AUTRICHE
Bien que VAutriohe se soit fait reprisenter of/leiellement aux conferences de 1884 et de 1885, elle n* a point encore aocidS d la convention de Berne du 9 septembre 1886» « Nous regrettons, a dit M. Numa Droz, dans son discours d*ouverture des travaux de la troisi^me conference, nous r«grettons de ne pas voir parmi nous les reprdsentants de Vempire d'Autriche qui ont pris pari aux prdcddentes confd" rences ; mais V^tat de sa legislation ne lui a pOiS permis d'adhdrer pour le moment, Elle ne tardera pas sans doute d se Joindre d nous. »
La lot du 19 octobre 1846 est, en effet, le seul texte ligis" latif autrichien qui protege la propridte litteraire et artisti' que contre la publication, la contrefagon et la reproduction illioites,
Au m,ois de dScembre 1882, les Chambres autrichiennes ont ete saisies, par le professeur Exner, d'une serie de quatre lois relatives aux droits intellectuels, Auoune de ces propositions de loi n'a e'te Jusqu'd present discutee et votde *.
1. La Hong^rie pou6de, en cette mati^re, nne loi ricente da 1*' jnillet 1884 doat OD tronrera plui loi a la tradaction fran^aise.
LfiQISLATION AtfTRICHIENNE 77
Loi du 10 ootobre 1846
PODR
PROTltoER LA PROPRI6t6 UTTfiRAIRE ET ARTISTIQUE
ooimK
La publication, la coBtrefafon et la reprodnction illicites
Ire Division. — Droits des auteuts sur leurs productions
litt^raires et artistiques.
Art. i«. — Les productions litt^raires et les oeuvres d'art constituent la propri^t^ de celui qui en a 6t6 Tauteur, c'est-k-dire de celui qui les a composes ou faits primitivement^.
A moins que des conventions sp^ciales ne s'y opposent, Tauteur est assimil^, en ce qui regarde la protection accord^e par la pr^sente loi :
a) Aux personnes qui auront fait composer et ex^cuter un ouvrage k leurs frais et d'apr^ un plan donn^ par elle ;
b) A r^diteur ou entrepreneur d'un ouvrage compost d*articles de plusieurs auteurs ;
c) A r^diteur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme [art. 14, a et b) ].
Art. 2. — L'auteur d'un ouvrage litt^raire ou artistique aura le droit exclusif, aux conditions fix^es par la pr^sente loi, d'en disposer k sa volont^, de le reproduire ou de le publier dans tme forme quelconque ; il pent ^galement transmettre ce droit k un autre.
Art. 3. — Toute reproduction d'un ouvrage faite par proc^d^ m^canique sans la permission de I'auteur ou de son successear
1. La tradaction de cetta loi, A6}k publiie daat le Journal de la Librairie da 22 octobre 1887, est doe k one obligeante communication da minittdre de» affiurea Atrangftres de France.
78 CODE G^NiRAL DBS DROITS D'AUTEUR
legitime, bien que dans les conditions prescrites par la loi, et . apr^s avoir rempli les formaliUs l^gales, sera consid^r^ comme contrefaQon illicite, soit qu'on ait employ^ le m^me ou un autre proc^d^ que pour la creation de Touvrage original.
Cette prohibition de reproduction par proc^d^ m^canique 8*4tend ^galement aux ouvrages d'art.
Sera consid^r^ comme ouvrage original, non seulement toute production litt6raire ou artistique primitivement faite par I'auteur^mais encore toute reproduction que ledit auteur ou son suecesseur legitime en aura faite conform^ment k ses droits d'auteur (art. 1).
Les exceptions aux dispositions ci-dessus sont sp^cifi^es dans es articles 5 et 9.
Art. 4. — Sera ^galement r6put6e contrefagon :
a) L'lmpression des manuscrits de toute nature qui aura 6t6 faite sans Tautorisation de leur auteur ou de son successeur legitime ;
b) L'impression des discours qui auront 6te prononc^s dans le but d'6difier, d'instruire ou d'amuser Tauditoire.
Dans Tun ou Tautre cas (a et b) on devra justifier d'une autorisation, lors meme que I'entrepremeur serait le possesseur legitime du manuscrit original ou d'une copie.
