LE DROIT D'AUTEUR
Section l'^. — Du droit d'auteur en g4n^ral.
Art. iep. — L'auteur d'une oeuvre litUraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autorieer la reproduo* tion, de quelque mani^re et eoas quelque forme qne ce soit.
Art. 2. — Ge droit se prolonge pendftnt cinquante ans apr^d le d4c^s de Tauteur, au profit de ses Writiers ou ayants droit '.
1. Le I6gi«liitetir bel^e a adopts le double principe da droit viage^ ponr I'tfa* tear et d'nne pAriode fixe de joainaace aa profit de set hiritiers, adopts pa» lei
90 CODE GftNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR
Art. 3. — Le droit d'auteur est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conform^ment aux regies du code
Art. 4. — Les propri^taires d'un ouvrage posthume jouis- «ent du droit d'auteur pendant cinquante ans h. partir du jour oil il est public, repr^sent^, ex^cut^ ou exposd i.
Un arrdtd royal d^terminera la mani^re dont sera constat^e la date k partir de laquelle le terme de cinquante ans prendra oours *.
Art. 5. ^- Lorsque I'oeuvre est le produit d'une coUabora-
UgpisUtions de rAIIemagne, de I'Aiitriche, do TEspagne, de la France, da Portagal, de la Raasie, de la Sndde et de la Norr^ge, du Danemarck, de la Saisie e t dea Pays-Bas (maia sealement poor les oQTrages non publics aa moyen de la presse).
Le droit viager poor Taatear est aujoard'hai k I'abri de toate contestation adriease, mais il n'en est pas de indme dn point de depart de la pdriode de joaissance fixe et invariable an profit des h^ritiers. A notre sens, one dnrde £xe k partir, non da dicds de Taateur, mais de la premiere pablication (le droit de Tanteur devant en toate hypoth^se darer autant que sa vie) serait plus eonforme k la nature du droit d'autenr et aux intdrdts du publia et des artistes rdunis que la loi est appel6e k sanregarder; mais dans Titat des Idgislations aetuelles, Tapplication de oe systime se heurterait k des difficult^s pratiques inextricables^ et nous croyons que les l6gislateurs beiges et antres ont bien fait, ^uant k present du moins, de consacrer le principe de prendre le dices de Tautear comme point de depart fixe et invariable de la jonissance an profit des hdritiers oa ayants droit.
On remarquera qae le i6gislateur beige, contrairement k la loi francaise, 6t conform6ment k la loi espagnole du 12 Janvier 1879 art. 2, n'accorde pas tn -conjoint survivant un droit d'asufruit. — Cela nous paralt extrdmement just* : la loi fran^aise de 1866 n'est pas k imiter sur ce point. En accordant au oonjolnt survivant la jouissance du droit d'autear, au detriment de tons les autres hdritiers^ mdme des enfants qui se trouvent rdduits k lenr part r6servatrice, le Ugislateur fran^ais a apportd aux lois de succession une derogation qai a 6td, k bon droit, sdv^rement critiquie et qui ne peut invoquer en sa favour que des argaments de »entiment d'une v6rit6 fort disentable.
1. Les mots pu6/tV, reprisenU, execute, ou expos4 montrent que I'artiele 4 ei-dessos s'applique k toate espftee d'oenvres littiraires, mnsieales ou plasti-
2. Voir plus loin p. 99 et 100 lea arrAtto royanx dea 27 mara et 3 ayril
1886, rendus pour Texdcution de I'artiele 4 ci-dessua.
tion, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque cinquante ans apr^s la mort du survivant des collaborateurs.
Art. 6. — Lorsque le droit d'auteur est indivis, Texercice de ce droit est r6gl6 par les conventions. A d^faut de conventions, aucun des copropri6taires ne peut Texercer isol^ment, sauf aux tribunaux h prononcer en cas de disaccord.
Toutefois, chacun des propri^taires reste libre de poursuivre, en sotL nom et sans Tintervention des autres, I'atteinte qui serait port6e au droit d'auteur et de r^clamer des dommages-int^rfits pour sa part.
