GONGERNANT LE DROIT D'AUTEUR
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DESSIIS ET lODiLSS HDUSTBISLS «
Art. l"". — he droit de reproduire, en totality ou en partie, nn dessin ou un module industriel appartient exclusivement k Tanteur de ce dessin on de ce modMe *.
Ne sent consid^r^s comme dessins on modMes, dans le sens de la pr^sente loi, que les productions nonvelles et originales.
Art. 2. — Pour les dessins et modMes qui sont ex^cut^s par des dessinateurs, peintres, sculptenrs, etc., employes dans un ^tablissement industriel allemand, sur I'ordre ou pour le compte dn propri^taire dudit ^tablissement, ce proprietaire est consid^r^, sanf conventions contraires, comme I'auteur du dessin ou du module '.
Art. 3. — Le droit de I'auteur passe k ses h^ri tiers. Ge droit
1. La tradoetion ci-dessns est dne k M. Andr6 Morillot, avocat aa conseil d'Etat et k la Coar de cassation. — Ella a it6 pabli^e poar la premiere foia dans YAnnuaire de legislation etrang^re, 1876, p. 114 & 134 aree la plus grande partie des notes ei-apris.
La loi do 11 Janvier 1876 coneemant le droit d'antear sur les dessins et modules est le dernier complement de la loi dn 11 jnin 1870 snr le droit d'antear en matiire littdraire et artistiqne. Le projet de loi n'a 6te d^posd qn^ii lasnite d'nne enqaete proToqn^e par le code ptoal en mai 1875 ; ce projet a dti conrerti en loi et ddfinitivement roti, apr^s trois lectnres, le 18 d^cembre 1875.
2. Le Idgislatenr allemand n'a pas crn devoir definir ce qn'il fant entendre par dessin on modile itidmtriel. 11 a sagement agi, k notre sens ; nne pareille definition est impossible, car elle a toajours rineonr6nient d'dtre vagne ; 11 est preferable de s'en remettre k la jnrispradence da soin de decider, dans les cas partieoliers, ce qa'il fant entendre par dessin ou module industriel .
3. Cette disposition de loi, conforme d'aiUenrs k Tintention pr^samee de» parties, est empruniee k I'art. 1*' de la loi msse da 11 juillel 1864. La loi anglaise de 1850 contient one disposition analogue.
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peut Mre ali^n^, en totality ou en partie, par eontrat ou par disposition de derni^re volont6.
Art. 4. -=- N'est pas r6put6 contrefa^on le fait de mettre li- Brement h. profit quelques parties d'un dessin ou d'un mod^e, pour produire un dessin ou un modele nouveau <.
Art. 5. — Elst prohib^e toute reproduction d'un dessin ou d'un module, qui intervient sans le consentement de Tayant droit (art. 1-3), et qui est destin^e k Mre d^bit^e *.
On doit encore admettre qu'il y a contrefagon :
l® Si la reproduction a 6t6 obtenue par un proc^d6 diff^Srent de celui qui a servi k produire Toeuvre originale, ou si elle est destin^e k une branche d'industrie autre que celle k laquelle appartient I'original '.
29 Si la reproduction a des proportions ou des couleurs autres que celles de Toriginal, ou si elle ne se distingue de ce dernier que par des changements qu'il n'est pas possible de discerner qu'k I'aide d'une attention particuli^re ;
30 Si la reproduction n'a pas eu lieu directement, d'apr^s I'oeuvre originale, mais indirectement, d'apr^s une reproduction de cette mSme oeuvre.
1. G'est la m^me dii^position qds celle des articles 1 et 2 des lois des 9 et 10 Janvier 1876 ; plas haat, p. 52 et 60.
2. Nous avons ddjit troavd cette disposition dans Tarticle 5 de la lot da 9 Janvier 1876 ; plas haat, p. 52.
3. Lors de la discassion de ce paragraphe, qaelqaes ddputis demandaient tr^s vivement qae le fabricant ne fftt prot6g6 que dans sa sp^cialitd, contre ses eoncarrents apparteaant k la meme indostrie que lai, de sorte, par ezemple, qae ie fabricant de cotons ne pM avoir ie droit de se plaindre da fabricant de sole qui reprodairait son dessin. Le Idgislatenr allemand n'a pas admis cette th6orie, avec raison selon nous. II est, en effet, de Tint^rdt de Tindxistrie artistiqae qae la prohibition de contrefa^on s*6tende, non pas seulement k la branche sp^ciale d'indaiitrie k laquelle appartient I'original, mais bien k Tindustrie
tout enli^re. Les lois fran^aises, anglaises, autrichiennes et russes se sent d'ailiears prononc^es en ce sens.