Les dispositions ci-dessus (a), relatives aux manuscrits, s'appliquent ^galement aux cartes g^ographiques et topographiques, aux dessins et aux figures d'histoire naturelle, d'architecture et autres destines k rendre sensibles des objets scientifiques.
c) Les ex traits d*un ouvrage d'un autre auteur, avec ou sans modifications, s'ils paraissent s^par^ment sous le titre primitif de Touvrage ou sous un autre titre.
Les changements op^r^s dans les supplements d'un ouvrage, notamment 1 'addition, la suppression ou la modification dans les remarques, figures, cartes, index, etc., n'exemptant point de la p^nalite impos^e k la contrefacon. De deux ouvrages publics sous le mSme titre ou sous deux titres diflferents et qui traitent du mSme sujet, dans le m^me ordre et la mSme distribution, celui qui aura paru le dernier sera consider^ comme contrefagon, si les supplements ou autres modifications de son contenu ne sont tellement essentiels et preponderants qu'il puisse ^tre considere comme un ouvrage nouveau et original.
LEGISLATION AUTRICHIBNNE 79
Art. 5. — Ne seront point consid^r^s comme contrefacons et seront permis :
a) La citation mot k mot d'un passage tir6 d*un ouvrage imprim6 ;
b) La compilation de morceaux 4pars, d'articles, de pieces de verSf etc., emprunt^s k un ouvrage volumineux, k une feuille pdriodique ou autre, pour en faire par son contenu principal un ouvrage original, un ouvrage de critique, de litt^rature ou d'histoire, ou bien un recueil k Tusage de T^lise ou des ^coles ; mais dans ce cas on sera tenu express^ment d'indiquer la source, et I'article emprunt^ ne pourra d^passer une feuille d'impression de Touvrage dont il est tir6, ni paraltre comme pi^ce s^par^e, et ne devra contenir plus de deux feuilles d'impression dans I'espace d'une ann^e, si c'est un journal ou une autre feuille p^riodique ; les journaux politiques proprement dits ne seront tenus qu'k indiquer la source de Tarticle emprunt6 ;
c) La traduction d*un ouvrage litt^raire d6jk paru sans distinction de langue, sauf le cas o\i Tayant droit (art. !«') se sera express^ment r6serv6 sur le titre ou dans la preface dudit ouvrage original d'en faire faire une traduction lui-m^me*. Dans ce cas, toute traduction publi^e, sans Tautorisation de I'auteur ou de son successeur legitime, dans I'intervalle d'une ann^e k partir du jour ou Touvrage original aura 6t6 public, sera consid^r^e comme contrefagon.
Lorsque Tauteur aura fait paraltre son ouvrage dans plusieurs langues k la fois, chacune de ces Editions sera consideree comme ouvrage original.
Toute traduction qui aura paru dans les conditions voulues par la loi est garantie de la contrefacon ; et de plusieurs traductions, la derni^re sera consid^r^e comme contrefacon, si elle ne diff^re des pr^cc^dentes que par des modifications insignifiantes ;
d) Le titre qui aura d^jk servi k un ouvrage public ant^rieu- ' rement et qu'on emploierait sans y rien changer k un ouvrage nouveau.
1. Layant droit, c'eBt-&-dire Viditeur^ d'aprds I'article 1*' de la loi ci- ^eaaons anquel le paragraphe c) de Tartide 5 renyoit spteialement.
80 CODE GfiNJ§RAL DBS DROITS D'AUTEUR
Mais comme le choiz du mdme titre, dans le cas od il ne serai t pas absolument indispensable pour designer I'objet traitd dans Touvrage, pourrait tromper le public sur Tidentit^ de rouvrage, la partie l^s^e aura le droit de r^clamer des domnii'ages et int^rSts. La justice dans ce cas d^cidera s'il n'y a pas eu de mauTaise foi.
Art. 6. -^ Quant aux compositions musicales, sera consid^ r^e comme contrefa^on toute impression qui en aura ^t^ faUe sur manuscrits sans la permission du compositeur ou de son successeur legitime.
Mais ne sera pas consid^r^ comme contre famous et sera permis pas consequent :
a) L'admission de themes s^par^s de compositions musicales dans des recueils p^riodiques ;
b) L'application d'une composition musicale aux variations, fantaisies, etudes, pots-pourris, etc., qui sont consid^r^s comme productions originales ;
c) L'arrangement d'un morceau de musique pour d'autres instruments, ou pour moins d'instruments que ceux pour lesquels il a 6t6 compost primitivement.
