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EXECUTION DE LA LCI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Monsieur le gouverneur,

Le Moniteur du 26 mars dernier a public la loi relative au droit d'auteur des oeuvres litt^raires ou artistiques. Ge droit prenait jusqu'ici sa source dans des lois et des d^crets divers, souvent incomplets, et, dans certains cas, il n'6tait pour ainsi dire r6gl6 que par la jurisprudence des tribunaux. Sous le regime de la legislation nouvelle, les oeuvres de I'intelligence jouironl d'une protection efficace.

La loi est divis^e en neuf sections. La section !''«, ayant pour titre : « Du droit d'auteur en g^n^ral », formule k Tarticle 1» le principe qui domine toute la loi. Aux termes de cet article, I'auteur a sur son oeuvre un droit absolu ; seul, il pent la reproduire ou en autoriser la reproduction, de quelque mani^re et sous quelque forme que ce soit.

Ge principe g^n^ral est d^velopp4 et appliqu4 dans chacune des sections particuli^res, relatives aux oeuvres litt^raires, musicales ou des arts plastiques. Ainsi, aux termes de I'article 12, le droit de I'auteur sur une oeuvre litt^raire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la ti'aduction ; d'autre part, les articles 15 et 16 disposent qu'aucune representation ou ex^ cation publique d'une oeuvre litt^raire on musicale ne peat avoir lieu sans le consentement de I'auteur ; de plus, I'article 17 stipule que le droit d'auteur sur les compositions musicales comprend le droit exclusif de faire des arrangements sur des motifs de I'ceuvre originale ; en ce qui concerne les oeuvres des arts plastiques, I'article 19 sauvegarde encore le droit d'auteur en stipulant que la cession d'une oeuvre d'art n'entratne pas cession du droit de reproduction au profit de I'acqu^reur : c'est I'artiste seul qui a le droit de reproduire sa conception; eala

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I'article 22 sanctionne ces dispositions en stipulant que toute atteinte m^chante on frauduleuse port^e au droit d'aateur constitne un d^lit.

On le voit, il n'y a que Tauteur qui puisse disposer de son <»nyre, I'exploiter, en tirer tous les effets qui lui paraissent utiles, et il n'a i\A fait aucune exception k ce principe.

Les dispositions ant^rieures prot^geaient Tauteur pendant sa vie enti^re ; mais la dur^e du droit des h^ritiers variait selon qn'il s'agissait de publications imprimis, d'oeuvres des arts plastiques ou de Tex^cution d'ouvrages dramatiqueft.

La loi nouvelle accorde une dur^e ^gale de droits pour ces diverses manifestations de I'esprit. Aux termes de rarticle 2, ceux-ci se prolongent pendant cinquante ans, apr^s le d^cte de - 'autenr, au profit de ses h4ritiers ou ayants droit.

Quant aux propri^taires des ouvrages posthumes, Tarticle 4 leur accorde le droit d'auteur pendant cinquante ans, k parti r du jour ■ojl roeuvre est publi^e, repr^ent^e, ex4cut4e ou exposSe.

D'apr^ I'article 11, les publications faites par I'Etat ou les administrations publiqnes donnent lieu au droit d'auteur, soit au profit de T^tat.o.u de ces administrations, pendant une dur4e de cinquante ans, k partir de leur date, soit au profit de Tauteur, s'il ne Ta pas ali6nd.

Un arr^t^ royal en date du 27 mars dernier, pris pour r^gler I'ex^ution des articles 4 et 11 d^sign^s ci-dessus, prescrit que pour constater la date de la publication, de la representation, de I'ex^cution ou de I'exposition des csuvres posthumes, ainsi que celle de la publication des oruvrages tombant sous Tapplication de Tarticle 11, les int^ress^s sont oblige de les faire enregistrer k mon d^pdrtement'. Gette formality devra, sous peine de d^ch^ance, Stre effectu^e dans les six mois qui suivront la publication de Toduvre, et, s'il s'agit du droit de repr^entation ou d'ex^cution, dans les six mois qui suivront la premiere representation ou execution.

Get enregistrement constitue, monsieur le gouverneurr la seule formality inscrite dans la loi pour s'assurer le droit d'auteur et «lle ne s'applique, ainsi qu'il est dit plus haut, qu'aux oeuvres vis^es par les articles 4 et 11 de la loi. Le dep6t qui etait pres-

t. Voir plvf kant p. 99 VivM da 27 nun 1886 et 1m piteM aanexet.

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crit par les lois du 25 Janvier 1817 et du i^^ avril 1870, poor Ws ouvrages mis an jour par la voie de rimpression, n'a pas M znaintenu.

Je vous envoie, monsieur le gouverneur, des exemplaires .d« la loi ainsi que de Tarrdt^ royal du 27 mars dernier. Vous youdrez bien les faire insurer au Memorial administratif et prescrire des mesures pour que les dispositions relatives k la repr^* sentation ou k Tex^cution publique des oeuvres dramatiques .et musicales soient connues de toutes les soci^t^s ou exploitations dramatiques et musicales de votrer province ; il serait utile ^alement de leur donner connaissance des articles 22, 23 et 24, eo* quels donnent une sanction p^nale k ces dispositions, inddpendamment de Taction civile qui pourrait Stre intent^e par les int6ressSs. (Art. 29 et suivants.)

De leur c6t4, les libraires, ^diteurs et imprimeurs devraient dtre inform^s que la loi nouvelle ne present aucune formality pour assurer le droit d'auteur.

Le ministre de Tagriculture, de rindustrie et des travaux publics,

Chevalier de Moreau.

LEGISLATION BELGE lOT

Arr6t6 royal du 80 novembre 1887.

Execution de V article 14 de la Convention de Berne

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