolitographie, etc.

La disposition finale de Tarticle 12 vise I'article 28 de la loi bavaroise da 28 jain 1865 qai considdre les pbotographies comme des oenrres d'art et les protege comme telles. 11 en r^sulte qoe les photograpbies pablides en Bavi^re, ant6rieorement an 1"* jaillet 1876, ont continod & jooir de cette protection dans les limites fix^es par la loi bavaroise.

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Loi du 11 Janvior 1876

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