L'art. 85 du eode p6nal beige est ainsi con?u
C S'il existe des circonstances att^nuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respeetivement dtre riduites aa-dessous de huit jours et an— ^ dessous de vingt-six francs, sans qu'elles paissent dtre infirieares aux p«ines de police. — Les juges poarr«nt aussi appliqner i6par6ment Tune on I'antr* peine... »
aiix d6tenteurs desobjets contrefaits da s'en dessaisir, permettre de constituer gardien ou mtoe de mettre les objets sous scell^. Cette ordonnance sera signifiSe par nn huissier k ce commis.
S'il s'agit de faits qui donnent lieu k recette, le pr<5sident pourra autoriser la saisie conservatoire des denier s par un huissier qu'il commettra.
Art. 30. — La requite contiendra Election de domicile dans les communes oil ^oit avoir lieu la description.
Les experts prSteront serment entre les mains du president avant de commencer leurs operations.
Art. 31. — Le president pourra imposer au requ^rant Tobligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, Tordonnance ne sera d^livr^e que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera toujoui's impost h. rttranger.
Art. 32. ^- Les parties pourront etre pr^sentes k la description, si elles y sont sp(^cialement autoris6es par le president.
Art. 33. — Si les portes sont fermdes ou si Touverture en est refus^e, 11 est op6re conform^ment k Tarticle 587 du code de procedure civile'.
Art. 34. — Gopie du proc^s-verbal de description sera envoy^e par les experts, sous pli recommand?, dans le plus bref d61ai au saisi et au saisissant.
Art. 35. — Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constats par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes, il n'y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a 4te faite, I'ordonnance cessera de plein droit ses effets et le detenteur des objets dScrits ou des deniers saisis pourra rSclamer la remise de Toriginal du proces-
1. L'arliclo 587 da code de procidare civile est ainsi contra : « Si lea portes sont fermiesyoa si roiiTertnre ea est refasde, rhnissier poorra 6tablir gardien anx portes poor empecher le dirertissement : il se retirera tor le champ, sans assignation, devant le jus;e de paix, on^ k son difant, devant le eommisffaire de police, et dans les commnnes oi^i il n'y en a pa;*, devant le maire, et, k son ddfant, devant Tadjoint eo presence desquels ToaTertare de^ portes, memo celle des menbles fermants, sera faite an fur et k mesare de la saisie. L'officier qui se transportera ne dressera point de proofts -verbal; mais il flignera celai de rhnissier, leqnel ne ponrra dresser dn tout qa'an seal et mdme proeds-verbal. »
98 CODB OftNiBAL DBS DBOITS d'AUTEUR
verbal avec defense au reqa^rant de faire usage de son contezte et de le rendre public, le tout sans prejudice des dommages-in* t^rdts.
Art. 36. — La juridiction consulaire ne connalt point des actions d^rivant de la pr^sente loi.
La cause sera jug^e comme affaire sommaire et urgente.
Art. 37. — Les recettes et les objets confisqu^s pourront dtre allou^s k la partie civile, k compte ou k concurrence du prejudice souffert.
Section VII. — Droits des itrangers.
Art. 38. — Les strangers jouissent en Belgique des droits garantis par la pr^sente loi sans que la dur^e de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, exc^der la dur^e fix^e par la loi beige. Toutefois, s'ils viennent k expirer plus t6t dans leur pays, ils cesseront au mdme moment en Belgique *.
Section VIII. — Disposition transitoire.
Art. 39. — II n'est port6 aucune atteinte aux contrats sur la mati^re l^galement formes sous I'empire des lois ant^rieures. Les auteurs ou leurs h^ritiers dont les droits exclusifs, resultant de ces lois, ne seront pas ^puis^s au moment de la publication de la pr^sente loi, seront pour I'avenir r^gis par celle-ci. Si avant cette publication ils out c^dd la totality de leurs droits, ceux-ci resteront soumis aux lois en vigueur au moment de la cession.
Section IX. ~- Abrogation de la legislation existante.
