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TENUE DU REGISTRE DES DESSINS

44tT. 1^1^. :— Le registre des de^iAS est teou par \&b autoritds judiciaires qui sont charg^es de tenir les registres da eommerce (art. 9 de la loi du 11 Janvier 1876, concernant le droit d'auteur sur les dessins et modMes industriels.

Sont ^galement applicables au registre des dessins les prescriptions relatives k la tenue du registre du commerce, en tant qu'il n'y est point d^rog^ par les dispositions qui suivent.

Art. 2. — Le registre des dessins est tenu conform6ment au module A qui est donn6 ci-apr^s. II doit Hre suivi d'une table alphab^tique des noms, et, s'il j a lieu, des raisons conmierciales inscrites audit registre.

Art. 3. — Sont annex^es au registre des dessins des pieces justificatives (Aden), ou sont classes par ordre chronologique toutes les requMes, tous les actes et documents relatifs au registre.

Les requMes et les actes qui contiennent requisition d'inscription sur le registre des dessins, doivent porter rindication du jour et de Theure ou ils sont arrives au tribunal.

Art. 4. — Les exemplaires et les representations figuratives des dessins et des modules, qui sont d^pos^s au tribunal conform^ment h. Tarticle 7 de la loi, doivent dtre conserves dans un magasin special, facilement accessible, et porter une etiquette indiquant la page du registre et des pieces justificatives qui les concerne.

Art. 5. — Les requisitions d'inscription sur le registre des dessins peuvent etre faites par ecrit ou oralement, afin qu'il en soit dresse proc^s-verbal.

Dans le premier cas, la sincerite de la signature du requerant doit etre certifiee officiellement par une personne ayant le droit d'apposer un sceau public, et avec apposition de ce sceau ; dans le second' cas Tidentite de la personne du requerant doit, quand celle-ci n'est point connue du tribunal, etre attestee par un temoin connu et digne de foi.

LEGISLATION ALLEMANDB 78

Art. 6. -;- La declaration doit specifier si le dessin on module, dont on requiert Tenregistrement, est destine k I'industrie textile ou k rindustrie plastique (art. 6, n® 2, de la loi du ii Janvier 1876).

Si le declarant a omis de donner cette indication, il doit Hre invito k la foumir nlt^rieurement, et averti que I'enregistrement de son dessin ou de son module ne pent avoir lieu ^vant que sa declaration ait et4 ainsi compiet^e.

II n'est pas permis de declarer un mdme dessin ou module k la fois pour I'industrie textile et pour I'industrie plastique.

Art. 7. ~~ Les dessins peuvent etre d^pos^s ouverts ou cachetes, isoiement ou en paquets. dependant les paquets ne doivent ni contenir plus de 50 dessins ou modules, ni peser plus de 10 kilogrammes (art. 9, § 4, de la loi du H Janvier 1876).

S'il arrive au tribunal un paquet qui p^se plus de 10 kilogrammes, ou qui, d'apr^s la suscription, contienne plus de 5Q dessins, il doit etre renvoy^, et il n*y a pas lieu d'effectuer I'ejiregistrement sur le registre des dessins. Ghaque paquet doit porter k I'exterieur I'indication du nombre de dessins ou de modules qui y sont contenus.

En outre chaque dessin ou paquet de dessins doit porter I'indication des num^ros de fabrique ou de commerce sous lesquels les dessins ont ete inscrits sur les livres de commerce de I'auteur ou de son ayant cause.

Art. 8. — Toutes requites, tous actes, certificats, legalisations, actes de notoriety, extraits, etc., relatifs k I'enregistrenient sur le registre des dessins, sont exempts du timbre.

L'article 12 de la loi du 11 juin 1876 indique les taxes qui doivent ^tre acquitt^es pour I'enregistrement et le d^pdt.

Le declarant doit en outre, aux termes de I'article 9 de la dite loi, supporter les frais de la publication qui doit etre faite dans le Journal offlciel de I'EImpire allemand. Ges frais s'ei^vent k

I mark 50 pfennings pour la publication de chaque inscription.

II n'est delivre de certificats d'inscription que sur la demande expresse du declarant. Tout certificat de ce genre, comme tout autre extrait du registre des dessins, donne lieu k la perception d'une taxe de 1 mark (art. 12 de la loi du 11 juin. 1876).