Les tribunaux pourront toujours subordonner Tautorisation de'-'^ublier I'oeuvre k telles mesures qu'ils jugeront utile de prescrire ; ils pourront decider, k la demande du copropri^- « taire opposant, que celui-ci ne participera, ni aux frais, ni aux b^n^fices de la publication ou que le nom du collaborateur ne figurera pas sur I'oeuvre *.
Art. 7. ^- L'^diteur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est r^put^, k regard des tiers, en 6tre I'auteur.
D6s que celui-ci se fait connattre, il reprend I'exercice de son droit.
Art. 8. ^Le cessionnaire du droit d'auteur, oude I'objet qui materialise une oeuvre de litt^rature, de musique ou des arts du dessin, ne peut modifier I'oeuvre, pour la vendre ou 1 'exploiter, ni exposer publiquement I'oeuvre modifi^e, sans le consen tement de I'auteur ou de ses avants cause.
Art. 9. — Sont toujours insaisissables les oeuvres litt6raires ou musicales, tant qu'elles sont in^dites, et, du vivant de I'auteur, les autres oeuvres d'art, tant qu'elles ne sont pas prStes pour la vente ou la publication K
1. SaiTant les cas, lestribananx ponrront annnler les deaxmesares: decider, d'nne part, que le eo-propridtaire opposant ne participera ni aux frais, ni aox binifieeB de Tentreprise ; et decider, d'autre part, que ton nom ne figfurera pas sur Toearre.
2. Get article fait, non sans raiion, une distinction entre ies (Buvres litt6rai. res et masieales et les cBuvres d'art proprement dites. II proaonco l*insaisissabilit6 pour les oeayres littiraires et masieales, tant qu'elles ne sont pas pretes pour la publication non seulement du nrant de I'auteur, mais encore aprds son
93 GODK G^fiRAL DBS DROITS D^AUTBUB
Sbction II. ^- Du droit d*auteur sur les ceuvres littiraires*.
Art. 10. — Le droit d'auteur s'appliqne non seulement aux Merits de tout genre, mais aux lemons, sermons, conferences, discours, ou k toute autre manifestation orale de la pens^e.
Toutefois, les discours prononc^s dans les assemblies d^Iib^rantes, dans les audiences publiques des tribunaux, ou daiis les reunions politiques, peuvent dtre librement publics ; mais k Tauteur seul appartient le droit de les tirer k part.
Art. 11. — Les actes officiels de Tautorit^ ne donnent pas lieu au droit d'auteur * .
Les autre s publications faites par TEtat ou les administra* tions publiques donnent lieu au droit d'auteur, soit au profit de I'Etat ou de ces administrations, pendant une dur^e de cin> quante ans, k partir de leur date, soit au profit de I'auteur, s'il ne I'a pas ali^n^ en faveur de I'Etat ou de ces administrations '.
Un arr^te royal d^terminera la mani^re dont sera constat^e la date de la publication s.
Art. 12. ^- Le droit de I'auteur sur une oeuvre litt^raire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la traduction.
Art. 13. — Le droit de I'auteur n'exclut pas le droit de
dic^fl, aa profit de sea hdritiers. Pour les fleavres d'art propremenl dites rinsai* aissabilitd n'eat aecordde que du vivaat de Taotenr, tant qu*elles ne soat pa» pretes pour la venle.
1. II s'easuit que, aussitdt que les aetes officiels out 6t6 rftguliSfrement liyir4» & la pablicit6 par Tautorit^ dont ils 6manent, chicun pdut s'en emparer. L'acte officiel sera totnbe dans le domaiae pablie par le fait s^^ul de la publicity et 1* droit d'auteur, droit privatif, ne ponrra plus s'exercer sur cet acte.
2. L'auteur d'une pablication officielle pent avoir e6d6 tout son droit & l'Etat» Dans ee cas, natnrellement, I'Etat est propri^laire et agit eomme cessionnaire du droit de Taaleur. Pendant einquante ans, I'Etat ssul aura le droit de reproduetion. Si, an eontraire> I'aateur <n'a pas cddd son droit, il le conseryera, eonform^roent ao droit commun ; il en jonira p<>ndant toute sa vie, et ses hiritiers en jouiront pendant one p6riode de einquante ans aprds son dieds. II en est d» m^me en cas d'ali6nation du droit de Tauteur au profit des diverses administra*tions publiques. des administrations communales par exempla.