Art. 40. — Sont abrog^es toutes dispositions ant^rieures relatives au droit d'auteur r^gl^ par la pr^sente loi.
1. La loi beige admet, on le voit, les strangers aa mdme titre que les nationanz et en dehors m4me de toute r4ciprocit4^ k la joaissance des prArogaH- ▼M qu'elle consacre. Les auteurs strangers jouissent done en Belgique de toos les droits reconnus aux auteurs beiges ; mais la darde de ces droits, en ce qui eoncerne les itrangers, est 6gale & la durde assignee au droit d'auteur dans leur propre pays, k la condition toutefois qu'elle ne ddpasse (as la darie fixie par la loi beige.
LEGISLATION BBLGB 99
Arr6%6 royal du 27 mars 1880.
Mxicution des articles 4 et ii de la lot sur le, droit d'auteur,
Leopold II, etc. Yu la loi du 22 mars 1886, relative au droit <l'auteur des oeuvres litt^raires ou artistiques ;
Yu, notamment, les articles 4 et 11 de la dite loi ;
Gonsid^rant que les dispositions de Tarticle 4 s'appliqaent auz tBuvres litt^raires et dramatiques, aux compositions musicales et* dramatico-musicales, ainsi qu'aux (Buvres des arts plastiques ;
Sur la proposition de notre ministre de Tag^riculture, de Tin* dustrie et des travaux publics,
Nous avons arr^t^ et arrMons :
Art. l®'. — II est ouvert au d^partement de I'agriculture, de I'industrie et des travaux publics, des registres sp^ciaux pour I'enregistrement :
a) Des oeuvres posthumes litt^raires, musicales ou des arts plastiques, publi^es, representees, ex^cutees ou expos^es k partir dvi 5 avril prochain et dont les proprietaires ou ayants droit voudront s'assurer le b.'n^fice de Tarticle 4 de la loi du 22 mars 1886;
b) Des publications faites par T&at ou les administrations publiques et dont le droit d'auteur stipul6 k I'article 11 sera reserve.
Art. 2. ^- L'enregistrement dont il est question k Tarticle 1®' ci-dessus devra, sous peine de dech^ance, Stre requis dans les six mois k partir soit de la publication, de la representation ou de rex^cution, s'il s'agit d une oeuvre litteraire, drainatique ou musicale, soit derexposition,s'il s'agit d'une oeuvre appartenant aux arts plastiques.
Art. 3. ^ Les int^ress^s recevront un certificat de I'enregistrement qu'ils auront requis. '
Art. 4. — Notre ministre de I'agriculture, de I'industrie et des travaux publics (chevalier de Moreau), charge de Texecution du present arrSte, d^^terminera la forme des registres, des declarations et des certificats d'enregistrement dont il est question aux articles precedents.
100 OODB G^NARAL DBS DROITS D'AXTTBUR
Arr6t6 ministerial du 8 avril 1886.
Execution de Varticle 4 de Varr€U royal du 27 vnara i886*
Le ministre de Tagriculture, de I'industrie et des travaux publics (Chev. de Morbau),
Yu la loi du 22 mars 1886, sur le droit d'auteur des oeuvres litt^raires et ai*tistiques ;
Vu Tarticle 4 de Tarrdt^ royal du 27 mars 1886, qui charge le ministre de Tagriculture, de Tindustrie et des travaux publics de determiner le module des di^clarations d'enregistrement des oeuvres tbmbant sous I'application des articles 4 et 11 de la loi pr^cit^e, ainsi que la formule des r^CHpisses a d^livrer aux int^^ resses.
Arr^te :
Les demandes d'enregistrement des oeuvres tombant sous Tapplication de Tarticle 4 de la loi du 22 mars 1886, ainsi que de celles dont il est question k Tarticle 11 de la dite loi, devront Mre faites d*apr^s les formules A ei B ci-annex^es.
Le certificat dont il s'agit k Tarticle 3 de I'arret^ royal pr^cit^ sera d^livr^ dans la forme du module C^ joint au present arrets.
LEGISLATION BELGB
lOi
IS
Td"^
qj «
sur le riistiq'