Mais dans le cas ou le compositeur se sera express6ment reserve le privilege, sur le titre de son ouvrage, de faire paraitre lui-mSme une Edition avec des arrangements en g6n6ral ou pour certains instruments seulement, dans ce cas tout arrangement public avant I'expiration d'une ann^e k partir de T^poque de r^dition de I'ouvrage original et sans Tautorisation du compositeur ou de son successeur legitime sera consider^ comme contrefacon.
cf) Dans le cas oi!l une personne viendrait k donner k une de ses compositions musicales, sans le modifier, le titre d'un ouvrage du m^me genre fait par un autre et public ant^rieurement, on se conformera aux dispositions prescrites par Tart. 5 {d)y de la pr^sente loi.
Art. 7. — Les paroles d'une pi^ce de musique seront consid^r^es comme supplement de la composition ; par consequent, il sera permis au compositeur, si aucune convention ne s'y oppose, de les faire imprimer avec la composition musicale.
II est defendu de publier les paroles k part sans Tautorisation pr^alable du po^te ; mais si I'oeuvre musicale est destinSe k etre
iJaiSLATION AUTRICHIENNE 81
«Xi&cui^e an public, Id consecitemeBt du po^te sera soaa-entenda; «il) sorte que la personne qui aura 6t^ autoiis^e k Tex^cnier peuA 4galement faire imprinnep le texte: pour 8'6» servir pendaok la ropr^eataitioii.. Mais oette dfistination devca ^re indiqib^ suir ITo^L^rage exk quesfion.
Art. 8> -<- Le droit de faire rapr^aantor an public ua. outrage musical ou dramatiqUe appartient exclusivement k son aoteuc, 9t ilJ est d^fondui k tout ajuitxr^ de TeKorcer pour l^ repr^senter aoit aot antier ^ %&i% an •&> retraachant ou modiifiani quelqua ohose avant I'eapiration du terme' l%al fix^ par le present d^* evet (art. 23 at 24^, k moina qu'il n'y ait it^ auiona^ par Vam.taur ou par son sueeassaur legitime, et tant que FouTxaga an <{ua8tion n'aura pas ^t^ imprim^ at gi»/V^.
Ne sera pas consid^r^e comme publication de cette nature rimprasaion de quelquas exempLaires saulament que Tauteur aura fait faire pour remplacer le manu^crit, en. indiquant cette destination sur les exemp-laires.
A moin$ d'une clause expressa, I'autoriaation de faire ex^cuter une oeuvre musicale implique auasi le droit de la faire re . presenter plusieurs fois.
Lorsqu'une oeuvre dramatique aura 6t> compos^e par plusieurs auteurs, chacun aura le droit, en cas de doute, d'en autoriser I'ex^cution.
Art. 9. — Quant aux ouvrages< de dessin, de peinture, de gravure (sur euivre^ acier ou bois), ainsi qu'k ceux de I'art plaati* que, ne seront point conftid^r<^s oomme contrefagons :
a) Les copies des objets de toutes natures qui different de Toriginal non seulenaent materiellement et sous le rapport de la. forme ou de la grandeur, mais encore par des changements tellement essentiels qu'elles peuvent Stre regard^es comme des ouvrages d'art originaux ;
b) La copie d'une oeuvre d'art reproduite sur des 6toflfes de fabrique qui doivent servir k Tusage ordinaire ;
o) La reproduction, en forme plastique, d'une oeuvre artistique de dessin, d'apr^s une lithographie ; ou
d) Un ouvrage de plastique destine k servir d'ornement ou k un usage r^el.
Art. 10. — Pour jouir du droit exclusif de reproduction (sauf les dispositions contenues dans I'article ci-dessus) il
82 CODE o£n£ral DBS DBorrs d'auteub
faut que ranteur d'un oavrage d*art qui aura ^U achevd, on son succeaseur legitime, se soit express^ment rt^serv^, iors de la publication, le droit de le reproduire, et qu*il en ait fait nsage dans i'espace de deux ans k partir de I'^poque oi^ la premiere ^ition de cet ouvrage aura ^t^ faite ; faute de quoi toutes les contrefacons, sans exception aucune, seront permises.
Art. 11. ^^ Par la cession de reproduire un outrage d'art plastique ou de dessin, I'auteur ou son successeur legitime ne perd point le droit de propri^t^ sur Toriginal ; mais s'il a ali^ne la propri^t^ de I'original, I'auteur ou son successeur cesse d'sToir le droit exclusif de le faire reproduire, droit qui passe k I'acqu^reur, k moins que le contraire n'ait 6t4 stipule avec ce dernier k T^poque de la vente.
