Voir plus loin p. 99 I'arrdt royal du 27 mars
LEGISLATION BBLGE 9S
faire d^a citations lorsqu^lles ont lieu dans un but de- critique, de polMnique ou d'enseignement ^
Art. 14. — Tout journal peut reproduire un article public dans un autre journal, a la condition d'en iQdiquer la source , k moins que cet article ne porte la mention sp^ciale que la re -. produoU(m en est interdite K
Art. 15. — Le droit de representation d'une oduvre litt4raire est r^gl^ conformement aux dispositions relatives aux oeu yres musicales.
Section III. ~~ Du droit d*auteur sur les o&uvres musicales.
Art. 16. — Aucune oeuvre musicale ne peut Stre pul^lique^ ment ex^cut^e ou representee, en tout ou en p%rtie, sans le consentement de I'auteur s.
I» Le droit de citer peut ne pas se borner k la citation de qnelqaes lignes et peat s'exercer sur des passages importants, pourru que Ton agisse, non dans le but de contrefaire, mais d'enseigner, de critiquer, ou de contester. La loi beige permet done sous le titre de : choix de morceaux de morale on de lemons do litt6rature, on sons tout antre titre, do mdme genre, de pablier, dans des oavrages sp6cianx des extraits, non senlement de pontes on de prosatenrs des si^cles passes, mais encore de poetes ou de prosatenrs contemporains.
2. La defense de reproduire un article sans en indiqner la source doit de mdme s'appliquer anx t4Ugrammes ; mais la reproduction d*an t^ldgranune ne doit etre interdite que dans le cas ou le t6l6gramma est un veritable article ; dans ee cas, 11 doit dtre prot6g6 an meme titre qn'un article. Le t6l6gramme est, en effet, un artiele, ordinairement trds eoncis par sa nature mdme, m^s qui n*en donne pas moins lieu au droit d'auieur.
3. G'est Tex^cation publique qui est interdite sans le consentement de I'antenr. L'exdontion d'une oeuvre musicale on la representation d'nne oRuvre dramatiqoe dans un local on cerdeprtue ne doit pas etre consid6r6e en soi, et dans tons les cas, comme une ex6ention publique.
La qaesti<Hi de savoir si une execution ou representation est publique ou privet constitne one question de fait qui doit dtre r^soiue d'aprda les eiroons^ tances^ par les tribunaux. G'est en ee sens que ia cour de cassation de France a pu decider, notamment que Texecution d'une oeurre musioale et dramatiqae, dans an cercie prir6, ne constitnait pas ane ex6eation pnbliqne, alors mdme que des personnes etrangdres k la soeiete araieat 6te admises k I'execution ou k la representation.
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Art. 17. — lie droit d'auteur sur lea compositions musicales comprend le droit exclusif de faire des arrangements sur des motifs de Toeuvre originale.
Art. 18. — Lorsqu'il s'agit d'oavrages qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et Tauteur ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. N^anmoins, ils-auront le droit de Texploiter isol^ment par des publications, des traductions ou des executions pu* bliques.
Section IV. ~- Du droit d'auteur sur les oeuvres plastiques.
Art. 19. ^- La cession d'un objet d'art n'entralne pas cession du droit de reproduction au profit de Tacqu^reur *.
Art. 20. — Ni Tauteur, ni le propri^taire d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de Texposer publiquement sans Tassentiment de la personne rSpr^sent^e ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans k partir de son d^c^s.
Moyennant le dit assentiment, le propri^taire a le droit de reproduction sans toutefois que la copie puisse porter Tindication d'un nom d'auteur.
Art. 21. — L'oeuvre d'art reproduite par des procM^s indus-
1 . Voir la note 3 de la page,54 k propos de Tarticie 8 de la loi allemande da 9 jaoTier 1876.
Parmi les objets d*art dont la cession n'entralne pas cession da droit de reproduction au profit de I'acqadrear, se renoontrent le clichd, la pierre lithographiqne, le cairre, la matidre on toot aatre objet qnelconqae qui sert k la re* prodaction d'ane oenrre artistiqae. 11 ne serait pas joste d'admettre en prineipe, eomme on est tentd de le croire k propos desdits objets, qae le ddtentenr da clich6 on de la mati6re est prinnm^ titnlaire da droit de reprodnire Tcenrre artistiqae, en verta de la maxime qn'en fait de meables possession raat titre. La T6rit6 est qae la possession du cUch6 on de tout aatre objet servant k la reprodaction d'ane aeavre artistiqae on littiraire, n'impliqae pas k elle senle le droit de s'en servir poar la reprodaction, n'entralne pas la cession dn droit d'aatear sar ToRavre artistiqae on littdraire elle-mdme. Le d^tentear da clieh^ oa de la mati^re ne poarra s'en eervir poor la reprodaction de Toaavre, sans dtre taz6 de contrefactear, qn'antant qa'il sera an mesare de jostifier qa'en aehetant le cliche on la matidre il a 6galement aeqaia le droit de s'en serrir poar la reprodaction de I'oeavre.