Voir toutcfois le § 2 de I'article 6 de la loi allemande ei-dessus qui partage les indastries en deux grandes categories : Findnstrie plastiqae et Tindastrie textile et qui protege chaque indastrie contre toates celles qui sont comprises dans la mdme cat^gorie qu'elle, en permettant k deux indastries de categories difterentes de s'exploiter on de se copier librement.
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Art. 6. — N'est pas r^puUe contrefa^on * :
io La copie k la main d'un dessin ou d'un modMe, pounru que cette copie ne soit pas destin^e k un d^bit et k une vente industriels * ;
2o La reproduction dans Tindustrie plastiqne de dessins qui sont destines k Tindustrie textile, et r^ciproquement ' ;
30 La reproduction dans le corps d'un 6crit de dessins on d« modMes industriels.
Art. 7. — L'auteur d'un dessin ou d'un module n'est prot^g^ centre la contrefa^on qu'k la condition d'avoir d^clar^ son dessin ou son modMe pour le faire enregistrer sur le registre k ce destine, et d'avoir d^pos6 entre les mains de I'autorit^ charg4« de tenir le registre un exemplaire ou une representation figurative du dessin ou du module.
La declaration et le dep6t doivent Stre faits, avant qu'aucun objet fabrique d'apr^s le dessin ou le module dont il s'agit ait ete mis en circulation^.
Art. 8. — La protection contre la contrefagon que la pr6sente loi accorde k l'auteur du dessin ou du modMe, pent durer, au choix de l'auteur, depuis un an jusqu'k trois ans, k compter du jour de la declaration (art. 7).
L'auteur a le droit, en payant la taxe fix^e dans I'article 12, § 3, d'obtenir une • prolongation du deiai de protection, de sorte que ce deiai soit au plus de quinze ann^es. La prolonga-
1. Rapprochez de I'article ci-dessoSfles articles 44 de la loi da 11 join 1870, (plas haat, p. 45) 6 de la loi da 9 jaavier 1876 (plus haat, p. 153) et 4 de la Ui da 10 Janvier 1876 (plus haat, p.' 61 )
2. On remarqaera qae la eopie k la main n est difendue qa'aatant qa'elle est destinie k on d^bit et k ane rente industriels, EUe est done permit si la rente n'est pas industrielle, si elle n'est pas de natare k naire & Tindastrie.
3. Voir la note 3 de la page 65 sur la distinction eatre I'indastrie plastiqaft et I'indostrie textile. Cette distinction noas paralt bien incertaine et biea arbitraire ; elle doit, dans I a pratique, donner lien k bien des difficult^s.
4. D'aprds la loi fran^^aise, le d6pdt da dessin an module pent dtre effectai ralablement post&rieurement k la mise en circulation des marchandises. Mait c'est permettre au contrefacteur de prendre les devants sor rinventear, en faisant avant lui le ddpdt ; et Ton a si bien senti, mdme en France, la ndcessiti du d6pdt avant toute circulation de la marehandise, qu'an projet de loi pr4senti en 1869 I'exigeait, conune I'exige I'article 7 de la loi allemande ei-desras.
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lion du d^lai de protection est inscrite ear le registre des desdins.
L'auteur pent ekercer le droit que lui conf^re le paragraphs 2 du present article, soit au moment de sa declaration, soit k Texpiration de la troisidme et de la dixidme ann^e da d61ai de protection * .
Art. 9. — Le registre des dessins est tenu par les autorit^ qui sont charg^es de tenir les registres du commerce (Handelsregister).
L'auteur doit effectuer la declaration et le d^pdt du dessin ou du modMe au tribunal de son principal etablissement, ou, s'il ne possMe aucune raison commerciale inscrite (sur le registre de commerce), au tribunal competent de son domicile •.
Les auteurs qui n'ont ni etablissement, ni domicile, en Allemagne doivent effectuer la declaration et le d^pdt au tribunal de commerce de Leipzig.
Les dessins ou modules peuvent etre deposes ouverts ou ca, cbetes, isoiement ou en paquets. dependant, les paquets ne doivent ni contenir plus de cinquante dessins ou modMes, ni peser plus de dix kilogrammes. Les prescriptions de detail, relatives k
1. En France, rindostriel pent non senlemeDt se faire protiger & son choix, pendant un, trois on cinq ans, en payant an franc de taxe par an, mais mdme s'assnrer nne protection inddfmie.
En Ang^leterre, les dessins et modules sont prot^gds pendant nenf moiii, doaze mois on trois ans, selon la cat^gorie d'indnstries &, laquelle ils sont destinhi, et avec facalti pour le ministre du commerce d'aceorder nne prorogation qai ne pent d^passer trois ans.