Art. 12. — Le commerce des produits de la contrefa^on on d'autres objets semblables, ex^cut^ soit dans les Etats autricbiens, soit k I'^tranger, contrairement k la pr^sente loi, est d^fendu tant aux marchands d'estampes qu'aux libraires, 6diteurs, imprimeurs ou autres.
2* DIVISION. — Des dSlais accorde's pour la protection de lapropriitd littSraire et artistique.
Art. 13. — Le droit exclusif de publication et de reproduction accords par la pr^sente loi k I'auteur d'un ouvrage litt^ raire ou artistique n'existera pas seulement sa vie durant, mais il appartiendra encore pendant trente ann^es apr^s sa mort k celui k qui il I'aura conf&r^ par testament ou, k defaut de dispositions parti culirres, k ses h^ritiers et k leurs successeurs 1^ gitimes. L'ann^e du d^c^s de I'auteur ne comptera pas, et il n'y aura point de droit de devolution en faveur du fisc.
Art. 14. — La mSme garantie de trente ann^es k partir de I'expi ration de Tann^e oi!i I'ouvrage aura paru est accord4e :
a) Aux ouvrages anonymes ;
b) Aux ouvrages pseudonymes ;
(Dans I'un et I'autre cas, c'est I'^diteur qui sera consider 6^ comma propri^taire) ;
c) Aux ouvrages faits par plusieurs auteurs dont les noms se trouvent indiqu^s ;
Lf:GISLATION AUTRICHIBNNE 83
d) Aux ouvrages posthumes ; et enfin,
e) A la continuation d'un ouvrage qui aura ^t^ command^ par les h^ritiers de Tauteur.
Art. 15. — Pour les ouvrages ^dit^s par des academies, uniyersit^s ou autres instituts et soci^t^s savantes ou artistiques places sous le patronage de TEtat, la garantie legale contre la reproduction et la contrefa^on durera pendant cinquante ann^es.
Les ouvrages faits par d'autres societ4s seront soumis aux dispositions de Tarticle pr^c^dent.
Lorsqu'un article, apr^s avoir 6t6 livr4 k un ouvrage de cette nature, aura dt^ corrig^, augments et arrange en une nouvelle Edition s^par^e, il jouira du droit de garantie accord^ par Tarticle 13 de la pr^sente loi.
Art. 16. — Quant aux ouvrages de plusieurs volumes oii k ceux qui paraissent par cahiers ou livraisons, si les diff^rentes parties peuvent 6tre consid6r6es comme formant un ensemble, ils seront, k partir du jour de la publication du dernier volume ou de la derni^re livraison, etc., soumis en entier aux dispositions contenues dans les articles 13 et 15 de la pr^sente loi. Dans le cas o{i la suite d'un ouvrage n'aura ^tS publi^e qu'apr^s un intervalle de trois ann^es au moins, les volumes, livraisons, etc., qui auront paru avant seront consid4r4s comme ouvrages k part et les derniers comme ouvrages nouveaux.
Les recueils d'ouvrages, de trait^s, etc., soit qu'ils consistent en un seul, soit en plusieurs volumes ou cahiers, etc., seront consid^r^s comme ouvrages complets.
Art. 17. -— Dans des cas qui commandent des ^gards particuliers en faveur de Tauteur ou de T^diteur d'un ouvrage d'art ou de science qui exigent des avances considerables d'argent, les droits de propriety pourront ^tre prolong^s par le gouvernement comme privilege au benefice de Tauteur et de ses h^ritiers ou autres successeurs pour un temps limits.
Mais ce privilege doit Stre obtenu avant Tach^vement de la publication de I'ouvrage ; sa dur^e sera indiqu^e sur le titre ou publi^e danS|les journaux de sa province ou Touvrage parait, si la nature de Tobjet s'oppose k ce qu'elle soit indiqu^d sur le titre.
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84 CODB QfiNiRAIi DBS DROITS D*AUTEUB
Art. 18. — ^ Les actes ^man^a directement de radministration publique jouiront, aprte leur publication, d« la protection accordde par la prohibition de la contrefa^n en tant que celieci ne sera pas abrog^e par Tadministration. La mdme dar4e de la protection au-deUi dn d^lai 14gal s'applique aux ouyrages dont il r^sulte ^videmment qu'ils ont paru par ordre du gouvernement et sous reserve de cette protection continuelle.