Les taxes doivent etre payees comptant au tribunal, ou, si le declarant en exprime le desir, par lui acquittees en un mandat sur la poste.

74 CODB G^N^BAL DBS DROITS D*AUTBUR

Art. 9. — Si une prolongation du d^lai de protection est demand6e, conform6ment k Tarticle 8 de la loi, du 11 juin 1876 eette prolongation doit dtre inscrite dans la colonne 7 du registre des dessins.

Gette prolongation du d^lai de protection est ^galement publi^e dans le Journal offioiel de TEmpire allemand, et par consequent celui qui la demande doit payer, outre les frais fix^s par I'article 12 de la dite loi, les frais de cette publication, qui s'^l^vent k 1 mark 50 pfennings.

Art. 10. — L'enregistrement et la prolongation du d^lai de protection sont publics tous les mois dans le Journal offioiel de TEmpire allemand (art. 9 de la loi du 11 juin 1876).

L'autorite charg^e de tenir le registre des dessins doit, k la fln de chaque mois, dresser la liste des enregistrements qui ont 6te effectu^s par elle pendant le cours du mois 6coul6, et exp^dier franco cette liste au « bureau du DeuUcher Reichsund Preus-^ sischer Sta^atsanzeiger k Berlin », en y joignant le montant de» frais qui doivent Itre faits pour la publication (art. 8, et 9).

Le bureau du Deutscher Reiohsanzeiger fait parvenir franco au tribunal un certificat qui constate que la publication a 4t6 faite, et qui doit Stre joint aux pieces justificatives.

Cette publication doit Stre faite conform^ment au module sui* vant :

A. — A ete enregistr^ sur le registre des dessins :

No 1. Raison sociale Schmidt et 0« k Leipzig : 1 dessin pour tapis ; ouvert ; dessin destine k Tindustrie textile ; num^ro de fabrique, 100 ; d61ai de protection, 1 an ; declare le 1«' avril 1876, k 9 heures du matin.

N* 2. Fabricant Schulz, k Leipzig : 1 paquet contenant 20 dessins pour tapisseries ; dessins destines k Tindustrie textile ; num^ros de fabrique, 10-29 ; d^lai de protection, 3 ans; declare le 2 avril 1876, 10 heures du matin.

No 3. Verrerie de Miiller, k Leipzig : 1 coupe en cristal ; cachets ; dessin destine k 1 'Industrie plastique ; num^ro de fabrique, 20 ; d61ai de protection, 10 ans ; d^clar^ U 3 avril 1876, 11 heures du matin.

Leipzig, le 30 avril 1876.

LiftlSLATION ALLEMANDE 75

(Tribunal Royal de Commerce,)

B. — A 6t4 enregistr^ sur le registre des dessins :

No 1. Schmidt et O^ ont demand^ que le d^lai de protection applicable k leur dessin pour tapis d^posS sous le no 1 ci-contre fAt prorog6 jusqu'k trois ans.

Leipzig, le 31 d4cembre 1876.

(Tribunal Royal de Commerce).

Art. 11. ^ Les dessins ou modMes qui dnt ^t^ d^pos^s ca» chet^s sont ouverts par I'autorit^ k Texpiration -du d^lai de protection, ou, si ce d^lai d^passe trois ans, k Texpiration d'un d^> lai de trois ans k compter de la declaration, et chacun peut d6s lors en prendre communication.

Pour que cette ouverture ait lieu le jour ou elle doit ^tre r^guli^rement faite, les dessins, d^pos^s cachet^s, doivent porter une mention sp^ciale indiquant le jour ou Tautorit^ doit proc^der k Touverture. II est dress^ de cette ouverture un procfts-verbal sommaire, qui reste joint aux pieces justificatives.

Art. 12. — Les dessins et modules qui ont ^t6 d^pos^s, de m^me que leurs representations figuratives, sont conserves pendant quatre ans apr^s Texpiration du d61ai de protection. Puis Fauteur ou son ayant cause doit 4tre invite k retirer ses dessina ou modules, s'il ne veut en voir disposer autrement.

Si Tauteur ou son ayant cause ne retire pas lesdits dessins ou modeies, la Chancellerie, consultee en la forme ordinaire, status sur Temploi qui en sera ulterieurement fait.

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