En Amiriqne, le d^lai est de trois ans et demi, sept ans on quatorze ans, an «hoix de Tintdressd, et moyennant le paiement d'une taxe de 10, i5et 30 dollars.
En Autriche, le ddlai varie de un an k trois ans an choix de rint^ressd, sans ponyoir etre prolong^, et moyennant le paiement d'une taxe annnelle de 50 krentzers.
2. En Angleterre, la ddclaration et le d6pdt dn dessin on dn raoddle sont ■centralists en un seul lien. Ce systeme de centralisation a donnd des r^snltats m6diocres ; 11 ne pent d'aillenrs dtre effioaee qu'ii la condition d'dtre entonr6 d'nne tr§8 gran Je pnblieitd, ce qui neoessairement excint le d^pdt cachets. Le systems eontraire a 6t6 adopts par le ligislatenr allemand qni a snivi sur cs fM>int la legislation firancaise.
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la tenue du registre des dessins, ^maneront de la Gbancellerie imp^nale ^ .
L'ouveftttce d-es dessinft qui OHt ^t6 d^pos^s cachet^s a liett ti^ia ans apr^ la declaration (art. 7), ou si le d^lai de pro-* tection est plus court, imm^diatement k Texpiration dudit d^lai*.
Lea enregistrements ei prolongations de d^lai (art. 8, § 2> sont publics tous les mois dans le Journal officiel de I'empire allemand (VeuUcher Reiehsameiger). Les frais de cette publicity sont k la charge du declarant.
Art. 10. — L'enregistrement est effectu^ sur le registre des dessins sans ezamen pr^alable du droit du requ^rant, ni de I'exactitude des faits qu*il declare k I'enregistrement «.
Art. 11. — Toute personne a le droit de prendre communica* tion du registre des dessins, ainsi que des dessins et modules non cachet^s, et de se faire d^livrer des extraits certifies du registre en cas de contestation sur la question de savoir si un desfiin ou un modMe est ou non prot^g^ contre la contrefaQon. L'autorit^ cbarg^e de tenir le registre des dessins pent, pour trancher le litige, ouvrir mdme les paquets cacbet^s.
Art. 12. •— Toutes requites, tous actes, certificats, legalisations, actes de notoriety, extraits, etc., relatifs k Tenregistre^ ment sur le registre des dessins, sont exempts du timbre^.
1. Voir plas loin p. 72 I'instraction de la CbancAllerie imp^riale, en date da 39- f6vri«r 1876, relaUve ft la tenne da registre des dessins.
2. Le d4p6t cacheti existe dans la plapart des legislations dtrang^res et est partout reeonnu comme indispensable k la secnriti da commerce et de Tindastrie. Mais le dApdt cacbetd constituant une exception an principe de la pablicit6 des registres, ne doit pas dtre inddfini, et ne doit pas darer aatant qae 1» deiai de protection lai-meme. La loi russe da 11 juillet 1864 et la loi aatrichienne fixent k an an la durde du ddpdt cachets. En adoptant ane dur^e d& trois ans, le l^gislatear allemand a 6t6 entratnd par cette consideration qae la grande indastrie artistiqae a soarent besoin de trois ann^es pour exdcater one oearre d'art^ et qa'elle derait poavoir ooDserver ses secrets de fabrique pendant un temps aa moins 6gal.
3. L'artiele ci-deesos est eonlbrine k Tartide 40 de la loi da 11 join 1870^ pla» bant p. 44.
4. Disposition conforme k eelle de Tarticle 42 de la loi da 11 jain 1870^ plas baat, p. 45.
Chaque enregistrement et d6p6t d'un dessin unique ou <l*un paqu«t de dessins (art. 9) donne lieu k la perception d'une taxe annuelle de 1 mark, pourvu que Tauteur' ne demande pas un d^lai de protection sup^rieur k trois ans (art. 8,
Si, conform6ment k Tarticle 8, § 2, Tauteur pretend k une protection plus longue, il doit payer pour chaque ann6e qui d^passe ce terme, jusqu'k la dixi^me ann^e inclusivement, une taxe de deux marks, et de la onzi^me jusqu'k la quinzifeme, une taxe de 3 marks par dessin ou par module ; tout certiftcat d*enregistrement, cdmme tout autre extrait du registre des dessins, donne lieu a la perception d'une taxe de 1 mark.