Ll&GIS CATION BBLOE 95
triels ou appUqu^e k Tindustrie reste n^anmoins souiuise aux dispositions de la pr^sente loi.
Section V. — De la contrefagon et de sa repression.
Art. 22. — Toute atteinte m^chante ou fraaduleuse port6e au droll de Tauteur constitue le d61it de contrefagon.
Geux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour 6tre vendus, ou introduisent sur le territoire beige, dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du mdme d^lit.
Art. 23. — Les d^lits pr^vus k I'article pr6c6dent seront punis d'une amende de 26 francs k 2,000 francs.
La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits de mdme que celle des planches, monies, ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi k commettre ces d61its, sera prononc^e contre les condamn^s.
Art. 24. — En cas d'ex6cution ou de representation faite en fraude des droits de Tauteur, les recettes pourront 6tre saisies par la police judiciaire comme objets provenant du d^lit, et seront .allonges au r^clamant, k valoir sur les reparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la representation ou I'execution.
Art. 25. — L'application m^chante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de litterature ou de musique, du nom d'un auteur, ou de tout signe distinctif adopts par lui pour designer son oeuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois k deux ans et d'une amende de 100 francs k 2,000 francs ou de Tune de ces. peines seulement.
La confiscation des objets contrefaits sera prononcee dans tous les cas.
Geux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins ou introduisent sur le territoire beige, pour etre vendus, les objets designes dans le paragraphe premier, seront punis des mdmes peines *.^
1. L'artiele 25 ci-dessns vise spicialdment et r^prime les atteintes portdes aa droit des aulears et le prejudice causd aax intdrdts de Tart par les reprodae-* tions fraadaleuses et les copies maladroites qai oat 6t6 jet6es daas le monde^ depais plasiears aanAes, eomme aatant d'originaox de grands mattres.
96 CODR QtNiSRAL DBS DBOITS D'AUTBUB
Art. 26. — Lm iafraelions k la pr^Mnte loi, sauf oelles pr6- Tues par Tarticle 25, ne penvent dtre poursHiyies que sur la plainte de la personne qui se pretend l^s^e.
Art. 27. — S'il existe des circonstances att^nuantes, les peines d'emprisonnement et d'amend^ comnun^QS par la presente loi pourront Hre r^duites coaformtoent k Tartlcle 85 da code p^iiali.
Art. 28. -^ La disposition suivante est ajoatdo au nfi 23 de Tarticle^ i^ de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions : «... Ainsi que pour le d^lit pr^vu par Tarticle 25 de la loi sur le droit d'auteur. »
Section Vl. •«- Action oivih rdsultntnt du droit d'auteur,
Ajrt, 29. -^ Les titulaires du droit d'auteur pourront, avec I'autorisation du president du tribunal de premiere instance du lieu de la contrefa^on, obtenue sur requite, faire procMer par un ou plusieurs experts, qui d^signera ce magistrate h. la description des objets pr^tejadus contrefaits ou des faits de la contrefaQon et des ustensiles qui ont directemeni servi k les ac-> complir.
Le president pourra par la mkne ordonnance faire defense
II est boQ de noter que le Ugislatear beige a entenda que U disposition eidessns doit dire appUqo6e mdme lorsque Toeavre est tomb^e dans le domaiae public. Ce n'est pas senlement le dilit de contrefa«on, une atteinte port^e an 4roit de Taateur, quMl a tooIu r^primer, c'est un d6lit tout pp6cial qui cause prejudice k Tanteur, s'il existe encore, et k I'aehetear, dans tons les cas.
Les dispositions de Tartiele 25 ci-dessns s'appliquent ^galement it tontes les osuyres litt^raires mentionndes k rartiele 10 (plus haut p. 92 ;) elles atteigneat non senlement le contrefaetenr mais aussi le plagiaire, qoi signe de son nom k Ini roeuvre d'un autre ; elles frappent enfin, comme en mati^re de faux, le simple fait d' avoir apposd la signature fansse, dans une intention fraud uleuse,mdnie inddpendamment de toat usage.