‹ Code général des droits d'auteur sur les œuvres littéraires & artistiquesChapitre 30 sur 113 · SUR LA · texte numérisé non relu

SUR LA

CONTREFAgON DES 6GRITS EN TOUS GENRES'

Art. 1«'. — ,L'auteur d'un ^crit rendu public sera exclusive* ment autoris^, lorsqu'il y sera designs par son nom, k le faire imprimer en totality ou en partie seulement, ou k le faire re^ produire de tonte autre mani^re par des proc6d4s m^caniques.

Art. 2. — Si Tauteur d'un 6crit en a confix la publication k une autre personne, il ne pourra lui-mSme et, pendant trente ans apres sa mort, aucun tiers ne pourra en faire faire une

1. La tradaetion franqaise de cette loi, d^jii publide dans le Joxtrnal de la lAbrairie da 3 ddcembre 1887, est doe & one obli g^eante communieaiion da minisUre des aifaires 6trangdres de France,

no CODE GfiNfiRAL DES DROITS D'AUTEUR

nouvelle Edition, tant que la pr^c^dente ne sera pas ^puis^e.

Par contre,cet abandon des droits de Tauteur n'autorisera pas I'Miteur k entreprendre une nouvelle Edition, k moins que ce droit ne lui ait H6 donn^ d'une mani^re expresse.

Toutefois, I'auteur ne pourra cSder k personne un droit exdosif k cet 6gard pour une p^riode de temps s'^tendant audelk 4ie trente ann^es apr^s sa mort.

Art. 3. — Si Tauteur n*a pas ali^n6 son droit de publier un manuscrit ou de faire faire une nouvelle Edition d'un ouvrage -d^jk public, son droit appartiendra pendant trente ann^es apr^s ^a mort k celui k qui il Taura Ugu^ par testament ; k d^faut d'h^ritier testamentaire, k son conjoint, apr^s la mort de ce dernier, k ses h^ritiers directs, et, s'il n'en existe pas, k ses ascendants et k ses fr^res et soeurs, conform^ment aux lois sur les successions *.

Aet. 4. — Lorsqu'un 6crit sera Toeuvre de plusieurs auteurs, d^sign^s nominativement, sans qu'aucun d'eux ne soit mentionn^ comme ^tant Tauteur d'une portion bien tranch^e de l*6crit en question, on devra calculer le d^lai de trente ann^es fix6 par les articles 2 et 3, k compter de I'ann^e du dSc^ de •celui qui aura v^cu le plus longtemps.

Art. 5. — Celui qui traduira un 6crit d'une langue dans une autre, sera consid6r6 comme auteur pour ce qui concerne sa traduction ».

Art. 6. — - Les ouvrages anonymes et pseudonymes, ainsi que les Merits qui ne paraltront qu'aprfes la mort de I'auteur, jouiront de la protection mentionn^e aux articles 1, 2 et 3, pendant trente ann^es k compter de I'expiration de I'ann^e durant laquelle ils ont 6t6 ^dit6s pour la premiere fois.

Toutefois, k regard des Merits anonymes et pseudonymes, la protection compete s'exercera lorsque I'auteur, avant I'expiration de ces trente ann^es, se sera fait connaltre par son nom, ou

1. II faut completer cet article par les articles 1 et 2 de la loi additionnelle de 23 furrier 1866 reprodaite plus loin p. 120.

. 2. Une loi da 24 mai 1879 additionnelle k la loi dn 19 ddeembre 1857 sar la controfagoD, d6cide que la traduction d'un outrage eo dialecte de la langue oil i^ est 6crit sera punie comme une contrefagon et, k cet igard. le Danois, le Norwft- ^ien et le Sa^dois seront consid6rds comme des dialectes de la meme langue.

LEGISLATION DANOISE Hi

qu'une autre personne, k ce autoris^o, Taura fait connaltre nominativement, soit sur une nouvelle Edition, soit par une declaration pobli^e suiyant les regies prescrites pour les proclamations ^

Art. 7. — L'^diteur d*un ^crit p^riodique ou d'un ouvrage qui se compose de plusieurs articles ind^pendants provenant de divers coUaborateurs jouira, que ce soit un institut 'scientifique ou une society, ou bien une seule personne, des mdmes droits exclusifs que les auteurs, pendant trente ans, k compter de la fin de Tann^e durant laquelle T^crit en question, ou une portion seulement, aura H& public pour la premiere fois.

Toutefois, k moins qu'il n'en ait ^t6 dispose autrement, les auteurs eux-mSmes des articles distincts seront autoris^s k publier leurs ouvrages d*une autre mani^re, un an apr^s leur premiere publication, et entreront ainsi dans tons les droits d'auteurs, conformSment k la pr^sente loi.

Art. 8. — Quant aux Merits qui sont publics en plusieurs parties, mais qui, dans leur enchalnement r^ciproque, forment un tout, le d^lai de trente ans sera compt4 k dater de la publication de la dernidre partie, k moins qu'entre la publication de deux parties de rouvrage,il ne se soit ^coul^ plus de trois ans, auquel cas le d^lai pour les parties 6dit6es pr^c^demment, sera calculi k partir de la derni6re de ces parties d^jk ^ditdes.

Art. 9. — Seront trait^s de la mtoe maniere que les Merits imprimis, les ouvrages de geographic, de topographic, d'histoire naturelle et autres dessins et copies analogues, qui, d'apr^s leur but essentiel, doivent Stre consider^s comme ceuvres d'art. Art. 10. — II en sera de mSme des compositions musicales qui sont reproduites par I'impression ou publi^es d'une autre maniere par des moyens m^caniques.

Art. 11. — Toute reproduction (contrefa^on) d'un ouvrage, ex^cutee en contravention des dispositions qui precedent fera encourir une p6nalit6 et, de plus, motivera le payement d'une indemnity d'apr^s les regies etablies ci-apr^s *.

1. Ce paragraphs doit-dtre compl6t6 par rarlicle 4 de It loi additioaneUe da 23 fAyrier 1866, reproiuit plus loin p. 12).

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