Art. 19. — Apr^s Texpi ration des d^lais l^gaux ou prolong^s, ou mdme plus t6t, s'il n'existait plus d'h^.ritier ni d'ayant droit de Tauteur, les ouvrages de litt^rature et d'art pourront dtre reproduits sous toutes les formes ; mais toute publication aat^rieure k cet effet, avant cette ^poque, est interdite.
Art. 20. — La seconde Edition d'un ouvrage jouit de la mdme protection legale centre la contrefa^on que la premiere, sauf le droit de contrefagon pour la premiere Mition, si le d6 lai Ugal est expire avant sa publication.
II en est de mdme des autres Editions par rapport aux pr^ c6dentes.
Art. 21. — Le permis de la censure pour Timpression ou la reproduction d'un ouvrage ne sert pas d'excuse s'il est d^montr^ qu'il n*y a eu contrefagon ou reproduction illicite.
Art. 22. — Le droit exclusif de repr^senter un ouvrage musical ou dramatique (art. 8) ne dure pas seulement pendant toute la vie de I'auteur, mais passe ^galement k celui k qui il I'a cM6, ou, k d6faut d'un tel, k ses h^ritiers ou leurs ayants droit, jusqu'k I'expiration de dix ans apr6s la mort de Tauteur.
Art. 23. — La mSme protection pendant dix ans, k partir du jour de la premiere representation publique, aura lieu :
a) Lorsque Touvrage dont il s'agit a plusieurs auteurs nomm^s ;
b) Pour les ouvrages anonymes et pseudonymes, n'importe si le veritable nom de I'auteur ou du compositeur est connu ou non, apr^s une seule representation publique ;
c) Pour les ouvrages posthumes, c'est-k-dire ceux que les h6ritiers ou ayants droit de I'auteur ne font representer pour la premiftre fois qu'aprfes la mort de ce dernier.
Art. 24. — La disposition de 1 'article 21 est ^galement applicable au permis de la censure obtenu pour la representation d'un ouvrage musical ou dramatique.
LEGISLATION AFTBIOHtENNE 8S
3« DIVISION. >^ Dispositions sur les peines d appli^er
Tet le droit dHhdemnit^,
Art. 25. — L'auteur d'une contrefa^jon ou reproduction illicite et celui qui y a coop^r^ sciemment seront punis d'une amende de 25 k 1,000 florins ^, et, en cas d'insolvabilit^, d'une detention ci-apr^s d^termin^e, et en cas de r^cidive ils seront priv^s de Vexercice de leur industrie. £ln outre, les exemplaires, ^preuves et monies existants seront confisqu^s, les compositions seront d^mont^es, et les planches, pierres et formes et autres ol>jets qui ont servi exclusivement k la reproduction seront d^ truits.
Art. 26. — Une amende de 25 k 100 florins ^quivaut k une semaine k un mois de prison ; 100 k 400 florins ont pour 4qui- Talent un k trois mois de prison; et 400 k 1,000 florins, trois li six mois de prison.
Art. 27. — Les h^ritiers et ayants droit d'un ouvrage, auquel il est port6 prejudice par une reproduction, peuvent en outre r^clamer une indemnity ; il leur sera allou6 k cet effet la va* leur des exemplaires dependant de la reproduction illicite, selon le prix de vente de Toriginal, ce qui n'exclura pas d'autres demandes d'indemnit^.
Si le nombre des exemplaires reproduits ne pent Stre constats, Tadministration, apr^s avoir consults les experts, et selon les circonstances, en d^terminera le nombre de 25 k 1,000.
II en sera de mSme lorsque Tuition originale legitime d'un X)uvrage n'a pas encore eu lieu (art. 4, a et 6) et que Tarrangement k Tamiable (art. 29) n'a pu se faire.
Art. 28. — L*6diteur d'un ouvrage n*a droit k Tindemnitd selon les dispositions du paragraphe prScSdent qu'autant que le nombre des exemplaires provenant de la reproduction illicite et vendus ne dSpasse pas ceux de I'ouvrage original qui se trouvent en magasin pour Stre vendus.
L'indemnitS k payer pour le surplus appartient k Tauteur et k ses ayants droit.
Dans tons les cas TSditeur cSdera gratis k Tauteur autant d'exemplaires originaux que ceux pour lesquels il a re^u une