Art. 13. — Gelui qui, conform^ment aux dispositions de I'article 7, a d^clar^ k Tenregistrement et d6pos^ un dessin ou un mod^le^ en est r6put^ propri6taire jusqu'k preuve central re ^
Art. 14. — Les dispositions contenues dans les articles 18, 36 et 38 de la loi du 11 juin 1870, concernant le droit d'auteur sur les Merits, etc., s'appliquent ^galement, dans tous lee cas correspondants, au droit d'auteur sur les dessins et modMes, , avec cette restriction que les exemplaires contrefaits se trouvant en magasin, les instruments destines k la contrefa^on ne seront pas d'truits, mais qu'aux frais et au choix du propri6taire, ils seront, ou d6pouill6s de la forme qui les rendait propres k un usage illicite ou conserves par I'autorit^ jusqu'k I'expiration du d^lai de protection *.
Les compagnies d'experts qui, d'apr^s I'article 31 de la loi pr6cit6e, ont k donner leur avis sur les cas de contrefa^on de
1. Disposition conforme k eeile de Tarticle 28 § 2 de fa loi da U jain i870 plas haat,p.42.— 'On troave une disposition semblable dans les lois aatrichienoB, frairpaise et ang^laise.
2. Voir plas haat, p. 39 It 44, le texte des articles 18 It 36 et 38 de la loi dn 11 join 1870.
La restriction, apport^e par Tartide ei-dpsaus aux r^les poa6es par lea articles correspondants de la loi du 11 jnin 1870, nous paraft fort jopte. Donner aa propri^taire des objets contrefaits le choix entre lear traasformation on tear mise en d^pdt jusqu'li Texpiration du d6lai de protection, le tont k ses frais, nous paralt taoregarder snf&samment le droit da priYil6gi6, sans caagar an conti:,efactear an dommage peut-dtre excessif, en tont cas inutile.
70 CODE G^NfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
dessins ou de modMes, seront compos^es d'artisteSf d'industriels sqppartenant k des categories industrielles diff^rentes, et d'autres personnes ayant des connaissances sp^ciales en ma-ti&re de dessins et de modules industriels.
Art. 15. — Les proems civils auxquels donneront lieu les actions en indemnity pour enrichissement, ou en confiscation^ intent^es sur le fondement des dispositions de la pr^sente loi, seront consid4r4s comme affaires commerciales, dans le sens des lois de TEmpire et de celles des diff^rents Etats de TAllemagne.
Art. 16. •— La pr^sente loi s'applique k tons les dessins et modMes d'auteurs nationaux, pourvu que les objets fabriqu^s d'apr^s ces dessins ou ces modMes Taient 4te en Allemagne» sans distinguer s'ils se d^bitent en AUemagne ou k T^tran* ger*.
Les auteurs strangers qui ont leur ^tablissement industriel dans retendue de Tempire allemand jouissent de la protection de la pr^sente loi pour les objets qui ont et4 fabriqu^s en AUemagne. ^
Dans tous les cas, la protection que peuvent invoquer les auteurs strangers, se r^gle d'apr^s les trait^s internationaux existants.
Art. 17. — La pr^sente loi sera ex^cutoire le !«' avril 1876. EUle s'applique k tous les dessins et modMes qui seront executes posterieurement k sa mise k execution.
Les dessins et modules qui existaient anterieurement k cette date ne jouissent de la protection de la loi qu'k condition que le premier objet fabrique d'apr^ ledit dessin ou mod^l& n'ait ete debite que posterieurement k la mise k execution de la loi.
Les dessins et modules qui etaient proteges anterieurement par la legislation de Tun des Etats allemands continuent k jouir de cette protection. Toutefois, celle-ci n'est valable que pendant
1. Contrairemeat an principe de Tindiginat pos6 par le Idgislatenr allemand
dans rartidft 61 de la loi du 11 join 1870 (pins haut. p. 50) Tarticle ci-des-
8US protege snrtout le fabricant allemand, bien plos qae Taateur allemand,
puisqn'il ne protege ce dernier qne s'il a fait exdcnter son dessin ou son module en Allemagnc.
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le d^lai pour lequel elle lui avail ^U octroy^e par la legislation da pays en question *.
1. Compares avee les artieles 57, 58 et 60 de la loi da II jain 1870 (plat hnX, p. 48 & 50) et 17, 18 et 19 de la loi da 9 janrier 1876 (plas haat p.) 57 et 58.
On remarqoera toatefois qae, contrairement k I'artiele 18 de la loi da 9 jan- Tier 1876, Tartide ei-detsas n'aocorde pas d'eflPet ritroaetif k la loi et que celle- «i protege exclasivement les dessixu oa modMes exdcatifs postdriearement a« l-'ayril 1876.
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Instruotlon de la Oliaiioellerle impiriale du 90 tSmli^ i^7§
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