Le florin aotriehien mot 2 fr
86 CODB Q£N£iULL DES DROITS D'AUTEUR
indemnity ou il s'arrangera aveolui d'une autre mani^re.D'ailleurs les droits r^ciproques de Tauteur et de T^diteur sont d^ terminus par le contrat.
Art. 29. — Les exemplaires et autres objets saisis, k moins qu'ils ne soient pris par la partie l^s^e h compte de rindemnit^e due, mais en remboursant au contrefacteur ses d^penses, seront d^truits aussitdt que le jugement aura acquis force de chose jug6e. La partie 16s6e est libre de s'entendre pour un honoraire avec le contrefacteur si la contrefagon d'un manuscrit ou d'un post'Scriptum a eu lieu avant la publication de r^dition originale. Gela ^quivaut k la v^rit^ k un contrat entre Tauteur et T^diteur, et empSche la confiscation, mais ne saurait arr^ter le cours de I'enquMe, ni empdcher la punition legale.
Art. 30. — - Quiconque fait sciemment un commerce des produits de la contrefagon ou d'une reproduction illicite (art. 12) sera passible d'une amende de 25 k 1,000 florins et encourra la confiscation des exemplaires saisis. En cas d'insolvabilit^ la "peine de la prison sera appliqu^e, et le commergant pourra mSme perdre sa patente. II est tenu de payer I'indemnit^ conjointement avec le contrefacteur, et les exemplaires saisis seront d^truits k moins que la partie l^s^e ne veuille les prendre k compte de sa cr^ance.
Art. 31. — La representation publique d'un ouvrage dramatique ou musical, en totality ou avec des changements peu importants, contrairement au droit exclusif de I'auteur ou de ses ajants droit, sera punie d'une amende de 10 k 200 florins, ou en cas d'insolvabilit^, d'un emprisonnement proportionnel, et les manuscrits (livrets, partitions, r61es, etc.), seront saisis. Art. 32. — Une indemnity complete est due k I'auteur 16s6 ou k ses ayants droit. II lui sera allou^ le montant total de la recette, sans en d^duire les frais, n'importe si la pi^ce a 6te representee seule ou avec une autre, et sauf k faire valoir une indemnite plus considerable.
4« DIVISION. ■— Poursuite. — BSsignation de VautoritS
judioiaire qui la dirige.
Art. 33. — Les contraventions k la presente loi, rendue pour
prot^ger la propri^U litt^raire et artistique, seront consid^r^es eomme d(^lits correctionnels graves, et jng^es et punies par les autorit^s politiques. Les dispositions du 11^ voL du code du 3 septembre 1803 par rapport k la procedure, la prescription, etc., J seront applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires k la pr^sente loi. S'il est n^cessaire de nommer des experts on les choisira pour les ouvrages litt^raires parmi les auteurs, savants et libraires ; pour les ouvrages d'art parmi les artistes, les hommes de Tart et les marchands de musique.
Art. 34. — L'enquSte ne se fait pas d'office mais sur la demande de Tauteur l^s4 ou de ses ayants droit.
La renonciation k la plainte apr^s Tinstruction commenc^e n'a un effet l^gal que sur les droits d'indemnit^ du plaignant, mais non sur TenquSte ni sur la peine encourue.
Art. 35. — La saisie des objets susceptibles d'etre confisqu^s sera op^r^e^aussitot que la partie l^s^e aura justifi^ de sa qualit^, et que T^poque de la publication de I'original aura 4t4 constat^e au besoin.
Tous les moyens l^gaux peuvent ^tre employes pour fournir cette justification ; seront accueillis, pour les ouvrages litt6raires, les certificats du bureau I. R. de revision de la province dans laquelle I'ouvrage a paru ; pour les objets d'art, la publication officielle de Tach^vement d'un ouvrage d*art par les journaux de la province, ou la confirmation d'un ^tablissement artistique plac^ sous la surveillance de TEtat. Si Ton veut se servir d'une afflche imprim^e pour prouver la premiere representation d'un ouvrage dramatique ou musical, Tautorit^ locale doit certifier que cette representation a eu lieu effectivement.
5© DIVISION. — Epoque ou cette lot entrera en vigueur.
Art. 36. — La pr^sente loi entrera en vigueur a parti r du jour de sa publication, pour tous les ouvrages qui ont paru en remplissant les conditions prescrites, n'importe quelle est la nationality de I'auteur.
Toutes les dispositions ant^rieures qui y sont contraires sont abrog^es.
Art. 37. — La disposition qui pr^c^de sera ^galement appli->
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cable ^ toQB )es o«iyrag<ee ezistante <et Ugalement piibli^Sf ea ee que l«ur propri^U litt^raire et arUstiqne sera prot^^ pen-' dant 4ix ans ii partir da jour de ki publication de la loi, m d^jk eile me Test pas pour une p^riode pltis longue.
S«aleBMBt uiM oontrefac<m, on reproduction, commenc^e licit«ment avaiit la publication, ou annonc^ par souscription, n'est pas Boumise aux dispositions de cette loi.
Art. 38. -*- La protection que cette loi accorde contre la contrefacon et toute autre reproduction illicite par proc4d^ m^caniques, est ^gidement oonc^d^e k tone les ouvrages litt^ raires et artistiques qui paraissent sur le territoire de la Confederation germanique ; on deyra seulement justifier de raccomplissement des conditions et formaiites l^gales dans Tl^at fH^ ral oil Toriginal a paru*.
Art. 39, — La protection que cette loi accorde sera ^galement Vendue aux ouvrages publics k I'^tranger en dehors du territoire de la Confederation germanique, k mesure que oet ^tat etranger garantira reciproquement les droits k regard deft ouvrages publies dans les ^ats autrichiens.
1. Les articles 38 et 39 ei-detiffns qai s*exp1iquaient en 1S4H, alors que TAU' Iricke faisait partie de la GonSiddration germaniqae> sont anjoardliai sani ap^ plication.